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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'une p

en faveur des marins pêcheurs qui sont encore actifs comme marins pêcheurs après la prise de leur pension de retraite

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'une prime de fin d'

en faveur des marins pêcheurs qui sont encore actifs comme marins pêcheurs après la prise de leur pension de retraite. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note

(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 23 avril 2020 Instauration d'une prime de fin d'

en faveur des marins pêcheurs qui sont encore actifs comme marins pêcheurs après la prise de leur pension de retraite (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158567/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour la pêche maritime (CP 143) et entrant dans le champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.L'objet de la présente convention collective de travail est d'accorder une prime de fin d'

à tous les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) qui sont encore actifs comme marins pêcheurs après la prise de leur pension de retraite. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de la prime de fin d'

Art. 3

.La période de référence pour l'octroi de la prime de fin d'

est identique à la période de référence pour la reconnaissance comme marin pêcheur, à savoir du 1er avril de l'

en cours au 31 mars de l'

suivante inclus. CHAPITRE IV. - Montant de la prime de fin d'

Art. 4

.Le montant de la prime de fin d'

brute s'élève à 10 p.c. du salaire brut sur la base d'un pourcentage contractuel de la somme reçue durant la période de référence. CHAPITRE V. - Financement Art. 5.Le montant de la prime de fin d'

brute sera versé par le « Zeevissersfonds », d'une part par le biais de moyens provenant de la retenue des cotisations légalement dues par l'employeur au « Zeevissersfonds » et, d'autre part, par le biais de moyens provenant du recouvrement de la prime de fin d'

des employeurs dont il n'est pas prouvé qu'ils ont des obligations légales à l'égard du « Zeevissersfonds ». CHAPITRE VI. - Modalités de paiement de la prime de fin d'

Art. 6

.Cette prime est payée comme suit : une avance est payée fin décembre de l'

en cours; cette avance est calculée sur les 6 premiers mois de la période de référence (du 1er avril au 30 septembre inclus) et le règlement s'effectue fin juin de l'

suivante, il est calculé sur les 6 derniers mois de la période de référence (du 1er octobre au 31 mars inclus). Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le « Zeevissersfonds », est chargé du paiement, de l'organisation administrative, comptable et financière de la prime de fin d'

, résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, elle entre en vigueur au 1er janvier

  1. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, à signifier par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Signature de la présente convention collective de travail Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai
  2. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.