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Décret modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants

Décret modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Chapitr

visés à l'article 43 et pour le master de spécialisation en formation d'enseignants visé à l'article

  1. Elle est sanctionnée par un certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation. Cette formation est accessible: 1° aux titulaires d'un grade académique délivré dans le cadre du présent décret;2° aux détenteurs d'un diplôme de bachelier instituteur préscolaire, bachelier instituteur primaire et bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré conformément au décret du 12 décembre 2000 définissant la formation des instituteurs et des régents et aux détenteurs d'un titre équivalent délivré conformément aux législations antérieures;3° aux détenteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et aux détenteurs d'un titre équivalent délivré conformément aux législations antérieures. §
  2. Les établissements d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement obligatoire partenaires, chacun pour ce qui le concerne, désignent de préférence comme maître de stage des enseignants titulaires d'un master

ou pouvant justifier d'une expérience d'au moins 6 ans au niveau concerné, a minima, titulaires du titre requis pour la fonction qu'ils exercent et titulaires du certificat en encadrement de stages de futurs enseignants. Art. 42.Une rémunération est octroyée aux maîtres de stage pour leur participation à la formation initiale des enseignants. Les montants et modalités de rémunération sont fixés par le Gouvernement. Le Gouvernement peut octroyer une rémunération plus importante aux maîtres de stage titulaire du certificat en encadrement de stages pour enseignants en formation et acceptant une concertation définie dans l'accord de collaboration défini à l'article 38 avec les établissements d'enseignement supérieur organisant la formation initiale. TITRE III. - Des masters

CHAPITRE 1er. - Des objectifs et de l'organisation des masters

Art. 43.§ 1er.

Deux masters de spécialisation, tels que définis à l'article 15, § 1er, 47°, du décret Paysage en enseignement sont organisés, l'un pour ce qui concerne les sections 1 et 2, le second pour ce qui concerne les sections 3, 4 et 5. § 2. La formation dispensée dans ce cadre totalise 60 crédits. Elle permet de poursuivre et approfondir le développement des compétences définies à l'article 5 entamé lors de la formation initiale de l'enseignant et plus particulièrement: 1° permettre aux étudiants de mieux assurer la continuité des apprentissages notamment en renforçant leur vision systémique de ces apprentissages;2° renforcer le développement des capacités du praticien réflexif et singulièrement les suivantes:

  1. a)lire de manière critique les résultats de recherches scientifiques en éducation et en didactique et s'en inspirer pour son action d'enseignement ainsi que s'appuyer sur diverses disciplines des sciences humaines pour analyser et agir en situation professionnelle ;
  2. b)mener, individuellement et collectivement, une observation et une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les élèves afin de réguler son enseignement et d'en faire évoluer les stratégies et conditions de mise en oeuvre dans une perspective d'efficacité et d'équité.3° développer les capacités transversales liées à l'exercice des missions collectives visées à l'article 7, 2°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. § 3. La formation dispensée dans le cadre de ces masters

comprend 15 crédits consacrés à la formation à et par la pratique, 35 crédits consacrés à la formation didactique et pédagogique et 10 crédits consacrés à la formation à et par la recherche en éducation et en didactique. § 4. Les grades académiques délivrés au terme de cette formation sont: 1° master

sections 1 et 2;2° master

sections 3, 4 et

  1. §
  2. Complémentairement à l'objectif de formation visé au paragraphe 2, 1°, la formation menant au grade académique défini au paragraphe 4, 2°, prépare les enseignants titulaires d'un master en enseignement section 4 ou d'un master en enseignement section 5 à enseigner une des disciplines définies à l'article 16, de la troisième à la sixième année de l'enseignement secondaire. Art. 44.§ 1er. Les masters

sont organisés dans le cadre de la codiplômation. Cette codiplômation réunit une Université, établissement référent, et une ou plusieurs Hautes Ecoles ou une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou avec une ou plusieurs Hautes Ecoles et une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts. L'établissement référent organise 30 des 60 crédits de la formation. § 2. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une partie des activités menant à l'obtention du master

en horaire décalé. CHAPITRE II. - De l'accès aux masters

Art. 45.§ 1er.

