REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 3 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, l'article 27 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ; Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 19 mars 2020; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 janvier 2021 ; Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 décembre 2020 ; Vu l'avis n° 68.996/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2018/850/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. Art. 2.Dans l'article 1er de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets, les mots « d'assurer une réduction progressive de la mise en décharge des déchets, en particulier des déchets qui se prêtent au recyclage ou à toute autre valorisation et, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, » sont insérés entre les mots « Il a pour objet » et les mots « de prévoir des mesures ». Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 25 avril 2013 et 3 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par « 1° les définitions de « déchets », « déchets dangereux », « déchets non dangereux », « déchets municipaux », « producteur de déchets », « détenteur de déchets », « gestion des déchets », « collecte séparée », « valorisation », « préparation en vue du réemploi », « recyclage » et « élimination » figurant à l'article 3 de l'ordonnance déchets s'appliquent ;» ; 2° les 2°, 3°, 4° et 15° sont abrogés ;3° l'article est complété par le 19° rédigé comme suit : « 19° « ordonnance déchets » : l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets.». Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 28 mai 2009, le 4° est remplacé par : « 4° La gestion des déchets provenant des industries extractives implantées sur la terre ferme, c'est-à-dire des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, y compris au stade de la préproduction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières lorsqu'elle relève du champ d'application de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive. ». Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Aucun des déchets susceptibles d'être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne sont admis dans une décharge, à l'exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6 de l'ordonnance déchets. La quantité de déchets municipaux mis en décharge doit constituer 10 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids). Les règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs du présent paragraphe figurent à l'annexe 4. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « l'annexe IV de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par « l'annexe III de l'ordonnance déchets ;» ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « annexe IV » et « annexe II A » sont remplacés par les mots « annexe III » ;4° au paragraphe 1er, alinéa 1er,il est inséré un 6°, rédigé comme suit : « 6° les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage conformément aux articles 19 et 34 de l'ordonnance déchets, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6 de ladite ordonnance.». Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « Les mesures prises conformément au présent article ne compromettent pas la réalisation des objectifs de l'ordonnance déchets, notamment ceux concernant la hiérarchie des déchets et l'augmentation de la préparation en vue du réemploi et du recyclage tels qu'énoncés à l'article 22 de ladite ordonnance. ». Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 2 du même arrêté, les mots « du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par « déchets ». Art. 8.Dans l'article 11, 2°
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