point 13°, les termes « de l'école » sont remplacés par les termes « du pouvoir organisateur »; 2. il est inséré entre les points 22° et 23° un point 22° /1, rédigé comme suit: « 22° /1 dispositif d'ajustement: le dispositif visé à l'article 1.5.2-16; »; 3.
point 24°, les termes « du pouvoir organisateur » sont ajoutés entre les termes « et pédagogique » et « est construit »;4.
point 42°, les termes « de ceux » sont remplacés par les termes « des jours » et le terme « durant » est supprimé; 5. il est inséré entre les points 49° et 50° un point 49° /1 rédigé comme suit: « protocole de collaboration: le protocole visé à l'article 1.5.2-17, § 2; ». Art. 2.A l'article 1.4.1-2, alinéa 2, 5°, du même Code, les termes « à la certification » sont remplacés par les termes «
x évaluations externes certificatives et non certificatives ». Art. 3.A l'article 1.4.2-2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les termes « le référentiel du tronc commun » est remplacé par les termes « les référentiels du tronc commun ». Art. 4.A l'article 1.4.2-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
r, les termes « Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration, et le cas échéant, de ces objectifs particuliers » sont remplacés par les termes suivants « Le plan de pilotage de chaque école est établi dans le cadre des objectifs d'amélioration du système éducatif et, le cas échéant, des objectifs particuliers, »;2.
r, 4°, les termes « l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de pilotage » sont remplacés par les termes « l'élaboration du plan de pilotage et la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ». Art. 10.A l'article 1.5.2-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
r, alinéa 1er, les termes « du dépôt du plan de pilotage » sont remplacés par les termes « suivant le dépôt du plan de pilotage »;2.
, alinéa 5, les termes « Dans le cadre de cette analyse, le délégué
contrat d'objectifs peut rencontrer le pouvoir organisateur, le directeur, l'équipe éducative de l'école, les représentants des parents, les représentants des organes locaux de concertation sociale et, pour l'enseignement secondaire, les représentants des élèves.» sont insérés à la suite des termes « et à leurs arrêtés d'exécution. ». Art. 12.A l'article 1.5.2-8, alinéa 2, du même Code, les termes « dans le cas où le suivi rapproché se prolonge après la contractualisation, » sont insérés entre les termes « une fois le contrat d'objectifs approuvé, » et « le délégué
contrat d'objectifs ». Art. 13.A l'article 1.5.2-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1.
, alinéa 1er, les termes « , avec le délégué
contrat d'objectifs » sont insérés entres les termes « avec les équipes du centre PMS » et « et avec les représentants des parents.»; 2.
, alinéa 5, les termes « du système éducatif » sont insérés entre les termes «
x objectifs d'amélioration » et « et, le cas échéant, »;3.
, alinéa 5, et § 3, les termes « plan de pilotage » sont remplacés par les termes « contrat d'objectifs ». Art. 14.A l'article 1.5.2-10, alinéa 4, du même Code, les termes « et avec le délégué
contrat d'objectifs » sont insérés entre les termes « avec les équipes du centre PMS » et « , propose la modification du ». Art. 15.Dans l'article 1.5.2-16 du même Code, paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « La proposition de « dispositif d'ajustement » comprend notamment les éléments suivants:
long du tronc commun, à assurer à tous les élèves les compétences initiales et les savoirs, les savoir-faire et les compétences du référentiel du tronc commun nécessaires à leur épanouissement personnel, à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études, dans la mesure et
rythme suivant lesquels l'école est concernée, y compris les modalités de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé.». Art. 16.Dans l'article 1.5.2-16, alinéa 3, du même Code, tel que remplacé par l'article 15 du présent décret, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° le plan de formation visé par l'article 6.1.4-1; ». Art. 17.A l'article 1.5.2-16, § 2, alinéa 1er, du même Code, le terme « sociale » est inséré entre les termes « organes locaux de concertation » et « , ainsi qu'à la cellule ». Art. 18.A l'article 1.5.2-17 du même Code, les modifications suivantes sont introduites: 1.
r, alinéa 3, l'interligne est supprimé entre les points 5° et 1° et le « 1° » est remplacé par « 6° »;2.
, les termes « le cas échéant » sont supprimés entre les termes « entre le pouvoir organisateur, » et « sa fédération de pouvoirs »;3.
