Pour mener à bien le contrôle visé à l'article 2, la commission peut se faire assister par un
, indépendant de toute personne qui participe directement ou indirectement au mécanisme de capacité, y inclus le gestionnaire de réseau, désigné pour une période de trois ans maximum. La commission applique, à cet effet, la législation en vigueur relative aux marchés publics. Dans l'exercice de ses missions, l'
agit au nom et pour le compte de la commission, et agit sous son contrôle. Les frais et honoraires de l'
sont à charge de la commission. § 2. La commission établit le cahier des charges en vue de la désignation de l'
. § 3. La désignation de l'
est notifiée au gestionnaire du réseau. Section 2. - Obligations de l'
.Dans l'exercice de ses missions, l'
est tenu aux obligations suivantes : 1° respecter les dispositions du présent arrêté, du cahier des charges et, plus généralement, de toute disposition légale ou réglementaire applicable, ainsi que les règles de fonctionnement et faire preuve d'un haut niveau de probité;2° disposer d'une équipe suffisante afin d'assurer les missions prévues par le présent arrêté et le cahier des charges et qui possède une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de la section 2 du chapitre IIbis, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, des arrêtés d'exécution et des règles de fonctionnement;3° transmettre à la commission, le cas échéant dans le délai imparti, les rapports visés aux articles 5 à 10;4° le cas échéant, soumettre à la commission toute question spécifique, soupçon d'irrégularité ou de dysfonctionnement en rapport avec une pré-enchère en cours, une procédure de préqualification en cours, une mise aux enchères en cours ou une transaction du marché secondaire, ou de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale dans le mécanisme de rémunération de capacité;5° respecter la confidentialité des informations auxquelles il a accès dans l'exercice de ses fonctions;6° respecter toute directive donnée par la commission, conforme au présent arrêté et au cahier des charges. En cas de méconnaissance grave ou répétée des obligations mentionnées à l'alinéa 1er, la commission peut mettre un terme immédiat à la mission de l'
. Section 3. - Missions de l'
.Dans les cinq jours ouvrables de la clôture de chaque pré-enchère, l'
remet à la commission et au gestionnaire du réseau un rapport d'analyse. Ce rapport d'analyse : 1° vérifie que le logiciel informatique utilisé par le gestionnaire du réseau met correctement en oeuvre les dispositions applicables des règles de fonctionnement;2° examine si le gestionnaire du réseau a organisé la pré-enchère conformément à la loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux règles de fonctionnement, en identifiant et décrivant, le cas échéant, les irrégularités potentielles;3° vérifie la régularité de la liste des capacités étrangères indirectes sélectionnées par le gestionnaire du réseau au terme de la pré-enchère. Art. 6.Dans les cinq jours ouvrables de la clôture de la procédure de préqualification précédant une mise aux enchères, l'
remet à la commission et au gestionnaire du réseau un rapport d'analyse. Ce rapport d'analyse : 1° vérifie que le logiciel informatique utilisé par le gestionnaire du réseau met correctement en oeuvre les dispositions applicables des règles de fonctionnement;2° examine si le gestionnaire du réseau a mené la procédure de préqualification conformément à la loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux règles de fonctionnement, en identifiant et décrivant, le cas échéant, les irrégularités potentielles;3° vérifie la régularité de la liste des capacités sélectionnées par le gestionnaire du réseau au terme de la procédure de préqualification. Art. 7.Dans les cinq jours ouvrables de la clôture de chaque mise aux enchères, l'
remet à la commission et au gestionnaire du réseau un rapport d'analyse. Ce rapport d'analyse : 1° vérifie que le logiciel informatique utilisé par le gestionnaire du réseau met correctement en oeuvre les dispositions applicables des règles de fonctionnement;2° examine si le gestionnaire du réseau a organisé la mise aux enchères conformément à la loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux règles de fonctionnement, en identifiant et décrivant, le cas échéant, les irrégularités potentielles;3° vérifie la régularité de la liste des capacités sélectionnées par le gestionnaire du réseau au terme de la mise aux enchères. Art. 8.Sans préjudice de l'article 9, en cas de soupçon d'irrégularité d'une transaction du marché secondaire, l'
