2 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 mars 2021. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2019 Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155319/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. §
- Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière Art. 2.Les employés qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps à une indemnité complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n°
- CHAPITRE III. - Durée de la convention Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet
- Elle remplace la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative à une indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les employés de 55 ans (arrêté royal du 2 juillet 2014, Moniteur belge du 28 novembre 2014, numéro d'enregistrement : 119433/CO/220). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mars
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE