30 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Intervention patronale dans les frais de transport (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170311/CO/140.04) Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage. Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface. La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027. Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
- a)aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;
- b)aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 27 juillet 1962 instituant une cotisation patronale; - l'arrêté royal du 28 juillet 1962, modifié par l'arrêté royal du 11 février 2013, déterminant le montant et le mode de versement de la cotisation patronale; - la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 relative à la participation financière des employeurs dans le prix du transport des salariés. Art. 3.Transports en commun publics § 1er. Pour ce qui concerne le transport en train ou le transport public combiné SNCB/STIB/De Lijn/TEC ou le transport non combiné avec DeWaterbus, De Lijn, TEC, STIB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé s'élève à 90 p.c. du prix du titre. Pour la SNCB il est référé au prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante. § 2. Il est recommandé aux entreprises de conclure une convention, dénommée régime du tiers payant. En cas de réduction ou de fin de l'intervention des autorités dans le régime du tiers payant, le présent paragraphe fera l'objet d'une concertation entre les partenaires sociaux dans la commission paritaire. § 3. En cas de combinaison du transport en commun et du transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport est fixée selon article 3, § 1er en ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en transport en commun et selon les articles 4 et 5 en ce qui concerne la distance que le travailleur parcourt en moyen de transport privé. § 4. Les travailleurs en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, les transports en commun publics autres que le transport en train ou le transports combiné visé au article 3, § 3. Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. Art. 4.Transport privé § 1er. Pour les travailleurs qui utilisent un autre moyen de transport pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille des montants forfaitaires reprise en annexe. § 2. Les travailleurs en cause confirment à leur employeur dans une déclaration écrite sur l'honneur qu'ils utilisent régulièrement pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, un moyen de transport privé motorisé, sur une distance d'au moins 1 kilomètre. Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. Le nombre de kilomètres à prendre en considération sera déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise. En cas de litige l'on se référera au "Livre des distances légales" approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 (Moniteur belge du 10 juillet 1970). Art. 5.§ 1er. Pour les travailleurs qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminée à 0,24 EUR par kilomètre (aller et retour). Ce montant est ajusté d'office, de sorte que le maximum fiscal de l'indemnité vélo est toujours accordé. § 2. Les travailleurs en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent régulièrement le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre. Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai. L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 3. L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport. § 4. Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus. Art. 6.Dispositions finales A son entrée en vigueur, cette convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 24 octobre 2019 relative aux "indemnités vélo" enregistrée sous le numéro 155416. La présente convention collective de travail est de durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'intervention patronale dans les frais de transport Distance/Afstand Semaine/Week Mois/Maand 3 6,622 21,747 4 7,117 23,738 5 7,744 25,487 6 8,239 27,236 7 8,624 28,985 8 9,119 30,492 9 9,614 32,483 10 10,120 33,737 11 10,736 36,234 12 11,242 37,477 13 11,748 38,731 14 12,243 41,228 15 12,749 42,482 16 13,365 44,363 17 13,871 46,222 18 14,377 47,476 19 14,993 49,973 20 15,499 51,227 21 15,994 53,108 22 16,489 54,967 23 17,116 56,848 24 17,622 58,102 25 17,996 60,599 26 18,744 61,853 27 19,118 63,712 28 19,481 66,220 29 20,240 67,463 30 20,625 68,717 31-33 21,494 72,468 34-36 23,232 77,462 37-39 24,607 82,456 40-42 26,235 87,450 43-45 27,742 92,455 46-48 29,480 97,449 49-51 30,855 103,697 52-54 31,867 107,448 55-57 33,110 109,945 58-60 34,364 113,696 61-65 35,607 117,436 66-70 37,477 123,684 71-75 38,731 129,932 76-80 41,228 134,926 81-85 42,482 141,174 86-90 44,363 147,422 91-95 46,222 152,427 96-100 47,476 158,664 101-105 49,357 164,912 106-110 51,227 171,160 111-115 53,108 176,154 116-120 54,967 182,402 121-125 56,221 187,407 126-130 58,102 193,655 131-135 59,972 199,892 136-140 61,215 206,140 141-145 63,712 211,145 146-150 66,220 218,636 151-155 66,220 222,387 156-160 68,717 227,381 161-165 69,960 233,629 166-170 71,214 238,623 171-175 73,711 244,871 176-180 74,965 251,119 181-185 77,462 254,870 186-190 78,705 261,118 191-195 79,959 267,366 196-200 82,456 272,360 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2022. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE