5 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement d'une offre innovante en matière de soutien préventif aux familles Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, article 7, § 2, et article 8, § 2 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 8, §§ 1er et 3, 1°, article 12, et article 14 ; - le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, articles 18 et 20. Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 26 octobre 2020 ; - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 décembre 2020 ; - Le Conseil flamand de la Jeunesse a donné son avis 2101 le 6 janvier 2021 ; - Le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) a donné son avis KGJW_20210114 le 14 janvier 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.774/3 le 26 février 2021. Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Les subventions réglées dans le présent arrêté donnent exécution à l'accord gouvernemental flamand et s'inscrivent dans le cadre du plan de relance Résilience flamande du Gouvernement flamand. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° acteur : l'acteur, visé à l'article 18 du décret du 29 novembre 2013, qui organise une offre innovante qui s'inscrit dans les objectifs visés au présent arrêté ;2° agence : l'agence autonomisée interne « Opgroeien regie », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;3° pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'acteur est en mesure de mener une politique indépendante, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, de ses propres objectifs et du contexte spécifique, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont alignées en fonction des objectifs visés au présent arrêté ;4° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;5° décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;6° objectifs du soutien préventif aux familles : les objectifs visés aux articles 5 et 6 du décret du 29 novembre 2013 ;7° « Huis van het Kind » (Maison de l'Enfant) : le partenariat disposant d'un agrément, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;8° intégrité : respecter les normes et valeurs en vigueur, au moins dans ses rapports avec les familles, les enfants et les collaborateurs, en mettant l'accent sur la gestion positive de la diversité, la prévention de la discrimination et du comportement illicite, et la réaction appropriée à ces derniers ;9° plan pluriannuel : plan pluriannuel, visé aux articles 254 et 255 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;10° ministre : le Ministre flamand ayant le secteur politique du grandir dans ses attributions ;11° partenaire du réseau : le partenaire qui apporte au réseau une offre ou une expertise spécifique en fonction de la réalisation des objectifs et missions visés au présent arrêté ;12° offre innovante : l'offre qui répond aux conditions visées à l'article 9 ou à l'article 13. CHAPITRE 2. - Subvention aux Maisons de l'Enfant Section 1re. - Subvention Art. 2.L'agence peut accorder une subvention pour une offre innovante, visée à l'article 9, de 50.000 euros (cinquante mille euros) sur une base annuelle à un acteur qui répond aux conditions visées au présent arrêté. La subvention visée à l'alinéa 1er peut être cofinancée par une autre entité de l'Autorité flamande que l'agence. Le ministre et le ministre flamand compétent pour l'entité de l'Autorité flamande qui cofinance la subvention, peuvent arrêter des modalités relatives au cofinancement, visé à l'alinéa précédent. Art. 3.L'agence accorde la subvention annuelle, visée à l'article 2, pour une période de trois ans. La décision relative à l'octroi des subventions est prise après un appel. Section 2. - Objectifs Art. 4.L'offre innovante, visée à l'article 9, est organisée afin de réaliser des objectifs du soutien préventif aux familles en combinaison avec au moins un des objectifs suivants : 1° contribuer à l'insertion civique des nouveaux arrivants, à savoir des enfants, des jeunes et de leur famille, et les soutenir ;2° renforcer les opportunités de développement et d'éducation des enfants, et les soutenir ;3° soutenir les familles en vue de la formation et de l'emploi ;4° contribuer à prévenir et à combattre la sous-protection et la pauvreté infantile. L'offre innovante s'adresse à toutes les familles avec enfants, aux enfants et aux futurs parents. A cet égard, une attention particulière est prêtée aux familles vulnérables et aux enfants nécessitant des soins spécifiques. L'offre innovante se conforme autant que possible au planning pluriannuel de l'administration locale, et n'est en tout cas pas contraire à celui-ci. Dans l'alinéa 1er on entend par sous-protection : toute situation dans laquelle une personne n'est pas en mesure de réaliser l'ensemble de ses droits fondamentaux sociaux. Art. 5.L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes : 1° le soutien au développement d'un réseau social ;2° l'augmentation de la participation sociale et sociétale des parents et de leurs enfants, notamment en mettant l'accent sur des possibilités accessibles pour les parents et les enfants de pratiquer le néerlandais dans un contexte quotidien ;3° le soutien à l'accueil de l'enfant, comme condition nécessaire pour participer aux trajectoires d'intégration et d'insertion civique.A cet effet, au moins un partenaire est associé qui bénéficie de la subvention visée à l'article 8 du décret du 20 avril 2012, ou de la