17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi du financement de projet pour les « digibanken » (digibanques) Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1 ; - le décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, l'article 81. Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 juin 2021 ; - Le SERV a donné son avis le 5 juillet 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné l'avis le 16 août 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le 2 avril 2021, le Gouvernement flamand a approuvé la note-cadre « Plan Résilience flamande » : Projet « Digibanques » (Digibanken) : réduire l'inégalité de la fracture numérique (e-inclusion) » qui formulera le déploiement des appels ainsi que des initiatives d'accompagnement en faveur des « digibanques » (digibanken) (VR 2021 0204 VV DOC.0028/1BIS). Le présent arrêté définit les conditions légales pour les appels à projet des « digibanques ». Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° projet « digibanken » (digibanques) : un partenariat associant des acteurs publics ou privés, mettant en oeuvre la fourniture conditionnelle d'ordinateurs portables, de matériel informatique et le soutien dans un contexte spécifique, la formation et le partage des connaissances en vue de renforcer les compétences numériques de base, et fournissant des orientations en vue d'améliorer l'accès aux services essentiels visés à l'article 4 ;3° trajectoire de mise en oeuvre : le trajectoire de mise en oeuvre du projet « digibanques » par le partenariat ;4° Ministre : le Ministre flamand, compétent pour l'économie sociale ;5° appel : la demande ou l'invitation lancée par un arrêté ministériel, pour soumettre des propositions pour le financement d'avant-trajectoires et de trajectoires de mise en oeuvre ;6° partenariat : la coopération entre des acteurs publics ou privés qui est définie dans une convention ;7° aide : une intervention financière pour la mise en oeuvre du projet « digibanques » ;8° trajectoire préliminaire : le trajectoire qui précède le trajectoire de mise en oeuvre et qui est axé sur le développement stratégique et la préparation du projet « digibanques ». CHAPITRE 2. - Aide d'Etat Art. 2.L'aide accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, est octroyée dans les limites et les conditions visées dans : 1° le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ; 2° le règlement (CE) n° 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, article 5.2. CHAPITRE 3. - Régime d'aides Section 1re. - Objectif Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est octroyée pour financer les trajectoires préliminaires et les trajectoires de mise en oeuvre. Art. 4.L'aide vise à soutenir les personnes adultes défavorisées sur le plan numérique ou risquant de l'être par le biais d'un projet local. L'aide aux projets comprend tous les objectifs suivants : 1° fournir l'accès aux technologies numériques par la mise à disposition conditionnelle d'ordinateurs portables, d'écrans et de matériels informatiques divers ;2° acquérir des compétences numériques personnelles ou techniques par la formation et le partage des connaissances ;3° fournir un meilleur accès numérique aux services sociaux essentiels par le biais d'un accompagnement. Le Ministre peut spécifier les objectifs visés à l'alinéa premier. Section 2. - Trajectoire préliminaire Art. 5.L'appel au trajectoire préliminaire prévoit le soutien de partenariats candidats visant le développement de stratégies et la mise en oeuvre de projets « digibanques » locaux. Les partenariats candidats s'engagent à développer les éléments suivants au cours du trajectoire préliminaire : 1° un partenariat établi avec une convention de coopération signée ;2° une stratégie de coopération substantielle qui ancre la mise en oeuvre au niveau des objectifs visés à l'article 4, premier alinéa ;3° une planification pour la mise en oeuvre dans un trajectoire de mise en oeuvre ;4° un budget et un engagement de temps pour l'exécution dans un trajectoire de mise en oeuvre. Art. 6.Le trajectoire préliminaire a une durée maximale de quatre mois. Le Ministre peut modifier la durée du trajectoire préliminaire en fonction des priorités de la politique. Art. 7.L'aide au financement d'un trajectoire préliminaire est octroyée sous la forme d'une subvention plafonnée à 15 000 euros par trajectoire préliminaire. Art. 8.Les coûts suivants sont subventionnables : 1° coûts salariaux : les coûts salariaux de membres du personnel travaillant pour le partenariat candidat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 5 ;2° frais de fonctionnement ;les frais liés à la gestion de l'entreprise du partenariat candidat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 5 ; 3° performances externes : les frais engagés par des tiers pour le compte du partenariat candidat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 5. Les frais visés au premier alinéa ne sont éligibles que s'ils sont encourus pendant la période de subvention. Le Ministre peut spécifier les coûts visés à l'alinéa premier. Art. 9.Les acteurs suivants peuvent introduire une demande pour le trajectoire préliminaire : 1° les acteurs publics ou privés dotés de la personnalité juridique et établis en Région flamande ;2° les acteurs publics ou privés dotés de la personnalité juridique qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° une combinaison des acteurs mentionnés aux points 1° et 2°. Les acteurs visés au premier alinéa peuvent introduire la demande visée au premier alinéa pour le compte du partenariat candidat. Art. 10.L'auteur dispose d'un numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). L'auteur