1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'article 10.4.1, alinéa 1er, inséré par le décret du 10 décembre 2020, et l'article 10.6.1, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 3, et § 4, alinéa 2, inséré par le décret du 26 avril 2021; Vu l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19); Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 1er juillet 2021; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant que l'urgence est motivée par le fait que, d'une part, se propagent dans le monde entier de plus en plus de variants préoccupants et de variants sous surveillance du coronavirus (COVID-19), potentiellement plus contagieux que le virus initial, contre lesquels la vaccination est moins efficace et qui pourraient être ramenés en Belgique; que le comité de concertation a décidé les 11 mai et 4 juin 2021 de renforcer les dispositions d'entrée pour les voyageurs provenant de zones à haut risque et de supprimer, pour ce type de voyageurs, la plupart des dispenses de l'obligation de test et de quarantaine pour raisons essentielles; Considérant, d'autre part, que le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 entre en vigueur le 1er juillet 2021: que les Etats membre de l'UE doivent veiller à ce que les dispositions dudit règlement soient appliquées correctement; que ce règlement implique pour la Communauté germanophone que les règles relatives à l'obligation de test et de quarantaine doivent être adaptées, de sorte que les voyageurs de l'UE disposant d'un tel certificat COVID numérique ne soient soumis, à leur arrivée, à aucune obligation de test et de quarantaine; Considérant que le comité de concertation a finalement décidé le 16 juin 2021 que de nouvelles dispositions en matière de test et de quarantaine devaient s'appliquer, dans le cadre d'un contact à haut risque, aux personnes complètement vaccinées; que ces nouvelles dispositions doivent elles aussi entrer en vigueur rapidement; Considérant que les législations applicables dans les différentes entités fédérées compétentes doivent être adaptées d'urgence afin de mettre en oeuvre les prescriptions du comité de concertation et le Règlement 2021/963; Considérant que, pour toutes ces raisons, l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai; Sur la proposition du Ministre de la Santé; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), modifié par l'arrêté du 25 mars 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2 - Sans préjudice de l'article 10.3, § 1er, 1°, du décret, toute personne qui a séjourné dans une zone à risque à l'étranger, dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants préoccupants du coronavirus (COVID 19) ou dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants sous surveillance : 1° doit se manifester auprès de son médecin traitant dès son retour en région de langue allemande et l'informer qu'elle revient d'une telle zone, et ce, afin de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19);2° doit se placer immédiatement en quarantaine pour la période mentionnée à l'alinéa 2, soit dans sa résidence principale, soit dans un autre lieu approprié. La durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question a séjourné dans une zone à risque à l'étranger ou dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants sous surveillance, sauf si cette personne s'est soumise, à partir du septième jour de quarantaine, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) qui s'est révélé négatif. La durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, est de dix jours à compter du dernier jour où la personne en question a séjourné dans une zone à haut risque à l'étranger où circulent des variants préoccupants. Pour l'application des alinéas 1er et 2, il faut entendre par : 1° zone à risque : une zone définie comme telle par l'autorité fédérale compétente;2° zone à haut risque où circulent des variants préoccupants: une zone que l'autorité fédérale compétente a désignée comme zone à haut risque où une part significative des infections au coronavirus (COVID 19) relève d'un variant préoccupant ou est présumée en relever;3° zone à haut risque où circulent des variants sous surveillance : une zone hors Union européenne que l'autorité fédérale compétente n'a pas désignée comme zone à haut risque où circulent des variants à haut risque et ne figure pas sur la liste des Etats tiers sûrs établie par l'Union européenne;4° variant préoccupant : un variant préoccupant du coronavirus (COVID-19) qui a été classé, par l'Organisation mondiale de la santé, comme variant préoccupant, à l'exception du variant Alpha.» Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « en isolement" sont remplacés par les mots « en quarantaine ";2° dans l'alinéa 3, les mots « l'isolement » sont chaque fois remplacés par les mots « la quarantaine »;3° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation au troisième alinéa, la durée de la quarantaine mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, est de dix jours à compter du dernier contact ayant entrainé un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), lorsque la personne mentionnée à l'alinéa 1er a eu un contact avec une personne infectée par un variant préoccupant.» Art. 3.A l'article 3.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Par dérogation au premier alinéa, sont dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine, mais uniquement pour les activités mentionnées aux alinéas 1er et 2, les personnes qui ont séjourné dans une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 ». Art. 4.L'article 3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 25 mars 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2021, est remplacé par ce qui suit : " Art. 3.2 - § 1er - Sont totalement dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine et de celle de se soumettre à un test de dépistage les personnes suivantes qui ont séjourné dans une zone à risque qui n'est pas une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants : 1° les résidents ou travailleurs frontaliers qui voyagent en cette qualité;2° le personnel chargé du transport de marchandises et les autres personnes travaillant dans le domaine du transport, qui voyagent dans le cadre de l'exercice de leur fonction;3° les marins, l'équipage de bateaux remorques et bateaux-pilotes ainsi que le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore;4° les personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière;5° les élèves, étudiants et stagiaires qui se rendent chaque jour ou chaque semaine à l'étranger dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier;6° les élèves transfrontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire ou de l'enseignement supérieur et de promotion sociale, à destination ou en provenance du lieu où ils bénéficient dudit enseignement;7° les « Border Force Officers » (agents de contrôle frontalier) du Royaume-Uni. § 2 - Sans préjudice du § 1er, sont totalement dispensées de l'obligation de se placer en quarantaine et de celle de se soumettre à un test de dépistage les personnes ayant séjourné dans une zone à risque à l'étranger qui n'est ni une zone à haut risque où circulent des variants sous surveillance, ni une zone à haut risque où circulent des variants préoccupants, si elles représentent un risque faible pour la santé publique. Pour l'application de l'alinéa 1er, représentent un risque faible pour la santé publique les personnes suivantes : 1° celles qui peuvent prouver qu'elles se trouvent dans l'une des situations suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.