transmet à la commission et au gestionnaire des réseau un rapport ad hoc dans les cinq jours ouvrables suivant l'approbation de la transaction par le gestionnaire du réseau. Art. 9.Dans le cas de soupçon quant à l'existence d'un comportement anticoncurrentiel, d'une pratique commerciale déloyale ou d'une manipulation du marché, l'
examine les faits y relatifs et établit dans les meilleurs délais un rapport ad hoc à l'attention de la commission. Art. 10.Sans préjudice des articles 5 à 9, l'
transmet à la commission, d'initiative ou à la demande de celle-ci et dans le délai qu'elle détermine, un rapport lié à une possible méconnaissance des dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, des arrêtés d'exécution et des règles de fonctionnement relevant de la mission de contrôle de la commission en application de l'article 7undecies, § 13, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. Section 4. - Obligations du gestionnaire du réseau Art. 11.Le gestionnaire du réseau prend toute mesure raisonnable pour faciliter l'exercice des missions de la commission et de l'
. Art. 12.En vue de permettre à la commission et à l'
de remplir leurs missions dans le cadre du présent arrêté, le gestionnaire du réseau fixe, en concertation avec la commission, les modalités d'accès aux espaces de ses bureaux dans lesquels sont organisées les pré-enchères et les mises aux enchères. L'accès de la commission et de l'
dans les bureaux du gestionnaire du réseau peut être conditionné par ce dernier à leur engagement de respecter les consignes de sécurité, d'hygiène, de protection des données et de confidentialité, communiquées au préalable par le gestionnaire du réseau. Art. 13.Le gestionnaire du réseau donne à la commission et à l'
pleinement accès : 1° à la plateforme informatique utilisée pour les pré-enchères afin d'en suivre le déroulement, y compris la possibilité de visualiser toutes les offres de pré-enchères telles qu'elles sont soumises ainsi que toutes les communications intervenues pendant les pré-enchères entre le gestionnaire du réseau et les participants;2° aux logiciels de traitement des dossiers et bases de données utilisés par le gestionnaire du réseau dans le cadre des pré-enchères, de la procédure de préqualification et des mises aux enchères;3° à la plateforme informatique utilisée pour la préqualification ainsi qu'à tous les dossiers de préqualification déposés en vue d'une mise aux enchères, les communications échangées entre parties et les décisions du gestionnaire du réseau y relatives;4° à la plateforme d'enchères afin d'en suivre le déroulement, y compris la possibilité de visualiser toutes les offres telles qu'elles sont soumises ainsi que toutes les communications électroniques intervenues pendant la mise aux enchères entre le gestionnaire du réseau et les participants;5° à la plateforme informatique utilisée pour le marché secondaire ainsi qu'à toutes les informations concernant les transactions sur ce marché. Cet accès, qui inclut la lecture et la possibilité de copier et de retraiter les informations, ne crée toutefois, ni ne transfère, aucun droit d'utilisation, de propriété ou autre sur lesdits plateformes, logiciels et dossiers, autres que ceux strictement nécessaires aux fins explicitées aux présent arrêté. S'agissant des données à caractère personnel, l'accès se limite aux données qui sont nécessaires et pertinentes pour l'accomplissement de la mission de contrôle de la commission, conformément à la législation sur la protection des données. Art. 14.Le gestionnaire du réseau donne suite dans le délai fixé à toute demande d'information que lui adresse la commission ou l'
lui permettant de remplir ses missions, en lui procurant le cas échéant une copie de tout ou partie des données y relatives. Section 5. - Obligation de coopération Art. 15.Chaque détenteur de capacité ou fournisseur de capacité fournit à la commission et le cas échéant, à l'
, sans frais et dans un délai raisonnable fixé dans la demande, toute information leur permettant de remplir leurs missions. Si l'information demandée est sujette à une obligation de confidentialité vis-à-vis d'une partie tierce, la personne concernée le signale à la commission et le cas échéant, à l'Auditeur et déploie ses meilleurs efforts pour obtenir de cette partie tierce l'autorisation de transmettre cette information. A défaut d'obtenir une telle autorisation, la personne concernée expose les raisons de l'impossibilité de transmettre l'information demandée. Section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.