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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chi

18 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de

§ 7

ci-dessus, ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 6,91 EUR à partir du 1er décembre 2017), la cotisation patronale en vigueur chez ces employeurs est augmentée au 1er novembre 2019 du montant tel que défini au §

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ci-dessus; - pour les employeurs où l'intervention patronale dans le montant du titre-repas suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au §

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ci-dessus, dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 6,91 EUR à partir du 1er décembre 2017), l'intervention patronale alors en vigueur chez ces employeurs sera augmentée au 1er novembre 2019 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale. Pour la partie de la cotisation patronale qui, suite à l'augmentation de la cotisation patronale telle que définie au §

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ci-dessus, dépasserait l'intervention patronale maximale légale une solution doit être élaborée au plus tard au 31 mars 2020 au niveau de l'entreprise, pour ce groupe de travailleurs concernés. A défaut d'une solution, à la date susmentionnée, une solution sera élaborée par les partenaires sociaux provinciaux. § 10. Le présent article 18 ne porte pas préjudice aux régimes équivalents ou plus favorables concernant l'octroi des chèques repas existant au niveau des entreprises. Art. 19.Prime de fin d'année Avant la fin de chaque année civile, une prime dénommée "prime de fin d'année" est accordée prorata temporis aux travailleurs ayants droit. Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 174 fois le salaire horaire de base d'application pendant le mois de décembre de l'année concernée (dans un régime 40 heures par semaine). Les modalités d'application, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 22, § 2,

  1. c)de la présente convention collective de travail, sont celles qui ont été déterminées par la convention collective du 21 juin 2017 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, à savoir que tous les jours d'ancienneté mentionnés à l'article 13 et les jours de congé liés à l'âge mentionnés à l'article 14 sont également assimilés. Information sur la classification Art. 20.Les employeurs sont disposés à donner une information sur la classe salariale, aux travailleurs qui en font la demande, ainsi qu'aux délégations syndicales. Art. 21.Un groupe de travail sera installé pour se pencher sur la description des catégories dans la classification des fonctions. Sécurité d'existence Art. 22.Sécurité d'existence en cas de chômage partiel § 1er. Par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 17 septembre 2019, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage partiel est porté de 11,00 EUR à 11,50 EUR par jour de chômage partiel et ce à partir du 1er novembre 2019. § 2. Pour la durée de cette convention collective de travail, les dérogations suivantes sont prévues en ce qui concerne les indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel :
  2. a)par dérogation à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 17 septembre 2019, l'indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage partiel est accordée pour tous les jours de chômage partiel pendant la durée de la présente convention collective de travail;
  3. b)si un intérimaire est engagé sous contrat de travail, par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur et ce à partir du 1er janvier 2014, l'ancienneté en tant qu'intérimaire est prise en compte pour la constitution de l'ancienneté de 6 mois comme travailleur nécessaire pour avoir droit à l'indemnité complémentaire de chômage telle que définie à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 17 septembre 2019;
  4. c)par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 21 juin 2017 relative à la prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, tous les jours de chômage partiel sont assimilés à du travail effectif pour la constitution de la prime de fin d'année. § 3. L'application de ces dérogations sera évaluée à la fin de la durée de la présente convention collective de travail. Art. 23.Sécurité d'existence en cas suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail En cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident de travail, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, à charge de l'employeur, est octroyée. Elle correspond à 60 p.c. de la cotisation patronale dans le chèque-repas. Cette indemnité de sécurité d'existence n'est due qu'après la fin d'une période ininterrompue de 30 jours de salaire garanti et est octroyée pour une période maximum de 6 mois par année calendrier. Pour la période du 1er avril 2019 au 1er novembre 2019, cette indemnité s'élève à 1,15 EUR par jour. A partir du 1er novembre 2019, l'indemnité est portée à 1,45 EUR par jour par nouvelle déclaration de maladie ou accident du travail prenant cours à partir du 1er novembre 2019. Pour les travailleurs à temps partiel, ces indemnités sont d'application au prorata de leur régime de travail. Mobilité Art. 24.Transport L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs, quel que soit le moyen de transport, est octroyée, indépendamment de la distance du déplacement. L'intervention reste liée aux prix de la carte train de la SNCB et s'élève à 100 p.c. du prix de la carte train à partir du 1er février 2020. L'intervention est adaptée annuellement le 1er février aux nouveaux tarifs de la SNCB. Pour déterminer l'intervention, un déplacement de moins d'un kilomètre est assimilé à un déplacement d'un kilomètre. Art. 25.Indemnité de vélo Un groupe de travail sera installé pour se pencher sur l'instauration éventuelle d'une indemnité de vélo. Pour la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo. Art. 26.Travail faisable Pour la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs de la transformation des matières plastiques en Flandre occidentale s'engagent à discuter au niveau de l'entreprise l'article 12 de la convention collective de travail nationale du 17 septembre 2019 relative au travail faisable, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Art. 27.Groupe de travail simplification Un groupe de travail est installé dans le but de simplifier les conventions collectives de travail sectorielles de la transformation des matières plastiques en Flandre occidentale des ouvriers/employés. Un inventaire sera établi pour le 30 juin 2019. Paix sociale Art. 28.La paix sociale est garantie pendant toute la durée de la présente convention collective de travail. Durée de validité Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2021, à l'exception de l'article 4 (qui prend fin le 30 juin 2021), article 7, § 1er, troisième tiret (qui prend fin le 31 décembre 2020) et des articles 1er et 18. Les articles 1er et 18 sont conclus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être dénoncés par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et au plus tôt à partir du 31 décembre 2020. Le cachet de la poste fait foi. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 2019 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (numéro d'enregistrement 152827/CO/116). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2021. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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