subvention visée à l'article 9 du même décret. Art. 6.L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes : 1° la participation à l'accueil et à l'enseignement ;2° la facilitation de la continuité pédagogique et des soins ;3° la réduction de l'illettrisme des parents. Art. 7.L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes : 1° le soutien à la conciliation travail-famille et à la conciliation formation-famille ;2° le soutien dans les domaines qui constituent des obstacles à l'accès au marché de l'emploi ;3° le soutien à l'orientation vers l'emploi, entre autres par la création de lieux d'apprentissage ;4° le soutien à l'accueil de l'enfant, comme condition nécessaire pour participer à l'accompagnement ou au soutien.A cet effet, au moins un partenaire est associé qui bénéficie de la subvention visée à l'article 8 du décret du 20 avril 2012, ou de la subvention visée à l'article 9 du décret précité. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par lieu d'apprentissage : un lieu de travail où le parent bénéficie de possibilités d'apprentissage dans le cadre d'une formation ou d'une orientation vers l'emploi. Art. 8.L'objectif visé à l'article 4, alinéa 1er, 4°, est atteint par la réalisation des tâches suivantes : 1° la détection en temps utile des familles vulnérables ;2° l'exploration proactive des droits ;3° l'encouragement de la participation à part entière des enfants, des jeunes et de leurs familles aux services de base. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par exploration proactive des droits : 1° soutenir les familles de manière structurelle afin qu'elles puissent réaliser leurs droits fondamentaux à soutenir les enfants autant que possible dans leur développement ;2° rendre les familles autonomes en accordant une attention particulière aux familles vivant dans la pauvreté. Section 3. - Offre innovante Art. 9.La subvention mentionnée à l'article 2 est utilisée pour l'organisation d'une offre innovante qui est réalisée selon les principes suivants : 1° la Maison de l'Enfant collabore avec des partenaires du réseau et forme avec eux un réseau local qui réalise l'offre innovante dans le cadre des missions visées aux articles 5 à 8 ;2° lors de la réalisation de l'offre innovante visée au point 1°, tous les partenaires du réseau local coopèrent de manière intégrée, selon les principes de travail visés à l'article 16. Si l'administration locale n'est pas un acteur de la Maison de l'Enfant, l'administration locale est un partenaire de réseau obligatoire lors de l'organisation de l'offre innovante. CHAPITRE 3. - Subvention à OverKophuizen Section 1. - Subvention Art. 10.L'agence peut accorder une subvention pour une offre innovante, visée à l'article 13, de 100.000 euros (cent mille euros) sur une base annuelle à un acteur qui répond aux conditions visées au présent arrêté. La subvention visée à l'alinéa 1er peut être cofinancée par une autre entité de l'Autorité flamande que l'agence. Le ministre et le ministre flamand compétent pour l'entité de l'Autorité flamande qui cofinance la subvention, peuvent arrêter des modalités relatives au cofinancement, visé à l'alinéa précédent. La dénomination OverKophuis, ainsi que le logo associé, ne peuvent être utilisés que si l'offre innovante et la coopération entre les acteurs concernés répondent aux conditions visées au chapitre 3 du présent arrêté. Art. 11.L'agence accorde la subvention annuelle, visée à l'article 10, pour une période de trois ans. La décision relative à l'octroi des subventions est prise après un appel. Section 2. - Objectifs Art. 12.L'offre innovante, visée à l'article 13, est organisée afin de réaliser des objectifs du soutien préventif aux familles, au moins pour les missions suivantes : 1° soutenir les jeunes de manière appropriée en termes de bien-être mental ;2° s'appuyer sur les rencontres informelles pour créer des réseaux sociaux de soutien autour des jeunes et des liens sociaux entre les jeunes ;3° soutenir les jeunes dans différents domaines de la vie en vue de leur pleine participation à la société. L'offre innovante s'adresse à tous les jeunes. Une attention particulière est accordée aux jeunes en situation de vulnérabilité. Les objectifs visés à l'alinéa 1er peuvent également être atteints en combinaison avec d'autres objectifs dans les domaines politiques, secteurs politiques ou éléments structurels de fond suivants : la jeunesse, l'égalité des chances et l'insertion civique et l'intégration, l'enseignement et la formation, l'emploi et l'économie sociale et la politique de lutte contre la pauvreté. Section 3. - Offre innovante Art. 13.La subvention mentionnée à l'article 10 est utilisée pour l'organisation d'une offre innovante qui est réalisée selon les principes suivants : 1° l'OverKophuis collabore avec des partenaires du réseau et forme avec eux un réseau qui réalise l'offre innovante dans le cadre des missions visées à l'article 12 ;2° lors de la réalisation de l'offre innovante visée au point 1°, tous les partenaires du réseau coopèrent de manière intégrée, selon les principes de travail visés à l'article 16. Art. 14.L'OverKophuis qui reçoit la subvention visée à l'article 10 réalise l'offre minimale suivante dans sa zone d'action, en offrant l'offre visée aux points 2° à 4° avec une certaine régularité afin de réaliser les missions visées à l'article 12 : 1° un ou plusieurs lieux physiques où les jeunes peuvent se rencontrer et parler de leur bien-être dans une atmosphère détendue, et où ils peuvent également recevoir un soutien dans différents domaines de leur vie ;2° un soutien gratuit et accessible à tous dans les différents domaines de la vie, y compris la fourniture de services en ligne, qui est intégré dans l'offre de base et répond aux besoins et aux intérêts des jeunes ;3° des actions visant à promouvoir la santé mentale et à sensibiliser au bien-être mental ;4° l'appel actif à des services plus spécialisés dans le domaine du bien-être mental ou dans les autres domaines de la vie qui contribuent à une participation active à la société. Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par appel : associer activement dans l'offre de base un acteur disposant de compétences plus spécifiques ou plus spécialisées. Le jeune lui-même participe à la concrétisation de l'offre innovante, visée à l'alinéa 1er. L'OverKophuis y attribue un rôle actif au jeune, et renforce le jeune pour qu'il entreprenne lui-même des actions dans le domaine du bien-être mental. L'OverKophuis organise l'offre innovante, visée à l'alinéa 1er, dans un ou plusieurs lieux physiques de sa zone d'action. Le nombre et la localisation des sites sont déterminés entre autres sur la base de l'analyse environnementale qui fait partie du plan d'entreprise. L'OverKophuis entame un dialogue actif avec l'administration locale intéressée par un lieu physique dans leur commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Par administration locale, on entend : l'administration communale et l'administration du Centre public d'action sociale, pour la région de langue néerlandaise, ou la Commission communautaire flamande, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'OverKophuis et au moins les partenaires de réseau suivants assument la responsabilité conjointe du développement et de la mise en oeuvre de l'offre visée à l'alinéa 1er : 1° les administrations locales des communes dans lesquelles se trouve un lieu physique, pour la région de langue néerlandaise, ou la Commission communautaire flamande, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° le partenariat visé à la circulaire « Eén Gezin Eén Plan » du 16 juin 2020, qui est actif dans la zone d'action ;3° des partenaires pertinents dans le domaine de l'aide (sociale) à la jeunesse ;4° le centre d'aide sociale générale (CAW), visé aux articles 6 et 7 du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale ;5° des partenaires pertinents dans le domaine de la promotion et des soins de la santé mentale ;6° des partenaires pertinents dans le domaine de l'enseignement. Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la zone d'action d'une OverKophuis. CHAPITRE 4. - Principes de fonctionnement du réseau Art. 15.La subvention visée à l'article 2 et la subvention visée à l'article 10 sont utilisées pour l'offre innovante qui est réalisée selon les principes de fonctionnement visés à l'article 16. Art. 16.Lors de l'élaboration et de la réalisation d'une offre innovante, l'acteur bénéficiant de la subvention visée à l'article 2 ou à l'article 10 et ses partenaires de réseau coopèrent de manière intégrée, selon les principes de fonctionnement suivants : 1° ils atteignent les objectifs sur la base d'un impact envisagé partagé sur le groupe cible.Ils déterminent également l'impact intermédiaire souhaité ; 2° ils réalisent systématiquement et intensivement la participation des enfants, des jeunes et de leur contexte pertinent, ainsi que d'autres partenaires pertinents, à l'élaboration du plan d'entreprise et à la réalisation de l'offre innovante et de l'auto-évaluation, mentionnées à l'article 17 ;3° ils garantissent que l'offre innovante est utilisable, disponible, abordable, accessible, connue, compréhensible et fiable pour les enfants, les jeunes et leur contexte pertinent.Des actions ciblées seront menées à l'égard des familles et des jeunes qui ne sont pas encore atteints et l'offre innovante sera activement communiquée. L'acteur et ses partenaires de réseau adoptent autant que possible une approche d'encadrement et d'alignement sur les missions des domaines politiques, des secteurs politiques ou des éléments structurels de fond concernés, y compris le rôle de plaque tournante des centres d'encadrement des élèves. Art. 17.L'acteur qui bénéficie de la subvention visée à l'article 2 ou à l'article 10 procède à une auto-évaluation, conjointement avec ses partenaires du réseau. L'auto-évaluation porte sur les aspects suivants : 1° la mesure dans laquelle le plan d'entreprise est réalisé et les objectifs envisagés sont atteints ;2° la coopération entre les différents partenaires associés à la mise en oeuvre de l'offre innovante ;3° la qualité de l'offre innovante, au moins pour son utilité, sa disponibilité, son caractère abordable, son accessibilité, sa visibilité, sa compréhensibilité et sa fiabilité. CHAPITRE 5. - Dispositions procédurales et autres Art. 18.Pour être éligible à la subvention, visée à l'article 2, l'acteur répond aux conditions suivantes : 1° l'acteur est une Maison de l'Enfant ;2° l'acteur mène une politique financière saine ;3° l'acteur introduit une demande recevable conformément à l'article 20 ;4° l'acteur élabore un plan d'entreprise conjointement avec ses partenaires de réseau, et joint ce plan d'entreprise à la demande.Le plan d'entreprise comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.