Ont accès au master

sections 1 et 2, les candidats disposant d'une ancienneté de service de 5 ans au moins dans une école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisée ou subventionnée par la Communauté française, pour au moins la moitié du nombre de périodes requis pour la fonction à prestations complètes. § 2. Ont accès au master

sections 3, 4 et 5, les candidats disposant d'une ancienneté de service de 5 ans au moins dans une école de l'enseignement secondaire organisée ou subventionnée par la Communauté française pour au moins la moitié du nombre de périodes requis pour la fonction à prestations complètes. CHAPITRE III. - Des habilitations permettant d'organiser les masters

Art. 46

.Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master

en tant qu'établissement référent les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer soit un grade académique master en sciences de l'éducation ou soit un grade académique de master en enseignement section 3 correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 13, soit un grade académique de master en enseignement section 4 ou un grade académique de master en enseignement section 5, correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 16. TITRE IV. - De l'encadrement des unités d'enseignement en formation initiale d'enseignants CHAPITRE Ier. - Des principes généraux. Art. 47.L'encadrement des unités d'enseignement en formation initiale d'enseignants est assuré par des membres du personnel aux profils variés dont les interventions pédagogiques sont coordonnées et articulées entre elles. Par profils variés, il y a lieu d'entendre, au sens du présent article, aussi bien la variété portant sur les titres dont sont titulaires les membres du personnel que la variété de parcours académiques ou professionnels ayant conduit à devenir formateurs dans le cadre de la formation initiale d'enseignants. Art. 48.§ 1er. Les membres du personnel, chargés, dans une Haute Ecole ou dans un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale, des unités d'enseignement relevant des axes 3, 4 et 6 définis à l'article 19, alinéa 1er, ainsi que de l'axe 1 pour ce qui relève des aspects didactiques et visant des matières qui seront enseignées par le futur enseignant, sont titulaires d'un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 47°, du décret Paysage, en formation d'enseignants. Le master de spécialisation en formation d'enseignants doit être obtenu dans les six ans à dater de la première désignation dans une fonction pour laquelle ce master est exigé. Au-delà de cette période, le membre du personnel ne peut plus être désigné dans cette même fonction ou dans une fonction soumise aux mêmes exigences. Dans le cas de l'extension ou du changement d'attribution d'un membre du personnel, l'exigence d'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants ne porte que sur les attributions décrites au 1er alinéa. § 2. Les détenteurs du master de spécialisation en formation d'enseignants sont réputés titulaires du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002. Art. 49.Le titulaire d'un doctorat en sciences psychologiques et de l'éducation ou d'un doctorat dans le domaine « Enseignement » ou d'un doctorat à visée didactique dans un autre domaine d'études est dispensé du master de spécialisation en formation d'enseignants et est réputé titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur de promotion sociale défini par le décret du 17 juillet 2002. Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles l'effectivité de la visée didactique d'un doctorat relevant d'un autre domaine d'études que les sciences psychologiques et de l'éducation ou de l'enseignement est reconnue. Art. 50.Il est créé, au sein de chaque Haute Ecole ayant un département pédagogique, un Service de recherche et développement en Enseignement coordonné par un membre du personnel chargé des matières associées à la didactique de la discipline ou de la formation à et par la pratique, titulaire d'un grade de docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, de docteur dans le domaine « Sciences de l'éducation et Enseignement » ou de docteur à visée didactique dans un autre domaine d'études. A titre transitoire jusqu'en septembre 2027, cette fonction pourra être occupée par un membre du personnel reconnu par le pouvoir organisateur pour sa notoriété scientifique. Par dérogation à l'alinéa 1er, deux Hautes Ecoles ayant une catégorie pédagogique et situées dans le même pôle géographique, peuvent mutualiser leurs ressources pour créer un seul Service de recherche et développement. Ce service a, notamment, pour missions de collaborer avec le ou les établissement(

