22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éduca
§ 3
, du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur maternel ou de maître d'éducation physique. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 2. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement primaire ordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, §
§ 3
, du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur ;2° dans la fonction de maître d'éducation physique ;3° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle, de la manière suivante : Les périodes de cours sont divisées par 24 à l'unité pour la fonction d'instituteur, de maître d'éducation physique ou de maître de religion ou de morale non confessionnelle. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 3. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois peuvent être organisés dans l'enseignement maternel ordinaire dans la fonction de puériculteur, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, §
§ 3
, du décret, après la conversion conformément au tableau suivant : périodes de cours heures de puériculteur 1 2 2 3 3 5 4 6 5 8 6 10 7 11 8 13 9 14 10 16 11 17 12 19 13 21 14 22 15 24 16 25 17 27 18 29 19 30 20 32 La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés de puériculteur, à temps plein ou à temps partiel, s'opère en divisant la somme des heures qui sont obtenues, conformément à l'alinéa 1, par 32 jusqu'à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. § 4. En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, §
§ 3
, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après la conversion conformément au tableau suivant : périodes de cours points 1 4 2 7 3 11 4 14 5 18 6 21 7 25 8 28 9 32 10 35 11 39 12 43 13 46 14 50 15 53 16 57 17 60 18 64 19 67 20 71 21 74 22 78 23 81 24 85 A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. §
- En application de l'article 139undevicies, § 7, du décret, les périodes de cours « faire l'école ensemble » sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. ». Art. 17.Au chapitre IIIter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003, l'intitulé de la section B est remplacé par ce qui suit : « Section B. Administration et appui à la gestion ». Art. 18.A l'article 27undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les mots « au personnel administratif » sont remplacés par les mots « au soutien administratif et politique ». Art. 19.L'article 27duodecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 27duodecies.§
- En application de l'article 153sexies, § 1 du décret, chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit à une enveloppe de base de neuf points pour le soutien administratif et politique. §
- Chaque école de l'enseignement fondamental ordinaire se voit attribuer un nombre supplémentaire de points pour le soutien administratif et politique, en plus des points mentionnés au paragraphe 1, qui sont calculés en multipliant le nombre pondéré d'élèves réguliers enregistrés au jour de comptage, ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage applicable pour le calcul des périodes de cours selon les barèmes, par la valeur de points 0,28152 par élève, le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement primaire étant égal à 1 et le coefficient de pondération pour un jeune enfant étant égal à 0,
- Les points visés à l'alinéa 1, sont arrondis au sein d'une école au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur. ». Art. 20.L'article 27terdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est abrogé. Art. 21.A l'article 27quaterdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou terdecies » sont abrogés ; 2° les mots « la fonction de collaborateur administratif [...] peut être créée » sont remplacés par les mots « les fonctions de collaborateur administratif et de collaborateur à la politique [...] peuvent être créées ». Art. 22.A l'article 27quindecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis en cas de création d'un emploi générant l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 2° dans le paragraphe 1, il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit : « 3° bis en cas de création d'un emploi générant l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant : valeur en points 63 82 85 120 126 nombre d'heures points points points points points 1 2 2 2 3 4 2 4 5 5 7 7 3 5 7 7 10 11 4 7 9 9 13 14 5 9 11 12 17 18 6 11 14 14 20 21 7 12 16 17 23 25 8 14 18 19 27 28 9 16 21 21 30 32 10 18 23 24 33 35 11 19 25 26 37 39 12 21 27 28 40 42 13 23 30 31 43 46 14 25 32 33 47 49 15 26 34 35 50 53 16 28 36 38 53 56 17 30 39 40 57 60 18 32 41 42 60 63 19 33 43 45 63 67 20 35 46 47 67 70 21 37 48 50 70 74 22 39 50 52 73 77 23 40 52 54 77 81 24 42 55 57 80 84 25 44 57 59 83 88 26 46 59 61 87 91 27 47 62 64 90 95 28 49 64 66 93 98 29 51 66 68 97 102 30 53 68 71 100 105 31 54 71 73 103 109 32 56 73 76 107 112 33 58 75 78 110 116 34 60 77 80 113 119 35 61 80 83 117 123 36 63 82 85 120 126 ». Section
- - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire Art. 23.Au chapitre 3, section B, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 1 septembre 2006, une sous-section 1bis est insérée, comprenant les articles 13bis à 13quinquies, rédigée comme suit : « Sous-section 1bis. Périodes de cours pour l'encadrement initial Art. 13bis.En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés à partir des périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret, dans l'enseignement spécial, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique : 4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisés par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. Art. 13ter.En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret, peuvent être converties en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement spécial, après la conversion conformément au tableau suivant : périodes de cours heures 1 1 2 3 3 4 4 6 5 7 6 9 7 10 8 12 9 13 10 15 11 16 12 18 13 19 14 21 15 22 16 24 17 25 18 27 19 28 20 29 21 31 22 32 23 34 24 35 25 37 26 38 27 40 La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial. Art. 13quater.En application de l'article 139septies decies, § 4, du décret, les périodes de cours calculées conformément à l'article 139septies decies, § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après conversion conformément au tableau suivant : périodes de cours points 1 4 2 8 3 12 4 15 5 19 6 23 7 27 8 31 9 35 10 39 11 43 12 46 13 50 14 54 15 58 16 62 17 66 18 70 19 73 20 77 21 81 22 85 A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. Art. 13quinquies.En application de l'article 172quinquies/1, § 3 du décret, le tableau visé à l'article 13ter, alinéa 1, du présent arrêté est utilisé pour l'encadrement visé à l'article 172quinquies/1, § 3, pour la conversion des périodes de cours en heures ou vice versa. ». Art. 24.Au chapitre 3, section B, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 1 septembre 2006, une sous-section 1ter est insérée, comprenant l'article 13sexies, rédigée comme suit : « Sous-section 1ter. Périodes de cours pour la tâche principale du personnel enseignant Art. 13sexies.§
- En application de l'article 139duodevicies, § 4, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement spécial, à partir des périodes calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 3, du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique : 4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. §
- En application de l'article 139duodevicies decies, § 4 et § 6, du décret, les périodes de cours qui sont calculées conformément à l'article 139duodevicies, § 3, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après conversion conformément au tableau suivant : périodes de cours points 1 4 2 8 3 12 4 15 5 19 6 23 7 27 8 31 9 35 10 39 11 43 12 46 13 50 14 54 15 58 16 62 17 66 18 70 19 73 20 77 21 81 22 85 A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. ». Art. 25.Au chapitre 3, section B, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 1 septembre 2006, une sous-section 1quater est insérée, comprenant l'article 13septies, rédigée comme suit : « Sous-section 1quater. Périodes de cours « faire l'école ensemble » Art. 13septies.§
- En application de l'article article 139undevicies, § 6, du décret, les emplois suivants peuvent être organisés dans l'enseignement extraordinaire, à partir des périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, dans les fonctions suivantes : 1° dans la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;2° dans la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;3° dans la fonction de maître d'éducation générale et sociale, spécialité éducation physique ;4° dans la fonction de maître de formation générale et sociale, techniques de compensation-braille, type 6 ;5° dans la fonction de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle. Les périodes de cours sont converties en emplois financés ou subventionnés, à temps plein ou à temps partiel, de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 22 à l'unité. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. §
- En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les période de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, peuvent être converties dans l'enseignement spécial en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique, après conversion conformément au tableau suivant : périodes de cours heures 1 1 2 3 3 4 4 6 5 7 6 9 7 10 8 12 9 13 10 15 11 16 12 18 13 19 14 21 15 22 16 24 17 25 18 27 19 28 20 29 21 31 22 32 23 34 24 35 25 37 26 38 27 40 La conversion des heures en emplois financés ou subventionnés du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique s'opère conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial. §
- En application de l'article 139undevicies, § 6, du décret, les périodes de cours obtenues conformément à l'article 139undevicies, § 4 ou § 5, du décret, peuvent être converties en points dans l'enseignement spécial, après la conversion conformément au tableau suivant : périodes de cours points 1 4 2 8 3 12 4 15 5 19 6 23 7 27 8 31 9 35 10 39 11 43 12 46 13 50 14 54 15 58 16 62 17 66 18 70 19 73 20 77 21 81 22 85 A partir des points obtenus conformément à l'alinéa 1, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ;4° à partir du 1 janvier 2022, la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion de points vers les emplois financées ou subventionnés du personnel de gestion et d'appui s'opère conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental. §
- En application de l'article 139undevicies, § 7, du décret, les périodes de cours « faire l'école ensemble » sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. ». Art. 26.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, les mots « au personnel administratif » sont remplacés par les mots « au soutien administratif et politique ». Art. 27.L'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 25ter.§
- En application de l'article 153sexies, § 1, du décret, chaque école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, a droit à une enveloppe de base pour le soutien administratif et politique de neuf points. §
- Chaque école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, se voit attribuer un nombre supplémentaire de points pour le soutien administratif et politique en plus des points visés au paragraphe 1, qui sont calculés en multipliant le nombre pondéré d'élèves réguliers enregistrés au jour de comptage, ou le nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage applicable pour le calcul des périodes de cours selon les barèmes, par la valeur de points 0,39272 par élève, le coefficient de pondération pour un élève de l'enseignement fondamental étant égal à 1 et le coefficient de pondération pour un jeune enfant étant égal à 0,
- Les points visés à l'alinéa 1, sont arrondis au sein d'une école au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur. §
- Chaque école du type 5 de l'enseignement fondamental spécial a droit à une enveloppe de base de 53 points. De plus, une enveloppe de points supplémentaire de 41 points est attribuée par lieu d'implantation additionnel. ». Art. 28.L'article 25quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, est abrogé. Art. 29.A l'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « ou l'article 25quater » est abrogé ; 2° les mots « la fonction de collaborateur administratif [...] peut être créée » sont remplacés par les mots « les fonctions de collaborateur administratif et de collaborateur à la politique [...] peuvent être créées ». Art. 30.A l'article 25sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 2° dans le paragraphe 1, il est inséré un point 3° bis, rédigé comme suit : « 3° bis si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;» ; 3° dans le paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant : valeur en points 63 82 85 120 126 nombre d'heures points points points points points 1 2 2 2 3 4 2 4 5 5 7 7 3 5 7 7 10 11 4 7 9 9 13 14 5 9 11 12 17 18 6 11 14 14 20 21 7 12 16 17 23 25 8 14 18 19 27 28 9 16 21 21 30 32 10 18 23 24 33 35 11 19 25 26 37 39 12 21 27 28 40 42 13 23 30 31 43 46 14 25 32 33 47 49 15 26 34 35 50 53 16 28 36 38 53 56 17 30 39 40 57 60 18 32 41 42 60 63 19 33 43 45 63 67 20 35 46 47 67 70 21 37 48 50 70 74 22 39 50 52 73 77 23 40 52 54 77 81 24 42 55 57 80 84 25 44 57 59 83 88 26 46 59 61 87 91 27 47 62 64 90 95 28 49 64 66 93 98 29 51 66 68 97 102 30 53 68 71 100 105 31 54 71 73 103 109 32 56 73 76 107 112 33 58 75 78 110 116 34 60 77 80 113 119 35 61 80 83 117 123 36 63 82 85 120 126 ». Section
- - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y attachées du personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande Art. 31.A l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les niveaux, les grades et les échelles de traitement y afférentes pour le personnel administratif et technique des universités de la Communauté flamande, dans le tableau, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007, le rang 2,1 12 719,95 17 133,51 4 x 1 : 57,64 est remplacé par le rang 2,1 12 719,95 17 133,51 4 x 1 : 157,64 ». Section
- - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial Art. 32.A l'article 7bis, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, est ajouté un point d), rédigé comme suit : « (d) collaborateur à la politique. ». Section
- - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande Art. 33.A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour les membres du personnel qui entrent en service pour la première fois à partir du 1 janvier 2022, l'âge minimum n'est plus d'application. Les âges minimum spécifiés dans l'annexe du présent arrêté ne leur sont pas applicables. ». Art. 34.Dans l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau : 1° le rang D1 D11
(574)18 ans 13 744,00 17 171,64 3 x 1 : 151,30 10 x 2: 270,34 1 x 13: 270,34 est remplacé par le rang D1 D11
(574)18 ans 14 197,90 17 171,64 1 x 4 : 270,34 9 x 2 : 270,34 1 x 13 : 270,34 2° le rang D1 D12
