aux entreprises du secteur des hébergements touristiques dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30 ; Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 mars 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2021 ; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 avril 2021 ; Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises ; Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaires des entreprises du secteur de l'hébergement touristique ; que celles-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires ; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces entreprises se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certaines, au bord de la faillite ; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse ; que la chute de ce secteur économique aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces entreprises et de leur verser une
dans les meilleurs délais ; que l'urgence est justifiée ; Vu l'avis 69.250/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 30 avril 2021 ; Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 18 juin 2021 ; Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du Tourisme, et du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° encadrement temporaire des mesures d'
d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'
d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020 et 28 janvier 2021 ;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. Art. 2.Le ministre octroie une
aux entreprises du secteur des hébergements touristiques pour les pertes de revenus subies dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises. L'
est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'
d'Etat. Les conditions d'
définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises. CHAPITRE 2. - Conditions de l'
.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020 ;2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;3° dispose au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique, d'un numéro d'enregistrement actif, non-suspendu pour les unités d'établissement pour lesquelles l'
est demandée ; 4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A. ; 5° respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique ;6° n'a pas, au moment de la demande d'
, de dettes sociales et fiscales, sauf si celles-ci font l'objet d'un plan d'apurement conclu avec les autorités compétentes, lequel est dûment respecté, ou d'un litige auprès de l'instance de recours compétente ;7° n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'
d'Etat ; 8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'
dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'
d'Etat. Art. 4.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 : Nombre d'unités d'établissement Chiffre d'affaires 2019 Aantal vestigingseenheden Omzet 2019 1 25.000 euros 1 25.000 euro 2 35.000 euros 2 35.000 euro 3 45.000 euros 3 45.000 euro 4 55.000 euros 4 55.000 euro 5 et plus 65.000 euros 5 en meer 65.000 euro Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est déterminé selon la méthode et sur la base des pièces justificatives prévus à l'article
;2° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2018 ;3° le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est positif. Si le bénéficiaire est une association, il remplit au moins une des deux conditions de santé financière suivantes : 1° le chiffre d'affaires, code 70, de 2019 est supérieur à celui de 2018 ;2° le résultat courant, code 9902, ou le résultat du bénéfice de l'exercice avant impôts, code 9903, est positif. Les conditions de santé financière prévues aux alinéas 1er et 2 sont déterminées sur la base des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en
font foi. CHAPITRE 3. - Forme et montant de l'
.L'
consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région et enregistrée conformément à l'article 3, 3°, dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, de : 1° 12.500 euros, si le nombre d'équivalents temps-plein est de moins de 5 ; 2° 37.500 euros, si le nombre d'équivalents temps-plein est de 5 ou plus et de moins de 10 ; 3° 62.500 euros, si le nombre d'équivalents temps-plein est de 10 ou plus. La prime est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. Art. 8.Le nombre d'équivalents temps-plein visé à l'article 7, alinéa 1er, est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'
et de liquidation de l'
.Le bénéficiaire introduit la demande d'
auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 3, 1° à 3°, du présent arrêté et qui ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises. Le formulaire détermine les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande. BEE réceptionne la demande d'
au plus tard le 28 juillet 2021. Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres
s reçues dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'
d'Etat. BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est refusée. Art. 10.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 30 septembre 2021. BEE avertit le bénéficiaire que l'
est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'
d'Etat. Art. 11.L'
est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. Art. 12.BEE publie les informations pertinentes sur chaque
supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux
s d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi. Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
s compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'
. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande. Art. 13.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes, la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des données visées à l'article 12 peuvent donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse, de contact et d'impôts des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 3, 4 et 5 ;4° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'
;5° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime ;6° les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article
, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'
, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges. CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.