  1. s)d'enseignement supérieur codiplômant(
  2. s)notamment en ce qui concerne le développement de la recherche en sciences psychologiques et de l'éducation et en didactique. CHAPITRE II. - Du master de spécialisation en formation d'enseignants Section 1re. - Des objectifs et de l'organisation du master de spécialisation en formation d'enseignants. Art. 51.§ 1er. Il est créé un master de spécialisation, tel que défini à l'article 15, § 1er, 47°, du décret Paysage, en formation d'enseignants, comprenant 60 crédits. § 2. Complémentairement à la poursuite des objectifs généraux définis à l'article 3 du décret Paysage, le master de spécialisation en formation d'enseignants poursuit comme objectifs particuliers l'acquisition des compétences suivantes: 1° la maîtrise de la didactique de la ou des disciplines concernées ou de la didactique appliquée à ces disciplines;2° la connaissance et la compréhension des lieux de formation au sein desquels on aura à exercer et de ceux au sein desquels exerceront ses futurs étudiants;3° la capacité à accompagner des personnes en situation de formation professionnelle;4° la maîtrise des spécificités de la pédagogie pour adultes et notamment les jeunes adultes;5° la capacité à participer à la conception de dispositifs de formation pour enseignants et à mettre en oeuvre ces dispositifs;6° la capacité à observer, à analyser et à évaluer des éléments de pratique professionnelle enseignante en vue de conseiller et d'aider à réajuster ces pratiques en s'inspirant notamment de résultats de recherches scientifiques en éducation, en didactique des contenus disciplinaires à enseigner, en psychologie, en sociologie de l'éducation et en étude de genre, concernant notamment la diversité culturelle, les inégalités socio-économiques, le genre;7° la capacité de mener, individuellement et avec ses pairs, une analyse critique et rigoureuse de ses propres pratiques et de leur impact sur les étudiants et la réussite de ces derniers, notamment en s'appuyant sur diverses disciplines des sciences humaines, afin de réguler son enseignement dans une perspective d'efficacité et d'équité.L'ensemble de ces objectifs s'inscrit dans le cadre d'une distanciation épistémologique et d'une vision systémique. Art. 52.Le master de spécialisation en formation d'enseignants est organisé dans le cadre de la codiplômation. Cette codiplômation réunit: 1° une ou plusieurs Hautes Ecoles ou une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou une ou plusieurs Hautes Ecoles et une ou plusieurs Ecoles supérieures;2° et une Université qui est l'établissement référent qui assure au moins 30 des 60 crédits visés à l'article 51, § 1er. Art. 53.Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une partie des activités menant à l'obtention du master de spécialisation en formation d'enseignants en horaire décalé. Section 2. - De l'accès au master de spécialisation en formation d'enseignants. Art. 54.Ont seuls accès au master de spécialisation en formation d'enseignants les étudiants qui sont titulaires: 1° soit d'un master en sciences de l'éducation;2° soit d'un master

