REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 7 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'activité de crédit du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles Capital Le Gouver
Art. 3.§ 1.
Toute personne physique qui se constitue demandeur doit, à la date de référence, être inscrite ou avoir introduit une demande d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée. Le Fonds peut déroger à cette règle sur base des éléments factuels qu'il a en sa possession : - Si le demandeur bénéficie d'un titre de séjour de cinq ans renouvelables ; - Si l'enfant à charge est né en Belgique ou a acquis la nationalité belge ; - Si le co-demandeur bénéficie d'un titre de séjour en Belgique ; - Si le demandeur est reconnu comme réfugié. § 2. Toute personne morale visée à l'article 1er 5°,
- b)qui se constitue demandeur doit, à la date de référence, avoir son siège social en Belgique. Art. 4.§ 1er. Les revenus ne peuvent excéder les montants suivants :
- a)61.049 euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ;
- b)77.699 euros quand le consommateur déclare faire partie de tout autre ménage. Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de juin précédant l'adaptation et sont arrondis à l'unité d'euros supérieure. Les montants visés en
- a)et
- b)sont majorés de 5.000 euros par personne à charge. § 2. Les revenus pris en compte sont les revenus repris à l'avertissement-extrait de rôle le plus récent au moment de l'introduction de la demande. Sans préjudice de ce qui précède, lorsque le demandeur démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale relative à l'ensemble des revenus visés à l'article 1.9° du Titre I, il justifie ses revenus par tout document probant. § 3. Lorsque le demandeur est une personne morale visée à l'article1er, 5°, b), les conditions de revenus ne lui sont pas applicables. Art. 5.§ 1er. Le consommateur ne peut détenir un droit réel sur un bien immobilier autre que l'habitation ou l'immeuble destiné exclusivement à l'exercice de sa profession. Néanmoins, le Fonds peut, dans les conditions qu'il détermine en fonction de la capacité financière du consommateur et du risque hypothécaire y relatif, subordonner l'octroi du crédit à la cession de ce droit dont le produit net doit être considéré :
- a)comme moyens propres lorsque la cession intervient avant la conclusion du crédit ;
- b)comme moyens affectés au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit visant à l'achat du bien ou à l'exécution des travaux ECORENO lorsque la cession intervient après la conclusion du crédit. § 2. Durant toute la durée du crédit, le consommateur ne peut disposer, suite à une cession entre vifs, de droit réel sur un autre immeuble affecté au logement, excepté la nue-propriété. Dans le cas contraire, le Fonds pourra exiger la cession de ce droit réel dans les trois années qui suivent son acquisition. § 3. Cet article n'est pas applicable aux personnes morales visées à l'article 1er, 5°, b). Art. 6.Le demandeur et l'emprunteur doivent transmettre au Fonds toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations requises en application des dispositions du présent arrêté. A défaut, le Fonds peut, dans les limites des dispositions légales, se procurer ces informations et attestations auprès des services administratifs compétents. Art. 7.Les obligations qui s'imposent au consommateur sont reprises dans le règlement des crédits du Fonds tel qu'approuvé par le Ministre. CHAPITRE 2 : - Montant emprunté Art. 8.Le demandeur doit consacrer le plus possible de moyens propres à l'opération immobilière qui fait l'objet du crédit. Art. 9.