INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE 20 MAI 2022.- Convention M/22 adoptée par le Comité de l'assurance pour les kinésithérapeutes. - Notification point 15 CONCERNE : MINISTRE DES AFFAIRES
§ 3
) les honoraires des prestations 560011, 560114, 560210 et 560501 (prestations M24 de la rubrique "prestations courantes") sont portés à 24 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) les honoraires des prestations 564701, 563010, 563113, 563216, 564270, 564292 et 564314 (prestations M24 de diverses rubriques ) sont portés à 23 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) les honoraires de la prestation 560313 (prestations M24 pour la visite à domicile de la rubrique « prestations courantes » ) sont portés à 25,37 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) les honoraires des prestations 563312, 564336 et 564211 (prestations M24 pour la visite à domicile de diverses rubriques) sont portés à 24,37 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) les honoraires des prestations 561013 et 563916 (prestations M24 pour la visite à domicile de diverses rubriques) sont portés à 26,37 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) les honoraires des prestations 562391 et 639715 (prestations M36 pour la visite à domicile de la rubrique « pathologies Fb » et « pathologies lourdes ») sont portés à 38,87 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) les honoraires des prestations 560755, 560873, 560991, 561212, 561304, 562413, 562435, 562450, 564476, 639332, 639354, 639376, 639413, 639446, 639450, 639461, 639472 et 639796 (M 48- prestations de la rubrique « pathologies lourdes » sont portés à 49 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) les honoraires des prestations 561116, 639391 et 562472 (prestations M48 pour la visite à domicile de la rubrique « pathologies lourdes ») sont portés à 50,37 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) les honoraires des prestations 639494, 639516, 639531, 639575, 639601, 639612, 639623, 639634 en 639811 (M 96- prestations de la rubrique « pathologies lourdes » sont portés à 90 euros. Par une adaptation de la valeur du facteur de multiplication M (
§ 3
) l'honoraire de la prestation 639553 (M 96- prestation « à domicile » de la rubrique « pathologies Fa » est porté à 91,37 euros. §
- Prime pour la promotion de la qualité En attente de l'arrêté royal concerné, le kinésithérapeute qui répond aux conditions de demande et qui satisfait, au 28.2.2022, sur la plateforme PE-online pour l'année 2021 aux critères de qualité, reçoit une prime de 2.000 , qu'il soit conventionné ou non. §
- A partir du 1er juin 2022, la valeur du facteur de multiplication M est fixée à : - 1,000000 pour les prestations 560011, 560114, 560210,560501 ; - 0,958333 pour les prestations 564701, 563010, 563113, 563216, 564270, 564292, 564314 ; - 1,057083 pour la prestation 560313 ; - 1,015417 pour les prestations 563312, 564336, 564211 ; - 1,079722 pour les prestations 562391, 639715 ; - 1,020833 pour les prestations 560755, 560873, 560991, 561212, 561304, 562413, 562435, 562450, 564476, 639332, 639354, 639376, 639413, 639446, 639450, 639461, 639472, 639796 ; - 1,049375 pour les prestations 561116, 639391, 562472 ; - 0,927692 pour les prestations 560092, 560195, 560291, 560733, 560851, 560976, 563091, 563194, 563290, 563695, 563791, 563894 ; - 0,602500 pour les prestations 560523, 561260 ; - 0,451250 pour les prestations 560055, 560151, 560254, 563054, 563150, 563253, 563651, 563754, 563850 ; - 0,826875 pour les prestations 564351, 564373, 564653 ; - 0,912081 pour les prestations 561190, 563474, 564071, 564454, 564491, 564616, 561411, 563555, 564152 ; - 0,456250 pour les prestations 563452, 563533, 564056, 564130, 564594, 564675 ; - 0,722500 pour les prestations 560534, 560545, 563570, 563581; - 0,410000 pour les prestations 560453, 560615, 564410 ; - 0,612500 pour les prestations 561551, 561562 ; - 0,639167 pour les prestations 561433, 561455, 561470, 561492, 561540; - 0,510833 pour les prestations 561514, 564535, 561573 ; - 1,063333 pour la prestation 564255 ; - 0,885247 pour les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 563076, 563172, 563275, 563371, 563673, 563776, 563872, 563975 ; - 1,041667 pour les prestations 560652, 560770, 560895, 561013, 561245, 561315, 561326, 562332, 562354, 562376, 639656, 639671, 639693, 639730, 639752, 639774, 639785, 639833, 561595, 561610, 561632, 561702, 567276, 567291, 567313, 567350, 567361, 563614, 563710, 563813, 563916, 564174, 564185 ; - 0,587500 pour les prestations 560696, 560814, 560932, 561050, 561282 ; - 0,470000 pour les prestations 561175, 561396, 564513 ; - 0,578333 pour la prestation 564233 ; - 0,984583 pour les prestations 560394, 561094, 563393, 563990 ; - 0,508333 pour les prestations 560350, 563356, 563953 ; - 0,836667 pour les prestations 561713, 561724 ; - 0,998125 pour les prestations 561676, 564550 ; - 1,098750 pour la prestation 561654, 561013, 563916 ; - 0,921875 pour les prestations 560416, 560571, 564395, 561131, 561352, 564432, 563415, 563496, 564572, 564012, 564093, 564631 ; - 1,083333 pour les prestations 567011, 567055, 567092, 567206, 567232, 567243 ; - 1,140417 pour les prestations 567136, 567335 ; - 0,761667 pour les prestations 567173, 566974, 566996 ; - 1,166667 pour les prestations 567033, 567070, 567114, 567151, 567221 ; - 0,945000 pour les prestations 567254, 567265 ; - 0,937500 pour les prestations 639494, 639516, 639531, 639575, 639601, 639612, 639623, 639634, 639811 ; - 0,951770 pour la prestation