tel que défini aux articles 43 et suivants, soit d'un master en enseignement section 4 tel que défini dans le présent décret;3° soit d'un master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée à l'enseignement telle que définie dans le présent décret.Ce master étant complété par le grade académique de master en enseignement section 5 définie aux articles 29et suivants; 4° soit, pour les membres du personnel se destinant à prendre en charge, dans les Ecoles supérieures des Arts, l'enseignement de la didactique d'un ou plusieurs cours artistiques, une reconnaissance d'expérience utile et de notoriété selon les modalités définies à l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). Section 3. - Des habilitations permettant d'organiser le master de spécialisation en formation d'enseignants. Art. 55.Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'une habilitation à délivrer un grade académique de master en sciences de l'éducation ou qui organisent au moins un cursus de master en enseignement section 4 correspondant à une des composantes des familles de disciplines visées à l'article 16 sont réputés habilités à organiser la formation conduisant au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants en tant qu'établissements référents. ». Art. 2.L'article 56 du même décret est abrogé. Art. 3.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un « § 1er - » devant les termes « pour les années budgétaires 2022 à 2024 »;2° les termes « 17% » et « 83% » sont chaque fois remplacés par les termes « 50% »;3° il est inséré l'alinéa suivant après le 3è alinéa: « Si une convention de codiplômation est conclue avec une Ecole supérieure des Arts non référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus, selon la formule visée à l'alinéa précédent.Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa. »; 4° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit: « § 2.A partir de janvier 2025, par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), dans la moyenne des étudiants finançables pris en compte pour le calcul de la partie historique et de la partie variable de l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts, pour le master de spécialisation en formation d'enseignants visé dans le présent article, il est pleinement tenu compte des étudiants finançables de ces masters avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans l'organisation des crédits constituant ces cursus et dans les domaines d'études de participations des Ecoles supérieures des Arts. »; 5° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit: « § 3.A partir l'année budgétaire 2025, un montant est déduit de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement des Universités et de l'enveloppe pour allocations globales des Hautes Ecoles, selon la formule suivante: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x étudiants finançables avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans la codiplômation avec les Universités et dans la codiplômation avec les Hautes Ecoles des crédits constituant le cursus du master de spécialisation en formation d'enseignants visé dans le présent article Ces moyens sont réaffectés en faveur des Ecoles supérieures des Arts concernées pour application du présent article et leurs moyens de fonctionnement organiques. ». Art. 4.A l'article 59 du même décret, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant: « Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et une Université, le financement alloué à cette Université est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente. Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus selon la formule visée au troisième alinéa. Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa. ». Art. 5.L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit: « Art. 60.§ 1er. Pour les années budgétaires 2031 à 2033, une allocation est annuellement accordée aux Universités, aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts qui organisent en codiplômation le master

sections 1 et 2 ou le master

sections 3, 4 et

  1. Le montant de cette allocation est calculé en fonction de chaque Université référente et est versé aux établissements partenaires de la convention de codiplômation à concurrence de leur part dans la répartition des crédits du cursus. Les montants par Université référentes, alloués de 2031 à 2033, sont calculés comme suit: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x nombre d'étudiants inscrits dans cette formation au 1er décembre de l'année budgétaire considérée dans l'Université considérée. A partir de l'année budgétaire 2034, le montant total des allocations prévues au troisième alinéa pour l'année budgétaire 2033 est intégré, après indexation, pour moitié dans l'enveloppe de financement des Hautes Ecoles, visée à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 précité, et pour moitié dans l'enveloppe de financement des Universités, visée à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 précitée. Les montants visés au troisième alinéa font l'objet d'une régularisation lorsque les données définitives à la base du calcul sont disponibles. §
  2. A partir de janvier 2034, par dérogation aux articles 52, 53 et 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), dans la moyenne des étudiants finançables pris en compte pour le calcul de la partie historique et de la partie variable de l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts, pour les masters

visés dans le présent article, il est pleinement tenu compte des étudiants finançables de ces masters avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans l'organisation des crédits constituant ces cursus et dans les domaines d'études de participations des Ecoles supérieures des Arts. § 3. A partir l'année budgétaire 2034, un montant est déduit de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement des Universités et de l'enveloppe pour allocations globales des Hautes Ecoles, selon la formule suivante: financement non-pondéré d'un étudiant universitaire pour l'année budgétaire considérée x 1,45 x étudiants finançables avec coefficients correspondant aux parts des Ecoles supérieures des Arts dans la codiplômation avec les Universités et dans la codiplômation avec les Hautes Ecoles des crédits constituant le cursus des masters