§ 1er. Le Fonds fixe le montant du crédit en tenant compte des possibilités financières du demandeur. § 2. Sans préjudice des fonds propres du demandeur, le montant du crédit ne peut dépasser : 1° le coût de l'habitation, lorsqu'il s'agit d'une opération de construction, sous le régime de la T.V.A. ; 2° le prix d'acquisition de l'habitation, lorsqu'il s'agit d'une opération d'achat d'une habitation existante ;3° le prix de la quote-part de copropriété à acquérir, lorsqu'il s'agit d'une opération de sortie d'indivision ;4° le solde restant dû du crédit à rembourser, lorsqu'il s'agit d'une opération de remboursement de dettes. Le montant total du crédit peut être majoré jusqu'à concurrence des frais, honoraires et taxes inhérents à l'opération et jusqu'à concurrence des coûts nécessaires pour la réalisation des menus travaux éventuels, sans pour autant pouvoir excéder la valeur vénale du bien, le cas échéant après la réalisation des travaux. Toutefois, le Fonds peut déroger à cette dernière règle s'il l'estime justifié sur la base de présomptions favorables, et accepter que le montant total du crédit ou des crédits en cas d'un crédit ECORENO concomitant excède de 20 % maximum la valeur vénale du bien, le cas échéant après la réalisation des travaux. § 3. Le montant du crédit tel que fixé conformément au présent article peut être majoré du montant de la prime d'assurance temporaire au décès à capital décroissant lorsque cette assurance est payable au moyen d'une prime unique. Art. 10.En cours de remboursement du crédit, l'emprunteur peut demander une reprise d'encours selon les conditions reprises dans le règlement des crédits du Fonds tel qu'approuvé par le Ministre. Art. 11.Le régime des sûretés à consentir est défini dans le règlement des crédits du Fonds tel qu'approuvé par le Ministre. CHAPITRE 3. - Taux d'intérêt Art. 12.§ 1er. Le crédit est remboursable à un taux d'intérêt annuel fixe, sans préjudice des majorations prévues dans le cadre du Code de droit économique ou plus précisément détaillées dans les conditions générales. En tout état de cause, il est porté à 2,5% l'an lorsque le demandeur est une personne morale visée à l'article 1er, 5°, b). § 2. Le taux d'intérêt annuel dû par le consommateur est déterminé selon la formule suivante : I = A+((B-A) x (revenus - C))/(D - C) Où : - " I " est le taux d'intérêt annuel du crédit ; - " revenus " sont les revenus établis conformément aux dispositions de l'article 1er, 9° du Titre I et de l'article 4 du Titre III ; - " A " est 1,7 % ; - " B " est 2,5 % ; - " C " est 0 euros ; - " D " est 72.149 euros. Le taux d'intérêt est arrondi au centième de pour cent inférieur ou supérieur selon que le millième de pour cent obtenu est inférieur à cinq ou qu'il lui est égal ou supérieur. § 3. Le taux ainsi obtenu en application du § 2 est réduit de 0,10% l'an : - par personne à charge sans que cette réduction ne puisse excéder 0,40% l'an. Le nombre de personne à charge pris en considération est celui qui vaut à la date de référence ; - lorsque toutes les personnes qui se sont constituées demandeur ont moins de 40 ans à la date de référence. § 4. Le taux d'intérêt annuel ne peut pas être inférieur à : - 1,70 % lorsque le demandeur a au moins trois personnes à charge ; - 1,80 % lorsque le demandeur a deux personnes à charge ou lorsque toutes les personnes qui se sont constituées demandeur ont moins de 40 ans à la date de référence ; - 1,90 % lorsque le demandeur a une personne à charge. Lorsque la situation du demandeur répond à plusieurs des cas visés ci-dessus, la solution qui lui est la plus favorable lui est appliquée. § 5. Dans tous les autres cas, le taux d'intérêt ne peut être inférieur à 2% l'an. § 6. Le taux d'intérêt maximum est de 2,50% l'an. § 7. Les éventuelles majorations appliquées en cas de non-respect des conditions du crédit sont définies dans les conditions générales des crédits du Fonds. § 8. Les montants indiqués au paragraphe 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de juin précédant l'adaptation et sont arrondis à l'euro supérieur. Le Fonds peut modifier les montants, les taux d'intérêts et l'âge visés ci-avant, moyennant l'accord du Ministre, et ce en fonction de l'évolution des taux pratiqués par le secteur bancaire, tout en veillant à pérenniser la politique sociale menée par le Fonds, en particulier en faveur des personnes aux revenus modestes. TITRE IV. - Le crédit ECORENO - Crédit hypothécaire CHAPITRE 1. - Conditions d'
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.§ 1er Toute personne physique qui se constitue demandeur doit, à la date de référence, être inscrite ou avoir introduit une demande d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée. Le Fonds peut déroger à cette règle sur base des éléments factuels qu'il a en sa possession et : - Si le demandeur bénéficie d'un titre de séjour de cinq ans renouvelables ; - Si l'enfant à charge est né en Belgique ou a acquis la nationalité belge ; - Si le co-demandeur bénéficie d'un titre de séjour en Belgique ; - Si le demandeur est reconnu comme réfugié. § 2. Toute personne morale qui se constitue demandeur doit, à la date de référence, avoir son siège en Belgique. Art. 14.§ 1er. Les revenus ne peuvent excéder les montants suivants :
