(1)Voir l'article 3, § 1er, de la loi sur les frais de justice : « Les frais de justice en matière pénale sont les frais, soit, payés, soit, avancés en vue de leur recouvrement auprès d'une ou plusieurs parties condamnées, déclarées coupables ou civilement responsables, ou des parties civiles ayant succombé, par le Service Public Fédéral Justice. Ces frais de justice sont générés lors de la désignation de prestataires de services à la demande d'un magistrat chargé de l'examen d'un dossier pénal, ou d'un membre compétent d'un service de police ou d'un service d'inspection, chargé de l'enquête d'un dossier pénal, repris ultérieurement par un magistrat. La désignation de prestataires de services poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° la recherche de la vérité ;2° l'estimation des éléments du dossier dépassant les connaissances personnelles du requérant à cause, entre autres, de leur nature technique ;3° l'examen et la clarification d'un dossier complexe ;4° la traduction du dossier ou de certaines parties du dossier à partir ou vers une langue utilisable pour la procédure, ou compréhensible pour la partie qui bénéficie de l'assistance judiciaire ;5° l'examen de l'état physique et/ou mental des personnes vivantes et décédées concernées par l'affaire ;6° tout examen spécialisé utile de biens mobiliers et immobiliers, matériels et immatériels et de documents ;7° l'analyse ou synthèse de dossiers fiscaux, sociaux, comptables, économiques, juridiques ou scientifiques ;8° l'exécution des opérations techniques nécessaires ou utiles en vue d'un traitement efficace du dossier ;9° l'octroi de l'assistance matérielle et humaine urgente à la victime, tel que le nettoyage du lieu de l'infraction ou la réparation des dommages causés à l'habitation de la victime, pour éviter la victimisation secondaire ;10° indemniser des dégâts matériels causés par l'exécution de missions policières légitimes ;11° remettre dans leur état d'origine des biens qui ont été endommagés ou dont la valeur a été diminuée par la préparation ou la commission d'un délit ;12° moyennant l'autorisation du ministre qui a la Justice dans ses attributions, acquérir des matériaux ou des moyens spécialisés et déterminés dont les chercheurs et les organisations auxquelles ils appartiennent ne disposent pas et qui sont indispensables pour la réussite d'une enquête spécifique. Le Roi détermine les frais qui ne peuvent pas être considérés comme des frais de justice. Afin d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 3, il peut être fait usage des techniques scientifiques disponibles et de tout autre moyen dont la fiabilité a été démontrée. » 23 DECEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, en vue de l'accélération du contrôle et du paiement des états de frais des prestataires de services PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011850 source service public federal justice Loi concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle fermer concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d'instruction criminelle, l'article 7, alinéa 1er ; Vu l'avis de l'Inspection des finances du 29 novembre 2021 ; Vu l'accord du secrétaire d'état du budget, donné le 13 décembre 2021; Vu l'avis 70.368/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 40 de l'arrêté frais de justice du 15 décembre 2019, les mots « , les traducteurs et les huissiers de justice » sont insérés entre les mots « les interprètes » et « qui les adressent ». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 décembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, V. VAN QUICKENBORNE