visés à l'article 43. Ces moyens sont réaffectés en faveur des Ecoles supérieures des Arts concernées pour application du présent article et leurs moyens de fonctionnement organiques. ». Art. 6.A l'article 61 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les termes « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les termes « master en enseignement section 5 »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré après le 3è alinéa: « Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et une Université, le financement alloué à cette Université est calculé sur base des principes définis aux alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente.Si cette convention est conclue avec une ESA non-référente, le partenaire de la convention reçoit un financement à concurrence de sa part dans la répartition des crédits du cursus selon la formule visée au troisième alinéa. Le financement de l'ESA non référente est déduit de l'allocation visée au deuxième alinéa. ». Art. 7.A l'article 77, § 1er, alinéas 1er et 3, du même décret, les termes « aux articles 48 et 51 » sont à chaque fois remplacés par les termes « à l'article 48 ». Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 77bis libellé comme suit: « Art. 77bis.Pour autant qu'ils se conforment aux dispositions définies dans le présent décret, les établissements d'enseignement supérieur qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent décret: a. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier instituteur préscolaire sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 1;b. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier instituteur primaire sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 2;c. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation arts plastiques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation artistique: arts plastiques et Education culturelle et artistique;d. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation éducation physique sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Education physique et Education à la santé;e. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Langues anciennes;f. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et Education à la philosophie et citoyenneté sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Education à la philosophie et citoyenneté;g. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et morale sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Morale;h. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et religion sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Religion;i. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation français et français langue étrangère ou orientation français et morale ou orientation français et religion ou orientation français et éducation à la philosophie et citoyenneté sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Français et Formation culturelle et artistique ou au grade académique de master en enseignement section 3 Français, Français langue étrangère et Français langue d'apprentissage;j. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation langues germaniques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Langues germaniques;k. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation mathématiques sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Mathématiques et Formation numérique;l. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences: biologie, chimie, physique sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Sciences;m. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, orientation sciences humaines: géographie, histoire, sciences sociales sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Sciences humaines et Education à la philosophie et citoyenneté;n. d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique ou bachelier en musique: formation musicale sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation artistique: Musique et Education culturelle et artistique;o. à la fois d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant à un grade académique de bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et d'une habilitation permettant d'organiser une formation conduisant au grade académique de bachelier en informatique et systèmes, orientation robotique ou bachelier en informatique et systèmes, orientation technologie de l'informatique ou bachelier en sciences informatiques ou;bachelier en sciences de l'ingénieur industriel sont réputés habilités à organiser une formation conduisant au grade académique de master en enseignement section 3 Formation manuelle, technique et technologique et Formation numérique. ». Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 77ter libellé comme suit: « Art. 77ter.Par dérogation à l'article 31, § 1er, les Hautes Ecoles, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficiaient d'une habilitation à organiser l'agrégation à l'enseignement secondaire supérieur peuvent organiser le cursus menant au grade académique de master agrégé de l'enseignement section 5 dans le respect des objectifs fixés par le présent décret et pour autant qu'elles inscrivent cette organisation dans le cadre de la codiplômation pour laquelle elles sont considérées comme établissements référents. ». Art. 10.A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, modifié par l'article 68 du décret du 7 février 2019 organisant la formation initiale des enseignants, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3quinquies, introduit par le littera 1°, les termes « à partir de l'année budgétaire 2029, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2029 précité.» sont remplacés par les termes « à partir de l'année budgétaire 2028, un montant en application de l'article 60, cinquième alinéa, du décret du 7 février 2019 précité. »; 2° au paragraphe 5, alinéa 1er, modifié par le littera 2°, a), les termes « 2024 pour les étudiants de master de spécialisation en formation d'enseignants » sont supprimés, les termes »master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les termes « master en enseignement section 5 » et les termes « 2029 pour les étudiants de master

sections 1 à 3 » sont remplacés par les termes « 2034 pour les étudiants de master

sections 1 et 2 et pour les étudiants de master

sections 3, 4 et 5.»; 3° au paragraphe 5, alinéa 4, introduit par le littera 2°, b), les termes « lors de la première année d'organisation du cycle d'études.» sont remplacés par les termes « lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études. ». Art. 11.A l'article 17, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, complété par l'article 66 du décret du 7 février 2019 organisant la formation initiale des enseignants, les modifications suivantes sont apportées: 1° au littera 4° du premier alinéa ajouté, les termes « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les termes « master en enseignement section 5 »;2° le littera 5°, du même alinéa est remplacé par ce qui suit: « 5° le nombre d'étudiants de master