- a)61.049 euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ;
- b)77.699 euros quand le consommateur déclare faire partie de tout autre ménage. Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de juin précédant l'adaptation et sont arrondis à l'unité d'euros supérieure. Les montants visés en
- a)et
- b)sont majorés de 5.000 euros par personne à charge. § 2. Les revenus pris en compte sont les revenus repris à l'avertissement extrait de rôle le plus récent au moment de l'introduction de la demande. Sans préjudice de ce qui précède, lorsque le demandeur démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale relative à l'ensemble des revenus visés à l'article 1.9° du Titre I, il justifie ses revenus par tout document probant. § 3. Lorsque le demandeur est une personne morale, les conditions de revenus ne lui sont pas applicables. § 4. Le demandeur est tenu de transmettre aux Fonds toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations requises en application des dispositions du présent arrêté. A défaut, le Fonds peut, dans les limites des dispositions légales, se procurer ces informations et attestations auprès des services compétents. § 5. Le Fonds peut modifier les dispositions du présent chapitre moyennant l'accord du Ministre. CHAPITRE 2. - Montant emprunté Art. 15.§ 1er. Le Fonds fixe le montant du crédit en tenant compte des possibilités financières du demandeur. § 2. Sans préjudice des fonds propres du demandeur, le montant du crédit ne peut dépasser le coût des travaux, lorsqu'il s'agit d'une opération de réhabilitation, de transformation, d'amélioration, d'assainissement ou d'adaptation. Le coût à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations inhérents à ces travaux. Le montant du crédit est établi sur la base du projet de travaux accepté par le Fonds. Ce dernier a la possibilité d'arrêter, pour chaque poste de travaux concerné, le montant finançable à une somme inférieure à celle des devis soumis au Fonds par l'emprunteur dans la mesure où il estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché. Le montant total du crédit peut être majoré jusqu'à concurrence des frais, honoraires et taxes inhérents à l'opération, sans pour autant pouvoir excéder la valeur vénale du bien, le cas échéant après la réalisation des travaux. Toutefois le Fonds peut déroger à cette règle, s'il l'estime justifié sur la base de présomptions favorables, et accepter que le montant total excède de 20% maximum la valeur vénale du bien, le cas échéant après la réalisation des travaux. § 3. Le montant du crédit tel que fixé conformément au présent article peut être majoré du montant de la prime d'assurance temporaire au décès à capital décroissant lorsque cette assurance est payable au moyen d'une prime unique. § 4. Lorsque le demandeur est une personne physique disposant déjà d'un droit de propriété sur plusieurs logements, le montant du crédit ou, le cas échant, l'encours des crédits hypothécaires ECORENO est limité à 250.000 euros y compris en cas de cumul de crédits. § 5. Le Fonds peut modifier les montants visés supra moyennant l'accord du Ministre. Art. 16.En cours de remboursement du crédit, l'emprunteur peut demander une reprise d'encours selon les conditions reprises dans le règlement des crédits du Fonds tel qu'approuvé par le Ministre. CHAPITRE 3. - Taux d'intérêt Art. 17.§ 1er. Le crédit octroyé au consommateur est remboursable à un taux d'intérêt annuel fixe. Il est déterminé sur la base des revenus visés à l'article 1.9° du Titre I et de l'article 14 du titre IV et s'élève, selon les cas et selon le nombre de personnes à charge, à : 1. 0% lorsque les revenus sont inférieurs à : (
- a)37.600 euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ; (
- b)52.600 euros pour tout autre ménage. Le montant en
- b)est obtenu en majorant le montant repris en