, alinéa 4, les termes « le cas échéant » sont supprimés entre les termes « entre le pouvoir organisateur, » et « sa fédération de pouvoirs »;4.
, les termes « , le cas échéant, » sont supprimés entre les termes « du pouvoir organisateur concerné et » et « de la fédération de pouvoirs ». Art. 19.A l'article 1.5.2-18 du même Code, les termes « plan de pilotage » sont remplacés par les termes « dispositif d'ajustement ». Art. 20.A l'article 1.5.3-2, § 1er, alinéa 3, du même Code, le point 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° les représentants des parents, en ce compris les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire.». Art. 21.Dans l'article 1.5.3-13 du même Code, le paragraphe 3 est complété par ce qui suit: « Les parents dont les enfants sont inscrits dans l'enseignement spécialisé et qui font l'objet d'un projet d'intégration dans l'enseignement ordinaire sont également membres de droit de l'association de parents de l'école ordinaire concernée. ». Art. 22.A l'article 1.5.3-15, § 4, alinéa 4, du même Code, les termes « pour un parti » sont supprimés. Art. 23.A l'article 1.6.1-2, § 2, 2°, du même Code, les termes « de contrôle spécifique » sont remplacés par les termes « des missions de contrôle spécifiques ». Art. 24.A l'article 1.6.3-5 du même Code, les modifications suivantes sont introduites: 1.
, alinéa 3, 1°, les termes « pour l'ensemble des élèves de quatrième année de l'enseignement secondaire » sont supprimés;2.
, alinéa 1er, les termes « , à l'exception de celle organisée en fin de sixième primaire, » sont supprimés;3.
, alinéa 2, les termes « à la même date » sont remplacés par les termes « durant la même période ». Art. 25.A l'article 1.6.3-6, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les termes « il est créé un groupe de travail composé de la manière suivante » sont remplacés par les termes « le Gouvernement crée un groupe de travail remplissant ses missions sous la coordination de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-
plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration
x Services du Gouvernement. Cette déclaration peut être transmise jusqu'
15 septembre si les personnes responsables du mineur soumis à l'obligation scolaire établissent qu'il était inscrit,
début de l'année scolaire en cours, dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2. Cette déclaration peut être effectuée
-delà de cette date lorsque le mineur soumis à l'obligation scolaire fixe sa résidence en Belgique dans le courant de l'année scolaire. Lorsque les personnes responsables du mineur font instruire leurs enfants dans une école qui n'est ni organisée ni subventionnée par la Communauté française, elles peuvent, sous leur responsabilité, se décharger de cette obligation de déclaration sur la direction de cette école. La forme de la déclaration est fixée par le Gouvernement. § 2. En même temps que la déclaration visée
paragraphe 1er, les parents d'un mineur soumis à l'obligation scolaire qui ne remplit pas les conditions fixées
x articles 1.7.1-19 et 1.7.1-20 peuvent introduire une demande de dérogation motivée. La demande expose les motifs pour lesquels ces conditions ne sont pas remplies et les objectifs poursuivis par l'enseignement à domicile. Elle est accompagnée d'un plan individuel de formation et des documents justificatifs. Le Président de la Commission visée à l'article 1.7.1-13 rejette la demande si le dossier est manifestement incomplet ou la demande manifestement non fondée. Pour les demandes recevables, la Commission peut, après avis du Service général de l'Inspection, octroyer une dérogation. Dans ce cas, elle fixe le délai dans lequel les conditions de certification devront être remplies et les modalités de suivi de l'enseignement à domicile et, le cas échéant, examine la demande
regard de l'article 1.7.1-14, §
premier paragraphe et le § 2 sont supprimés. Art. 33.A l'article 1.7.3-4, § 2, alinéa 4, du même Code, les mots «
conseil de la consommation » sont remplacés par les mots « à la Commission consultative spéciale « Consommation ». » Art. 34.A l'article 1.7.5-2, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Ce formulaire permet: 1. dans une première partie, d'introduire une demande de dispense à un des cours visés
2°.Cette demande ne doit pas être motivée; 2. dans une deuxième partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle.Si le choix porte sur le cours de religion, la déclaration indiquera explicitement la religion choisie. » Art. 35.A l'article 1.7.7-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1.
r, l'alinéa 3 est supprimé;2.
r, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: « Dans l'enseignement fondamental, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque implantation de ses écoles d'enseignement fondamental, du nombre de places disponibles pour chaque année d'études dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type et maturité dans l'enseignement spécialisé. Dans l'enseignement secondaire, tout pouvoir organisateur ou son délégué informe les services du Gouvernement, pour chaque école d'enseignement secondaire, de l'indisponibilité de places pour chaque année d'études, forme et option dans l'enseignement ordinaire et pour chaque type, forme, phase et option dans l'enseignement spécialisé. »; 3.
