. Dans la même annexe A3, au 8.1.4, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous l'Eq.313, dans la définition du paramètre fctrl,j, les mots « Tableau [27] » sont remplacés par les mots « Tableau [52] » ; 2° sous l'Eq.314, le Tableau [27] et l'alinéa suivant ce tableau sont remplacés par ce qui suit : « Tableau [52] : Facteur de réduction fctrl,j pour la régulation des ventilateurs Type de système de chauffage dans partie fonctionnelle1 Sorte de régulation Pas de régulation ou régulation par obturation Régulation par aubage mobile ou régulation des pales Régulation à vitesse de rotation variable * Systèmes avec numéro de système 1, 2, 4, 5, 6 ou 8 selon le Tableau [16] * Systèmes avec chauffage local * Systèmes où la température exigée pour l'insufflation d'air est obtenue en mélangeant un flux d'air chauffé et un flux d'air refroidi 1,00 0,75 0,65 * Systèmes avec numéro de système 3, 7 selon le Tableau [16] 1,00 0,65 0,50 Remarque 1 : si l'application du Tableau [52] mène à deux valeurs différentes pour le facteur de réduction (dû au fait que les systèmes dans les parties fonctionnelles desservies tombent dans différentes lignes du tableau), alors il faut prendre la valeur la plus élevée des deux. Remarque 2 : on ne peut considérer comme telle une régulation du débit d'air volumique que si, pendant que la régulation est en service, le débit d'air volumique minimal exigé par la réglementation pour le renouvellement de l'air est garanti durant la période normale de service. ». Art. 9.Dans la même annexe A3, au 8.5.2.4, à la suite de l'alinéa commençant par « Si un générateur » et se terminant par « pour l'eau chaude sanitaire. », les alinéas suivants sont insérés : « Si, lors de l'application de la règle de répartition ci-dessus, le générateur de chaleur sert à l'humidification d'une ou plusieurs unités PEN, les besoins bruts pour l'humidification des unités PEN desservies doivent être ajoutés aux besoins bruts pour le chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire. Si, lors de l'application de la règle de répartition ci-dessus, le générateur de chaleur délivre de la chaleur à une machine de refroidissement par absorption qui dessert une ou plusieurs unités PEN, la chaleur livrée à la machine de refroidissement par absorption et qui est nécessaire pour couvrir la demande de refroidissement des unités PEN desservies doit être ajoutée aux besoins bruts pour le chauffage et/ou pour l'eau chaude sanitaire et/ou pour l'humidification. La chaleur délivrée à la machine de refroidissement par absorption est déterminée pour chaque unité PEN desservie comme la contribution de la machine de refroidissement à absorption aux besoins bruts pour le refroidissement des locaux, Qcool,gross, divisé par le coefficient d'efficacité frigorifique, EERnom. ». Art. 10.Dans la même annexe A3, au 10.3, dans l'Eq. 395, les mots « (MJ) » sont remplacés par les mots « (-) ». Art. 11.Dans la même annexe A3, annexe A, C.2.3, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous l'Eq.364, l'alinéa commençant par « On calcule la valeur de référence » et se terminant par « comme suit : » est remplacé par l'alinéa suivant : « La valeur de référence pour le coefficient mensuel de transfert thermique par ventilation hygiénique, in/exfiltration et par ventilation additionnelle mécanique ou par ouverture de fenêtre de la partie fonctionnelle f pour les calculs de refroidissement, HV,cool,fct f,m,ref, est donnée par : » ; 2° dans l'Eq.365, les mots « (MJ) » sont remplacés par les mots « (W/K) ». Art. 12.Dans la même annexe A3, annexe A, C.2.4, sous l'Eq. 418, dans la définition du paramètre ftr,fct f,, le mot « opaques » est supprimé. Art. 13.Dans la même annexe A3, annexe A, C.3.2, sous l'Eq. 369, dans la définition du paramètre Ppump,dis,instal,heat,j,ref, les mots « au § , en W » sont remplacés par les mots « au C.3.2.1, en W ». Art. 14.Dans l'annexe B1 du même arrêté, remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, au 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ISO 8301:1991 Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Heat flow meter apparatus » sont supprimés ;2° les mots « ISO 8302:1991 Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Guarded hot plate apparatus » sont supprimés ;3° les mots « NBN EN ISO 12631 2017 Thermal performance of curtain walling - Calculation of thermal transmittance (ISO 12631:2017) » sont insérés entre les mots « NBN EN 12428 Industrial, commercial and garage doors - Thermal transmittance - Requirements for the calculation » et les mots « NBN EN 12664 Thermal performance of building materials.Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods. Dry and moist products of medium and low thermal resistance. » ; 4° les mots « NBN EN 13947:2007 Thermal performance of curtain walling.Calculation of thermal transmittance. Simplified method » sont supprimés. Art. 15.Dans la même annexe B1, 5.2, le premier alinéa est complété par les mots « de la présente annexe ». Art. 16.Dans la même annexe B1, 8.3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du 8.3, les mots « Cas de base : valeur U de fenêtres simples ou de portes », sont remplacés par les mots « Cas de base : Valeur U d'une fenêtre ou porte simple » ; 2° dans l'intitulé de la Figure [14], les mots « Illustration d'une fenêtre simple ou porte ordinaire » sont remplacés par les mots « Illustration d'une fenêtre ou porte simple ». Art. 17.Dans la même annexe B1, 8.4.3, les mots « résistances thermique » sont remplacés par les mots « résistances thermiques ». Art. 18.Dans la même annexe B1, 9.1, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le coefficient de transmission thermique de la partie centrale d'un vitrage (valeur Ug) doit être déterminé par calcul conformément à la norme NBN EN 673 ; dans le cas où il ne peut être calculé, il doit être déterminé par essai conformément à la norme NBN EN 674 ou la norme NBN EN
117, insérée par l'article 25, les mots « Pour les conditions de la 2ème étape, on distingue : » sont remplacés par les mots « Pour les conditions de la 3ème étape, on distingue : ». Art. 27.Dans la même annexe B1, annexe A, A.1, sous l'Eq. 117, insérée par l'article 25, à l'alinéa commençant par « Les valeurs des teneurs en humidité », deuxième tiret, les mots « provenant de l'annexe C » sont remplacés par les mots « provenant de l'annexe C de la présente annexe ». Art. 28.Dans la même annexe B1, annexe A, A.1, à la NOTE 1, les mots « (matériaux fabriqués en usine) » sont insérés sont insérés après les mots « Tableau A.14a ». Art. 29.Dans la même annexe B1, annexe A, A.2, l'alinéa 1er est complété par les mots suivants : « Les tableaux mentionnent des valeurs lambdaU. Par définition, les valeurs lambdaU prennent déjà en compte le vieillissement, l'humidité, la variabilité in situ et similaires (voir § A.1). ». Art. 30.Dans la même annexe B1, annexe A, A.2.7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du tableau A.14b, le mot « et » est remplacé par les mots « c'est-à-dire » ; 2° dans le tableau A.14b, sixième ligne, les mots « Granulats de vermiculite expansée » sont remplacés par les mots « Granulats de vermiculite exfoliée » ; 3° dans le même tableau, huitième ligne, les mots
Art. 37.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 19 janvier 2022. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY Pour la consultation du tableau,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.