- a)de 15.000 euros. Les montants repris en
- a)et
- b)sont adaptés chaque année au 1er janvier. Le montant repris en
- a)est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Il est adapté chaque année à l'indice du moins de juin précédant l'adaptation et est arrondi à la centaine d'euros supérieur. Les montants visés en
- a)et
- b)sont majorés de 5.000 euros par personne à charge. 2. 1% lorsque les revenus sont égaux ou supérieurs aux montants visés au point 1.sans pour autant excéder les montants repris à l'article 14 du titre IV. § 2. Lorsque le demandeur est une personne physique disposant déjà d'un droit de propriété sur plusieurs logements, le crédit octroyé est remboursable à un taux d'intérêt annuel fixe. Le taux est déterminé sur la base des revenus visés à l'article 1.9° du Titre I et de l'article 14 du titre IV et s'élève, selon les cas et selon le nombre de personnes à charge, à : 1. 1% lorsque les revenus sont inférieurs à : (
- a)37.600 euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ; (
- b)52.600 euros pour tout autre ménage. Le montant en
- b)est obtenu en majorant le montant repris en
- a)de 15.000 euros. Les montants repris en
- a)et
- b)sont adaptés chaque année au 1er janvier. Le montant repris en
- a)est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Il est adapté chaque année à l'indice du moins de juin précédant l'adaptation et est arrondi à la centaine d'euros supérieur. Les montants visés en
- a)et
- b)sont majorés de 5.000 euros par personne à charge. 2. 2% lorsque les revenus sont égaux ou supérieurs aux montants visés au point 1.sans pour autant excéder les montants repris à l'article 14 du titre IV. § 3. Lorsque le demandeur est une personne morale visée à l'article 1.5°,
- b)du Titre I du présent arrêté, le taux d'intérêt est fixé à 1% l'an. § 4. Le Fonds peut modifier les montants et taux d'intérêts visés ci-avant, moyennant l'accord du Ministre et du Ministre en charge de l'Energie, et ce en fonction de l'évolution des taux pratiqués par le secteur bancaire tout en veillant à pérenniser la politique sociale menée par le Fonds, en particulier en faveur des personnes aux revenus modestes. Art. 18.Les obligations qui s'imposent au consommateur sont reprises dans le règlement des crédits du Fonds tel qu'approuvé par le Ministre. TITRE V. - Crédit ECORENO - Crédit à la consommation CHAPITRE 1. - Conditions d'
Art. 19
.Toute personne physique qui se constitue demandeur doit, à la date de référence, être inscrite ou avoir introduit une demande d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée. Le Fonds peut déroger à cette règle sur base des éléments factuels qu'il a en sa possession et : - Si le demandeur bénéficie d'un titre de séjour de cinq ans renouvelables ; - Si l'enfant à charge est né en Belgique ou a acquis la nationalité belge ; - Si le co-demandeur bénéficie d'un titre de séjour en Belgique ; - Si le demandeur est reconnu comme réfugié. Art. 20.§ 1er. Les revenus ne peuvent excéder les montants suivants :
- a)61.049 euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ;
- b)77.699 euros quand le consommateur déclare faire partie de tout autre ménage. Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de juin précédant l'adaptation et sont arrondis à l'unité d'euros supérieure. Les montants visés en
- a)et
- b)sont majorés de 5.000 euros par personne à charge. § 2. Les revenus pris en compte sont les revenus repris à l'avertissement extrait de rôle le plus récent au moment de l'introduction de la demande. Sans préjudice de ce qui précède, lorsque le demandeur démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale relative à l'ensemble des revenus visés à l'article 1.9° du Titre I, il justifie ses revenus par tout document probant. § 3. Le Fonds peut modifier les dispositions du présent chapitre moyennant l'accord du Ministre et du Ministre en charge de l'Energie. Art. 21.Le demandeur est tenu de transmettre au Fonds toutes les informations nécessaires ainsi que toutes les attestations requises en application des dispositions du présent arrêté. A défaut, le Fonds peut, dans les limites des dispositions légales, se procurer ces informations et attestations auprès des services compétents. CHAPITRE 2. - Montant emprunté Art. 22.§ 1er. Le Fonds fixe le montant du crédit en tenant compte des possibilités financières du demandeur. § 2. Le montant du crédit ne peut dépasser le montant des travaux visés à l'article 2 du Titre II. Ce montant peut, le-cas-échéant, être majoré jusqu'à concurrence des frais, honoraires et taxes inhérents à l'opération. § 3. Le montant du crédit ou, le cas échant, l'encours des crédits à la consommation ECORENO est :