(575)18 ans 14 009,26 19 195,86 3 x 1: 151,30 13 x 2: 338,05 1 x 7: 338,05 est remplacé par le rang D1 D12
(575)18 ans 14 463,16 19 195,86 1 x 4 : 338,05 12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05 3° le rang C1 C11
(577)20 ans 14 644,68 19 589,08 3 x 1: 288,70 2 x 2: 337,07 8 x 2: 378,24 1 x 13: 378,24 est remplacé par le rang C1 C11
(577)20 ans 15 510,78 19 589,08 1 x 4 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24 1 x 13 : 378,24 ». Section
- - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental Art. 35.A l'article 4ter, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la fonction de collaborateur à la politique de la catégorie personnel de gestion et d'appui. ». Art. 36.A l'article 4quater, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots « dans la fonction de coordinateur de soins » sont remplacés par les mots « dans les fonctions de coordinateur de soins et de collaborateur à la politique ». Section
- - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire Art. 37.A l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « (d) collaborateur à la politique. ». Section
- - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves Art. 38.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa 1, le membre de phrase «, habitant sous le même toit que le membre du personnel » est supprimé ;2° au paragraphe 2, les mots « jour entier » sont remplacés par les mots « demi-jour ou jour entier ». Section
- - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire Art. 39.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif à la prise en charge complète par l'employeur du secteur de l'enseignement des frais de transport en commun du domicile au lieu du travail et vice versa et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire, les mots « et à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire » est remplacé par le membre de phrase «, à l'octroi d'une indemnité vélo pour la migration pendulaire et d'une indemnité internet « . Art. 40.A l'article 3 du même arrêté est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1, le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. » Art. 41.Dans l'article 7 du même arrêté il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1, l'indemnité vélo des membres du personnel visés à l'article V.60, § 1, 7°, et à l'article V.60 § 3, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, est de 0,21 euro par kilomètre. ». Art. 42.L'article 7 du même arrêté, modifié par le présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.L'indemnité vélo est de 0,21 euros par kilomètre. » Art. 43.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016 et 8 décembre 2017 est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 8/1 à 8/3, rédigé comme suit : « Chapitre 3/
- indemnité internet Art. 8/1.§
- Les membres du personnel visés à l'article V.60 § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les membres du personnel visés à la partie III du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, qui remplissent les conditions légales d'exonération fiscale, ont droit à une indemnité forfaitaire internet pour les mois civils au cours desquels ils génèrent des droits à un paiement, indépendamment de l'étendue et de la durée de la mission au cours d'un mois civil. Les membres du personnel affectés dans différents établissements bénéficient d'une indemnité forfaitaire internet, qui est attribuée et imputée à l'établissement de l'affectation principale. §
- Les établissements remettent au service compétent du Gouvernement flamand les coordonnées des membres du personnel qui n'ont pas droit à l'indemnité forfaitaire internet visée au paragraphe 1, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées dans la circulaire 2021/C/20 relative aux relative aux interventions de l'employeur pour le télétravail du 26 février 2021 du Service public fédéral Finances. Art. 8/2.Les membres du personnel visés à l'article V.60, § 3, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, avec une affectation d'au moins 20 % qui répondent aux dispositions légales d'exonération fiscale, ont droit à une indemnité forfaitaire internet pour les mois civils au cours desquels ils génèrent des droits à un paiement. Les membres du personnel travaillant dans différents instituts supérieurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire internet. Art. 8/3.L'indemnité forfaitaire internet s'élève à 20 euros par mois civil. ». Section
- - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel Art. 44.L'article 40/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 40/1.§
- Les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial peuvent être regroupés. Les académies qui souhaitent mettre en commun des périodes de cours complémentaires créent à cet effet un partenariat encadrement initial qui comprend deux ou plusieurs académies. Le partenariat conclut des arrangements sur l'utilisation des périodes de cours complémentaires. Les académies qui souhaitent regrouper les périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans un partenariat doivent conclure un accord entre elles. L'Agence de Services d'Enseignement visé à l'article 3, 5° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel met à disposition un modèle de convention. Une des académies concernées remet une copie de la convention à l'Agence de Services d'Enseignement. §
