REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 28 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 20 ; Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, l'article 4, 12. ; Vu la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, l'article 6 ; Vu le test égalité des chances réalisé le 28 janvier 2022; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 février 2022 ; Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 2 mars 2022 ; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 2022 ; Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 implique que de nombreux travailleurs intermittents du secteur de la culture n'ont pu exercer ou ne peuvent toujours pas exercer certaines prestations ; Qu'au regard du contexte actuel nombre de travailleurs intermittents du secteur de la culture n'ont pu bénéficier d'aucune aide mise en place pour limiter les effets de la crise COVID-19 et de la sorte connaissent une diminution manifeste de leur niveau de vie ; Que l'objectif est d'octroyer une aide exceptionnelle permettant de soutenir l'emploi bruxellois et de rappeler le rôle majeur que le secteur de la culture joue pour l'emploi, l'économie, le tourisme et l'image de la Région de Bruxelles-Capitale ; Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide exceptionnelle dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée ; Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° travailleur intermittent de la culture : toute personne physique qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ou d'un contrat de travail intérimaire code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la commission 200 ou 322 ou ayant effectué des prestations auprès de l'Orchestre national de Belgique, du Palais des Beaux-Arts (Bozar) ou du Théâtre royal de la Monnaie ;2° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;3° ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris. CHAPITRE 2. - Conditions d'obtention de la prime Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à : 1° un montant de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 8.000 euros nets. 2 ° un montant de 2.250 dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 6.000 euros nets ; 3° un montant de 3.000 dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 4.500 euros nets ; § 3. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment : 1° toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce compris le chômage temporaire ;2° toute allocation octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;3° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été domicilié entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021 ;2° pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 30 mois précédant le 1er juillet 2021, auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304 et 329 ou sous la forme d'un contrat intérimaire code « 046 », « 495 » ou « 015 » dans la commission paritaire 200 ou 322 ou auprès d'un des organismes publics suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.