- Les honoraires pour les prestations qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ne sont pas encore incluses dans la nomenclature. Indépendamment des valeurs de la lettre clef M ci-dessus, la valeur de la lettre clef est adaptée pour la prestation 562505 (prestation spécifique d'une durée totale de minimum 60 minutes pour le traitement de surinfection broncho-pulmonaire pour les bénéficiaires hospitalisés) afin qu'un honoraire de 49 euros soit fixé. En cas d'introduction de nouvelles prestations dans la nomenclature au cours de la présente convention, la Commission de conventions fixe la valeur de la lettre clef de chacune de ces prestations dans la limite du budget disponible. Cette fixation doit être approuvée par le même quorum que celui requis pour la conclusion d'une convention. La valeur de la lettre clef est communiquée à la Commission du contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance lors de la présentation du changement de nomenclature. §
- En attente d'accords transversaux d'un système d'indemnisation uniforme des frais de déplacement des prestataires de soins, les honoraires des prestations effectuées au domicile du patient peuvent être majorés au maximum de 1,13 euros, sauf la prestation 564211 pour laquelle l'indemnité est de maximum 1,31 euros au moyen des indemnités mentionnées ci-dessous. Cette indemnité n'est pas d'application pour les prestations « rapport écrit » et la « deuxième séance journalière ». Cette indemnité n'est pas d'application pour les prestations « rapport écrit » et la « deuxième séance journalière ». Cette indemnité couvre forfaitairement les coûts de déplacement du kinésithérapeute. Pour les prestations effectuées au domicile du patient : 567136, 560313, 560350 et 560394 mentionnées au § 1er, 1°, II, et 561654 mentionnée au § 1er, 4° cette indemnité sera, dans chaque cas, attestée au moyen du pseudocode
- L'indemnité pour ces prestations n'est pas remboursée par l'assurance soins de santé et indemnités. Pour les prestations 561013, 561094, 561116, 639391, 639553 et 562391, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 2, II,° cette indemnité est attestée au moyen du pseudocode
- Pour la prestation 562472, qui doit comporter au minimum deux séances de traitement, l'indemnité peut être demandée deux fois le même jour et attestée au moyen de 2 fois le pseudocode
- L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour les prestations 567335, 563312, 563356 et 563393, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 5°, II, cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639192 L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour les prestations 563916, 564336, 563953, 563990 et 639715, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 6°, II, cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode
- L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour la prestation 564211, effectuée au domicile du patient, reprise au § 1er, 7° cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode
- L'indemnité pour cette prestation est remboursée intégralement. Dans tous les cas, le pseudocode 639111, 639133, 639155, 639170 ou 639192 devra figurer sur l'attestation de soins donnés en dessous de la ou des prestation(s) pour lequel il a été réclamé. En cas de perception de ce supplément, le dispensateur en informe le bénéficiaire avant le commencement du traitement. Cette indemnité peut être attestée par le kinésithérapeute, qu'il ait adhéré ou non à la convention nationale. Art. 4.§ 1er. Le kinésithérapeute qui adhère à la présente convention, s'engage à respecter les taux des honoraires fixés à l'article 3 pour les prestations prévues à l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé, sauf pour les prestations numéros 560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 560615, 563054, 563651, 563150, 563754, 563253, 563850, 563356, 563953, 563452, 564056, 563533, 564130, 564410, 564594, 564675 pour lesquelles il peut déroger aux taux desdits honoraires sans pour autant dépasser les honoraires prévus pour les séances qui rencontrent les limitations prévues aux §§ 10 et 14 de l'article 7 de la nomenclature (560011, 560114, 560210, 560313, 560416, 560534, 560571, 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496, 563570, 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093, 564174, 564395, 564572, 564631). En cas de modification de la nomenclature, la Commission de conventions établira la liste des prestations de la nouvelle nomenclature qui correspondent aux prestations de la liste mentionnée dans la phrase précédente. Cette nouvelle liste est approuvée avec le même quorum de votes que celui qui est nécessaire à la conclusion d'une convention. Sauf disposition contraire prévue dans la présente convention, le kinésithérapeute qui adhère à la présente convention, ne peut exiger des suppléments d'honoraires pour les prestations remboursables reprises dans la nomenclature des prestations de santé de l'assurance soins de santé obligatoire. Ne sont pas des suppléments d'honoraires au sens de cet alinéa, les montants d'honoraires correspondant à des prestations non-remboursables de kinésithérapie effectuées sur prescription médicale et non reprises dans la nomenclature précitée. Il est demandé au Conseil technique de la kinésithérapie de développer en 2022 une définition concernant ce qu'est une prestation remboursable et non-remboursable et de distinguer ce qui peut ou non faire l'objet d'un « remboursement d'utilisation » réclamé par le kinésithérapeute conventionné (matériel non-réutilisable, à usage unique...). §
