3 FEVRIER
- - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite Le Gouvernement wallon, Vu la loi relative à la police de circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 23 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 11 février 2021 et du 9 septembre 2021 ; Vu le rapport du 20 octobre 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ; Considérant les deux périodes de suspension d'activités du secteur en 2020 liées à la crise COVID-19 ; Considérant les conséquences de cette crise sanitaire sur les écoles de conduite et sur le marché de l'automobile ; Sur proposition de la Ministre de la Sécurité routière ; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les véhicules de cours ayant atteint les limites d'âge fixées à l'article 18, § 1er, 1°, et § 2, 1°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur depuis le 17 mars 2021 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre
- ». Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 6 bis, inséré par l'arrête du Gouvernement wallon du 11 février 2021, est complété par les mots « jusqu'au 31 mars 2022 inclus ». Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit : « Art. 6ter.Par dérogation à l'article 10, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, les redevances annuelles dues par les écoles de conduite agréées sont annulées pour l'année
- ». Art. 4.Le présent entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 5.La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 3 février
- Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE
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