est actif selon la BCE. Les auteurs qui sont en état d'inactivité sont exclus. Art. 11.L'auteur et les membres du partenariat candidat ne doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'aide, aucune procédure judiciaire en cours qui pourrait entraver la réalisation le trajectoire préliminaire et de mise en oeuvre. L'auteur et les membres du partenariat candidat ne doivent pas avoir d'arriérés de dettes auprès de l'Office national de sécurité sociale à la date de l'introduction de la demande d'aide. Art. 12.L'auteur tient une comptabilité séparée et transparente pour le financement de projets. Section 3. - Trajectoire de mise en oeuvre Art. 13.Le trajectoire de mise en oeuvre soutient la réalisation effective de projets « digibanques » par le biais d'un partenariat et une stratégie de coopération. Le trajectoire de mise en oeuvre vise à la réalisation effective de tous les objectifs visés à l'article 4. Art. 14.Le trajectoire de mise en oeuvre a une durée d'au moins 24 mois et se termine au plus tard le 31 décembre 2024. Le Ministre peut modifier le délai du trajectoire de mise en oeuvre en fonction des priorités de la politique. Art. 15.L'aide au financement d'un trajectoire préliminaire est octroyée sous la forme d'une subvention ne dépassant pas 500 000 euros par trajectoire préliminaire. Art. 16.Les coûts suivants sont subventionnables : 1° coûts salariaux : les coûts salariaux de membres du personnel qui travaillent pour l'auteur ou les membres du partenariat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 13 ;2° frais de fonctionnement ;les coûts liés à la gestion de l'entreprise du partenariat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 13 ; 3° frais généraux ;les coûts intégrés au fonctionnement général des membres du partenariat et indirectement liés à la mise en oeuvre du projet ; 4° performances externes : les coûts engagés par des tiers pour le compte du partenariat candidat et qui sont directement et nécessairement liés à l'accomplissement des tâches visées à l'article 13 ;5° coûts d'investissement : les coûts qui sont limités exclusivement à la mise en oeuvre de l'objectif visé à l'article 4, 1°. Les coûts visés au premier alinéa ne sont subventionnables que s'ils sont encourus pendant la période de subvention. Chaque coût subventionnable visé au paragraphe 1 est attribué à un membre du partenariat et est lié à l'objectif du budget. L'auteur notifie au département, au préalable et par écrit, les modifications apportées au budget pendant la durée du projet. Le département doit toujours approuver les budgets modifiés. Les coûts visés à l'alinéa premier, ne sont subventionnables que si l'auteur ou le membre du partenariat démontre qu'il s'agit de frais raisonnables et prudents qui sont liés de manière proportionnée au résultat attendu et peuvent être justifiés à l'aide de pièces justificatives démontrant une consultation préalable ou le respect de la concurrence. Le Ministre peut déterminer le contenu et les plafonds de ces frais. Art. 17.Les acteurs suivants peuvent introduire une demande pour le trajectoire de mise en oeuvre : 1° les partenariats d'acteurs publics ou privés dotés de la personnalité juridique et établis en Région flamande ;2° les partenariats d'acteurs publics ou privés dotés de la personnalité juridique qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ;3° les partenariats constitués d'une combinaison des acteurs visés aux points 1° et 2°. Art. 18.L'auteur dispose d'un numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). L'auteur est actif selon la BCE. Les auteurs qui sont en état d'inactivité sont exclus. Art. 19.L'auteur et les membres du partenariat ne peuvent, à la date d'introduction de la demande d'aide, faire l'objet de procédures juridiques susceptibles d'entraver la réalisation des projets. L'auteur et les membres du partenariat ne peuvent, à la date d'introduction de la demande d'aide, encourir des arriérés de dettes à l'Office national de Sécurité sociale. Art. 20.L'auteur tient une comptabilité séparée et transparente pour le financement de projets. CHAPITRE 4. - Procédure Section 1re. - Dispositions générales Art. 21.L'aide visée aux articles 7 et 15 est octroyée par voie d'un appel. L'appel contient au moins toutes les données suivantes : 1° le thème de l'appel ;2° le pourcentage maximal d'aide et le montant maximal d'aide ;3° la nature des coûts subventionnables ;4° le score minimum à atteindre ;5° la date limite d'introduction ;6° le modèle de formulaire de demande ;7° les conditions de recevabilité pour la demande d'aide ;8° les critères d'évaluation et leur pondération ;9° la procédure d'évaluation et le mode de jugement ;10° le mode de paiement ;11° les exigences minimales de rapportage ;12° le site web et l'application pour la demande. Section 2. - Demande Art. 22.Les demandeurs d'aide introduisent une demande à l'aide d'une application et du formulaire de demande que le département met à disposition à cet effet sur son site web. Art. 23.La demande du trajectoire préliminaire comprend au moins : 1° le formulaire de demande dûment complété et signé ;2° les déclarations d'intention des partenaires candidats qui peuvent appartenir au partenariat effectif ;3° un budget précis ;4° la déclaration sur l'honneur relative à l'aide de minimis SIEG, telle que visée par le règlement visé à l'article 2, 1° ; Art. 24.La demande du trajectoire de mise en oeuvre comprend au moins : 1° le formulaire de demande dûment complété et signé ;2° la convention de coopération signée comportant au moins les éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.