sections 1 et 2 et le nombre d'étudiants de master

sections 3, 4 et 5 ne sont pris en compte qu'à partir des inscriptions de l'année académique 2032-2033, qui participent pour la première fois au calcul des unités de charge d'enseignement du budget 2034;»; 3° au second alinéa ajouté, les termes « lors de la première année d'organisation du cycle d'études.» sont remplacés par les termes « lors de la troisième année d'organisation du cycle d'études. ». Art. 12.L'article 81 du même décret est abrogé. Art. 13.Dans le même décret, à l'article 97, les modifications suivantes sont apportées: 1° au premier alinéa, les termes « master en enseignement sections 1, 2, 3 et 4 » sont remplacés par le termes « master en enseignement sections 1, 2 et 3 »;2° au quatrième alinéa, les termes « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les termes « master en enseignement section 5 ». Art. 14.L'article 98 du même décret est remplacé par ce qui suit: « Art. 98.La formation conduisant au grade de master

sections 1 et 2 et de la formation conduisant au grade de master

sections 3, 4 et 5 sont mises en place au plus tard à partir de l'année académique 2031-2032 sur la base d'une évaluation de la mise en oeuvre du tronc commun, en vue d'en ajuster les objectifs et l'organisation tels que prévus à l'article

  1. ». Chapitre
  2. - Dispositions modificatives et finales Art. 15.Dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignants des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, telle que modifiée, les modifications suivantes sont apportées: 1° entre la ligne « Dessin et éducation plastique » et la ligne « Diététique »: Didactique d'une discipline a.le diplôme de master

sections 1 et 2 ou b. le diplôme de master

sections 3, 4 et 5 ou c. le diplôme de master en enseignement section 4 ou d.un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019. Ce master étant complété par le grade académique de master en l'enseignement section 5 défini à l'article 31 du même décret, le Certificat d'Aptitude Pédagogique ou le Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur. Le titre repris en a, b ou c est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis. 2° entre la ligne « Electromécanique, mécanique, énergie » et la ligne « Ergothérapie »: Enseignant praticien Selon le niveau d'enseignement et les disciplines concernés, le diplôme de master en enseignement section 1, 2 ou 3 complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini tel que défini aux articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.Une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire à un niveau correspondant à celui auquel se préparent les futurs enseignants qu'ils encadrent est constitutive du titre requis. Art. 16.A l'article 73 du décret Paysage, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées: - au § 2, introduit par le littera a), les termes « master

section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants » sont remplacés par les termes « master

sections 1 et 2 ou au grade académique de master

sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4, »; - au § 3, introduit par le littera b), les termes « master

section 1, 2 ou 3 » sont remplacés par les termes « master

sections 1 et 2 ou au grade académique de master

sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4 » et les termes « tel que défini aux articles 28 et suivants » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 51 ». Art. 17.A l'article 115, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié, les termes « un grade académique de master

section 1, 2 ou 3, tel que défini aux articles 28 et suivants » sont remplacés par les termes « un grade académique de master

sections 1 et 2 ou un grade académique de master

sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4, » . Art. 18.Dans l'annexe II du même décret, telle que modifiée les lignes suivantes sont supprimées: 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Grec ancien et Latin 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Langues Modernes 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Biologie 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Chimie 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Education physique 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Français 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Géographie 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Histoire 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Mathématiques 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Philosophie et citoyenneté 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Physique 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Sciences économiques 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Sciences sociales 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Arts plastiques, visuels et de l'espace 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Musique 10bis HE/U B Bachelier en enseignement section 4: Arts de la parole et du théâtre Art. 19.A l'article 17 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, tel que modifié, les termes « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont chaque fois remplacés par les termes « master en enseignement section 5 ». Art. 20.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2022-2023. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 2 décembre 2021. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 309-1. - Rapport de commission, n° 309-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 309-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 1er décembre 2021

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