- a)de minimum 1.500 euros ;
- b)limité à 25.000 euros y compris en cas de cumul de crédits. § 4. Le Fonds peut modifier les montants visés supra moyennant l'accord du Ministre et du Ministre en charge de l'Energie. CHAPITRE 3. - Taux d'intérêt Art. 23.§ 1er. Le crédit est remboursable à un taux d'intérêt annuel fixe. Il est déterminé sur la base des revenus visés à l'article 1.9° du Titre I et de l'article 20 du titre V et s'élève, selon les cas et selon le nombre de personnes à charge, à : 1. 0% lorsque les revenus sont inférieurs à : (
- a)37.600 euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ; (
- b)52.600 euros pour tout autre ménage. Le montant en
- b)est obtenu en majorant le montant repris en
- a)de 15.000 euros. Les montants repris en
- a)et
- b)sont adaptés chaque année au 1er janvier. janvier. Le montant repris en
- a)est rattaché l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Il est adapté chaque année à l'indice du moins de juin précédant l'adaptation et est arrondi à la centaine d'euros supérieur. Les montants visés en
- a)et
- b)sont majorés de 5.000 euros par personne à charge. 2. 1% lorsque les revenus sont égaux ou supérieurs aux montants visés au point 1.sans pour autant excéder les montants repris à l'article 20 du titre V. § 2. Lorsque le demandeur est une personne physique disposant d'un droit de propriété sur plusieurs logements, le crédit octroyé est remboursable à un taux d'intérêt annuel fixe. Le taux est déterminé sur la base des revenus visés à l'article 1.9° du Titre I et de l'article 20 du titre V et s'élève, selon les cas et selon le nombre de personnes à charge, à : 1. 1% lorsque les revenus sont inférieurs à : (
- a)37.600 euros quand le consommateur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ; (
- b)52.600 euros pour tout autre ménage. Le montant en
- b)est obtenu en majorant le montant repris en
- a)de 15.000 euros. Les montants repris en
- a)et
- b)sont adaptés chaque année au 1er janvier. Le montant repris en
- a)est rattaché à l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021. Il est adapté chaque année à l'indice du moins de juin précédant l'adaptation et est arrondi à la centaine d'euros supérieur. Les montants visés en
- a)et
- b)sont majorés de 5.000 euros par personne à charge. 2. 2% lorsque les revenus sont égaux ou supérieurs aux montants visés au point 1.sans pour autant excéder les montants repris à l'article 20 du titre V. § 3. Le Fonds peut modifier les montants et taux d'intérêts visés ci-avant, moyennant l'accord du Ministre et du Ministre en charge de l'Energie, et ce en fonction de l'évolution des taux pratiqués par le secteur bancaire tout en veillant à pérenniser la politique sociale menée par le Fonds, en particulier en faveur des personnes aux revenus modestes. TITRE VI. - Durée, remboursement, frais, garantie et liquidation du crédit. Art. 24.Les conditions de durée, de remboursement, de frais, de garanties et de liquidation des crédits sont définies dans le règlement des crédits tel qu'approuvé par le Ministre. TITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires est abrogé et remplacé par le présent arrêté. Art. 26.§ 1. Les conditions d'éligibilité et de taux applicables aux crédits octroyés à une association des copropriétaires seront définies dans un arrêté ministériel cosigné par le Ministre et le Ministre en charge de l'Energie. § 2. Les dispositions du présent arrêté applicables aux personnes physiques disposant déjà d'un droit de propriété sur plusieurs logements entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Art. 27.Cet arrêté produit ses effets le 1er aout 2022. Toute demande de crédit introduite après le 31 juillet 2022 sera assujettie aux présentes dispositions. Bruxelles, le 7 juillet 2022. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, R. VERVOORT