- Il peut également déroger aux taux des honoraires prévus dans la présente convention en cas d'exigences particulières du bénéficiaire non hospitalisé, à savoir : - lorsque, à la demande du bénéficiaire, la prestation doit être effectuée avant 8 heures ou après 19 heures ; - lorsque, à la demande du bénéficiaire, le traitement est effectué le week-end ou un jour férié légal, sauf en cas de prescription expresse du médecin précisant que le traitement doit être effectué un des jours précisés ci-dessus ; Le dispensateur informe le bénéficiaire avant le commencement du traitement, tel qu'il est défini au présent article, sur le montant des honoraires. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information a été donnée incombe au dispensateur. Cependant, si le kinésithérapeute fixe des heures de consultation à son cabinet ou, de sa propre initiative, donne des soins au domicile du bénéficiaire soit après 19 heures et avant 8 heures, soit durant le week-end, soit un jour férié légal, les honoraires ne peuvent être majorés pour ces prestations. Le week-end commence le vendredi à 19.00 heures et se termine le lundi à 08.00 heures. §
- L'arrondi obligatoire du montant qu'un patient paie en espèces n'affecte pas le respect des dispositions de la présente convention (principalement les tarifs et la règle des 85% à l'art. 7) par les kinésithérapeutes qui ont adhéré, à condition que l'arrondi soit effectué conformément aux règles en vigueur. Art. 5.§ 1er. Le kinésithérapeute s'engage à afficher de façon clairement visible dans la salle d'attente et le cas échéant sur son site web son statut de conventionnement. Le kinésithérapeute s'engage à informer le bénéficiaire, avant le début du traitement sur la signification et les conséquences de cela. De même, le kinésithérapeute s'engage à informer le bénéficiaire sur les conséquences et limitations prévues à l'article 7, §§ 10, 12, 13 et 14 de la nomenclature des soins de santé. En cas de litige, la charge de la preuve que l'information est donnée incombe au dispensateur. §
- En vertu de l'article 53, § 1er / 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les dispensateurs de soins sont tenus de remettre au bénéficiaire un document justificatif des prestations effectuées donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire ainsi que des prestations n'y donnant pas lieu lorsque ces dernières sont effectuées avec des prestations qui y donnent lieu : 1° dans le cas où le dispensateur de soins porte en compte au bénéficiaire outre des montants pour des prestations donnant lieu à intervention de l'assurance obligatoire des montants pour des prestations qui ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance obligatoire;2° dans le cas où l'attestation de soins donnés est remplacée par une transmission électronique de données par le dispensateur de soins à l'organisme assureur du bénéficiaire. Le montant total à payer par le bénéficiaire pour les prestations visées, en ce compris les acomptes payés, figurent sur le document justificatif. Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des prestations remboursables est remise au bénéficiaire, le document justificatif comprend : - pour l'ensemble des prestations remboursables, le total à payer en ce compris les suppléments éventuels; - en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d'un libellé, son montant. Lorsqu'une attestation de soins donnés détaillant l'ensemble des prestations remboursables n'est pas remise au bénéficiaire, le document justificatif comprend : - de manière distincte, en regard de chaque prestation remboursable reprise comme sur une attestation de soins donnés, sauf si les prestations sont regroupées conformément aux décisions prises par le Comité de l'assurance soins de santé, le montant payé par le bénéficiaire en vertu des tarifs, le montant payé par le bénéficiaire à titre de supplément et, le cas échéant, l'intervention facturée directement à l'organisme assureur; - en regard de chaque prestation non remboursable, reprise sous la forme d'un libellé, son montant. Le Comité de l'assurance demande à la Commission de conventions d' élaborer un formulaire standard de document justificatif. Art. 6.Les prestations reprises au Chapitre III, section 3, de la nomenclature des prestations de santé donnent lieu, de la part de l'assurance, à une intervention fixée par l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour certaines prestations. Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 37, § 17 de la loi, le kinésithérapeute s'engage à percevoir la quote-part personnelle au bénéficiaire, dans au moins 85% des prestations attestées par lui. Dans ce cadre, le kinésithérapeute ne peut faire de distinction entre les bénéficiaires, ni sur la base de l'organisme assureur auxquels ils sont affiliés, ni sur la base du type de prestation. Art. 8.Les organismes assureurs rassemblent, d'une manière établie par la Commission de convention, du matériel chiffré sur un rapport possible entre la non-perception systématique de l'intervention personnelle et une moyenne importante de prestations par bénéficiaire. Les organismes assureurs transmettent au plus tard fin octobre 2022 ces données, concernant l'année 2021, de manière anonymisée à la Commission de conventions. La Commission de convention détermine ensuite à partir de quel point les kinésithérapeutes individuels sont sélectionnés pour être contrôlés par les organismes assureurs dans le cadre d'une procédure contradictoire quant au respect de leurs engagements, notamment ceux repris à l'article
- En adhérant à la présente convention, le kinésithérapeute déclare reconnaître l'exactitude de ce matériel chiffré jusqu'à preuve du contraire, à fournir par lui. Les organismes assureurs feront, le plus vite possible, rapport à la Commission de conventions du résultat de ce contrôle. A l'occasion de ces rapports, les organismes assureurs fournissent toutes les informations mises à disposition au cours de l'année écoulée et qui peuvent être utiles pour mieux maîtriser la problématique de la non-attestation de la quote-part personnelle. Art. 9.La Commission de conventions est compétente pour concilier les contestations qui peuvent surgir à propos de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention. Elle peut également concilier des contestations quant à l'interprétation de la nomenclature des prestations de santé. Art. 10.§ 1er. L'objectif budgétaire pour les prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé est fixé sur base des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière. Conformément à l'article 51, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aussitôt qu'il est constaté que l'objectif budgétaire annuel partiel est dépassé ou risque d'être dépassé, les parties appliquent des mécanismes de correction. §
- Les mesures de correction sont sélectives et comportent entre autres une diminution des dépenses des prestations ayant contribué le plus au dépassement ou au risque précités. Les mesures comportent pour les prestations concernées une diminution des valeurs du facteur de multiplication M fixées à l'article
- Ces valeurs sont diminuées au moins d'un pourcentage égal à celui du dépassement ou du risque précités, tel qu'il ressort des rapports établis trimestriellement dans le cadre de l'audit permanent des dépenses en soins de santé visé à l'article 51, § 4 de la loi coordonnée susvisée. En cas de non-application, constatée par le Conseil général dans le mois qui suit la date prévue d'entrée en vigueur des économies structurelles visées au § 1er de l'article 40 de la loi coordonnée susvisée ou de celles visées à l'article 18 de la loi coordonnée susvisée, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement sera alors appliquée d'office aux dispensateurs et aux organismes assureurs le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur des économies visées. L'application de la diminution ou de la réduction automatique prévue aux deux premiers alinéas ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention ou cette adhésion. Art. 11.La convention est conclue pour les années 2022 et
- Elle n'est pas tacitement reconductible. L'adhésion individuelle à la présente convention produit immédiatement ses effets et vaut pour la durée de la convention. Les kinésithérapeutes conventionnés au 31 décembre 2021 sont supposés maintenir leur adhésion à cette convention, sauf manifestation contraire de leur volonté exprimée en utilisant l'application électronique sécurisée MyINAMI dans les trente jours suivant la date de l'envoi par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la présente convention. Toutefois, la convention peut être dénoncée avant le 15 de chaque année en utilisant l'application électronique sécurisée MyINAMI, par tout kinésithérapeute ayant adhéré à la convention et, dans ce cas, elle a pour effet de faire cesser l'adhésion de cette seule personne à partir du 1er janvier qui suit cette dénonciation. Art. 12.Pour l'application de l'article 49, § 7 de la loi ASSI coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance doit constater si le quorum d'adhésions de 60% est atteint ou non. En vue de constater si le quorum visé ci-dessus est ou non atteint, le nombre de kinésithérapeutes auquel il faut rapporter le nombre de kinésithérapeutes ayant adhéré à la convention, est établi comme suit : nombre de kinésithérapeutes ayant un profil de dispensateur pour l'année comptable 2020 augmenté du nombre de kinésithérapeutes qui ont obtenu un numéro INAMI en
- Fait à Bruxelles, le 20 mai
- Le Secrétaire du Comité de l'assurance, J. COENEGRACHTS Fonctionnaire drigeant Le Président du Comité de l'assurance, A. KIRSCH ANNEXE Pour la consultation du tableau,
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