des services de dosimétrie pour l'exécution de la dosimétrie externe Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après nommé « règlement général » ; Vu l'arrêté du 1 juillet 2008 fixant les critères et les modalités d'
des services de dosimétrie pour l'exécution de la dosimétrie externe ; Considérant que, conformément à l'article 30.6.5, § 1er, du règlement général, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixe les critères et les modalités d'
des services de dosimétrie qui effectuent la dosimétrie externe ou des analyses radiotoxicologiques ; Considérant que lesdits critères et modalités ont été publiés au Moniteur belge le 30 juillet 2008 et que les services de dosimétrie qui effectuent la dosimétrie externe doivent s'y conformer depuis le 1er août 2010 ; Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les critères et modalités d'
des services de dosimétrie qui effectuent la dosimétrie externe, tels que repris dans l'arrêté du 1er juillet 2008, aux normes ISO les plus récentes, Arrête : Article 1er.Champ d'application Le présent règlement technique fixe les critères et les modalités d'
des services de dosimétrie qui effectuent la dosimétrie externe. Art. 2.Définitions § 1er Les définitions reprises à l'article 2 du règlement général s'appliquent également au présent règlement technique. § 2 En complément, pour l'application du présent règlement technique, on entend par : 1° BELAC : l'Organisme belge d'Accréditation, créé en vertu de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ;2° système de gestion de la qualité : ensemble d'éléments corrélés ou en interaction d'un organisme qui sont utilisés pour établir des politiques et des objectifs qualité, ainsi que les processus permettant d'atteindre ces objectifs ;3° système d'enregistrement des doses : système automatisé permettant l'enregistrement des doses individuelles des personnes professionnellement exposées à des rayonnements ionisants et utilisable pour : a) effectuer des analyses statistiques ;b) produire des données à des fins légales ou médicales ;c) développer des procédures et des programmes de monitoring efficace ;4° dosimétrie externe : dosimétrie des personnes professionnellement exposées soumises au risque d'exposition externe à des rayonnements ionisants ;5° équivalent de dose individuel Hp(d) : l'équivalent de dose dans les tissus mous, à une profondeur appropriée d, en un point spécifié du corps.L'unité d'équivalent de dose individuel est le sievert (Sv) ; 6° RP160 : Radiation Protection N° 160
r Pour pouvoir être agréé, le service de dosimétrie doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il doit être accrédité en tant que laboratoire d'essais selon la norme ISO/IEC 17025, l'accréditation devant au moins porter sur les sous-domaines, systèmes de dosimétrie et domaines d'application correspondants pour lesquels l'
est sollicité ;2° il doit suivre les recommandations reprises dans le document RP160 ;3° il doit accepter de participer à des contrôles de performance nationaux ou internationaux périodiques respectant les critères repris dans la norme ISO 14146. § 2 Si le service de dosimétrie fait appel à des sous-traitants pour certains sous-domaines, systèmes de dosimétrie et domaines d'application correspondants, il ne peut être agréé que si les sous-traitants satisfont aux conditions reprises au paragraphe 1er pour au moins ces sous-domaines, systèmes de dosimétrie et domaines d'applications correspondants. Art. 4.Demande d'
r Les demandes d'
sont envoyées par mail à l'Agence à l'adresse e-mail WorkerDose@fanc.fgov.be. § 2 Une demande d'
comprend : 1° les données d'identification du service de dosimétrie et, le cas échéant, de l'organisme auquel appartient le service ;2° le nom du responsable du service de dosimétrie, et ses qualifications ;3° l'indication des sous-domaines pour lesquels l'
est sollicité ;4° l'indication des systèmes de dosimétrie pour lesquels l'
est sollicité ;5° pour chaque système de dosimétrie, l'indication des domaines d'application pour lesquels l'
est sollicité ;6° un certificat d'accréditation valide accompagné de l'annexe technique prouvant que le service satisfait à la norme ISO/IEC 17025 pour les sous-domaines, systèmes de dosimétrie et domaines d'application correspondants pour lesquels l'
est sollicité, ce certificat d'accréditation ayant été délivré au service de dosimétrie par BELAC ou par un organisme d'accréditation étranger, avec lequel BELAC a conclu un accord de reconnaissance mutuelle ;pour la première demande d'
, une preuve fournie par le demandeur selon laquelle la procédure d'accréditation est en cours suffit ; 7° un dossier comprenant :
;
;g) une synthèse des rénovations ou modifications planifiées dans les trois années suivant la demande d'
;8° le cas échéant, pour les sous-domaines, systèmes de dosimétrie et domaines d'application correspondants pour lesquels le service de dosimétrie fait appel à des sous-traitants :
. § 3 L'
peut être limité : 1° dans le temps ;2° à certains sous-domaines ;3° à certains systèmes de dosimétrie ;4° à certains domaines d'application. § 4 Le premier
est délivré pour une durée maximale de trois ans. Art. 5.Modification d'
r Toute modification sur le contenu ou la portée de l'
, qui consiste en l'ajout ou l'extension de sous-domaines, de systèmes de dosimétrie et/ou de domaines d'application de l'
en cours, fait l'objet d'une demande préalable de modification à envoyer par mail à l'Agence à l'adresse e-mail WorkerDose@fanc.fgov.be. § 2 La demande de modification de l'
visée au paragraphe 1er comporte tous les éléments de l'article 4, § 2, qui s'appliquent à la modification visée. § 3 Les modifications de nature organisationnelle ou technique autres que celles visées au paragraphe 1er sont communiquées à l'Agence à l'adresse e-mail WorkerDose@fanc.fgov.be au plus tard un mois après l'exécution de ces modifications. Art. 6.Prolongation d'
r La demande de prolongation d'un
est adressée à l'Agence à l'adresse e-mail WorkerDose@fanc.fgov.be au plus tard six mois avant l'échéance de l'
en cours. § 2 La demande de prolongation d'un
comporte tous les éléments de l'article 4, § 2, pour autant que modifiés au cours de la période d'
ou depuis la dernière demande de modification de l'
, et au moins les résultats des participations à des contrôles de performance nationaux ou internationaux dont au moins un doit avoir été effectué au cours des trois années précédant la demande de prolongation de l'
. § 3 Chaque prolongation de l'
est valable pour une période maximale de six ans. Art. 7.Abrogation L'arrêté du 1er juillet 2008 fixant les critères et les modalités d'
des services de dosimétrie pour l'exécution de la dosimétrie externe est abrogé. Art. 8.Entrée en vigueur Le présent règlement technique entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 21 mai 2021. Le Directeur général, F. HARDEMAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.