- Une académie ou un partenariat tel que visé au paragraphe 1 peut convertir une ou plusieurs périodes de cours pour l'encadrement initial en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes d'enseignement est porté en compte de la manière suivante : périodes de cours encadrement administratif 1 2 2 4 3 7 4 9 5 11 6 13 7 15 8 17 9 20 10 22 Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article
- ». Art. 45.Dans le chapitre 5, section 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 25 septembre 2020, sont insérés les articles 40/2 et 40/3, rédigés comme suit : « Art. 40/2.§
- En application de l'article 75/1, § 3, du décret du 9 mars 2018, les emplois peuvent être organisés dans l'enseignement artistique à temps partiel dans la fonction d'enseignant, à partir des périodes calculées conformément à l'article 75/1, § 2, du décret du 9 mars
- Les périodes de cours sont converties en emplois d'enseignant à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés de la manière suivante : les périodes de cours sont divisées par 20 ou 22 selon le grade en question jusqu'à l'unité pour la fonction d'enseignant. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets. §
- En application de l'article 75/1, § 5, du décret du 9 mars 2018, une académie peut convertir une ou plusieurs périodes de cours pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est porté en compte de la manière suivante : périodes de cours encadrement administratif 1 2 2 4 3 7 4 9 5 11 6 13 7 15 8 17 9 20 10 22 Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article
- ». Art. 40/3.§
- En application de l'article 75/2, § 4, du décret du 9 mars 2018, des emplois peuvent être organisés dans l'enseignement artistique à temps partiel dans la fonction d'enseignant, à partir des périodes obtenues conformément à l'article 75/2, §
§ 3, du décret du 9 mars 2018.
Les périodes de cours sont converties de la manière suivante en emplois d'enseignant à temps plein ou à temps partiel financés ou subventionnés : les périodes de cours sont divisées par 20 ou 22 selon le grade jusqu'à l'unité pour la fonction d'enseignant. Le quotient est égal au nombre possible d'emplois complets. §
- Une académie peut convertir une ou plusieurs périodes de cours « faire l'école ensemble » en unités d'encadrement administratif. Le nombre de périodes de cours est porté en compte de la manière suivante : périodes de cours encadrement administratif 1 2 2 4 3 7 4 9 5 11 6 13 7 15 8 17 9 20 10 22 Avec les unités d'encadrement administratives, l'académie organise des emplois dans la fonction de collaborateur administratif conformément au calcul visé à l'article
- ». §
- En application de l'article 75/2, § 5, du décret du 9 mars 2018, les périodes de cours « faire l'école ensemble » sont utilisées au niveau de l'école conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux. ». Section
- - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement Art. 46.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « ainsi que l'âge minimum » est remplacé par le membre de phrase « et, pour les membres du personnel entrés en service avant le 1 septembre 2021, l'âge minimum » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour les membres du personnel qui entrent en service pour la première fois à partir du 1 septembre 2021, l'âge minimum n'est plus d'application.Les âges minimums visés à l'annexe jointe au présent arrêté ne leur sont pas applicables. ». Section
- - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande Art. 47.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « §
- Pour les membres du personnel qui entrent en service pour la première fois à partir du 1 janvier 2022, l'âge minimum n'est plus d'application. Les âges minimum visés au paragraphe 2 ne leur sont pas applicables. ». CHAPITRE
- - Cadre d'accords « faire l'école ensemble » Art. 48.Le cadre d'accords « faire l'école ensemble » est approuvé tel qu'il figure à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. Le cadre d'accords joint au présent arrêté est approuvé pour tous les établissements relevant du champ d'application du protocole du 10 septembre 2021 relatif à la CCT XII pour le secteur « Enseignement » de la Communauté flamande. CHAPITRE
- - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps Art. 49.Le présent arrêté produit ses effets le 1 septembre
- Les articles 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 et 47 entrent en vigueur le 1er janvier
- L'article 31 produit ses effets le 1 janvier
- Art. 50.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 22 avril
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Pour la consultation du tableau, voir image