Art. 36.A l'article 1.7.9-6, § 1er, alinéa 2, du même Code, les termes « jours ouvrables scolaires » sont remplacés par « jour ouvrable. ». Art. 37.A l'article 1.7.9-7, § 3, du même Code:
point 1°, les termes « et § 3, alinéa 2, 1° » sont supprimés;2.
point 2°, les termes « et § 3, alinéa 2, 2° » sont supprimés. Art. 39.A l'article 2.2.1-5, § 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1.
point 3°, b), les termes « les applications technologiques, manuelles et le numérique » sont remplacés par les termes « la formation manuelle, technique, technologique et numérique »;2.
point 4°, a), le terme « quatre » est remplacé par le terme « deux ». Art. 40.A l'article 2.2.1-5, § 3, alinéa 2, du même Code, les termes « 6° et 7° » sont remplacés par les termes « 6°, 7° et 8° ». Art. 41.A l'article 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1.
point 1°, a), les termes « la langue française et les langues anciennes, à raison de six périodes;» sont remplacés par les termes « la langue française, à raison de six périodes en première année et de quatre périodes en seconde et en troisième années, et les langues anciennes, à raison de deux périodes en deuxième et en troisième années; »; 2.
point 3°, c), les termes « les applications technologiques, manuelles et le numérique » sont remplacés par les termes « la formation manuelle, technique, technologique et numérique ».3.
même article, § 3, alinéa 1, les termes « 6° et 7° » sont remplacés par les termes « 6°, 7° et 8° ». Art. 42.A l'article 2.2.4-1, alinéa 2, du même Code, les termes « 2.2.1-7 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° » sont remplacés par les termes « 2.2.1-6 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2° ». Art. 43.A l'article 2.3.1-1, alinéa 2, du même Code, le mot « sept » est remplacé par le mot « huit ». Art. 44.A l'article 2.3.1-3, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
x objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa 2 » est remplacée par ce qui suit: « Indicateurs et valeurs de référence liés
x objectifs d'amélioration énoncés à l'article 1.5.2-2, alinéa
x tests PISA, ce qui signifie, passer: de 77,4%
x tests PISA, ce qui signifie, passer: de 5,9%
x évaluations externes dans l'ensemble des matières couvertes (français, mathématiques et éveil pour le CEB - français, mathématiques, sciences et langues modernes pour le CE1D) mesurés sur la base du résultat moyen de l'ensemble des élèves (en ce compris pour la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé) Valeur de référence 1.3: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration importante attendue Indicateur 1.4: Part des jeunes ayant fréquenté la forme 3 de l'enseignement secondaire spécialisé et ayant obtenu un certificat de qualification Valeur de référence 1.4: Pas de valeur chiffrée définie ; amélioration attendue Indicateur 1.5: Différences des résultats
x évaluations externes entre écoles exprimées de manière proportionnelle à la dispersion des résultats entre élèves: 1.5.1: CEB français 1.5.2: CEB mathématiques 1.5.3: CEB éveil 1.5.4: CE1D français 1.5.5: CE1D mathématiques 1.5.6: CE1D langues modernes 1.5.7: CE1D sciences Valeur de référence 1.5: Passer: de 22,2% (2016-17) à 16% (2030-31) de 26,4% (2016-17) à 18% (2030-31) de 22,3% (2016-17) à 16% (2030-31) de 26,8% (2016-17) à 21% (2030-31) de 36,6% (2016-17) à 29% (2030-31) de 26,9% (2016-17) à 22% (2030-31) de 30,7% (2016-17) à 25% (2030-31) 2.
gmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur Indicateur 2: La part des jeunes entre 20 et 24 ans diplômés de l'enseignement secondaire supérieur parmi les jeunes résidant sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles Valeur de référence 2: Atteindre en 2030 l'objectif fixé
niveau européen, soit 85% de la population concernée (situation actuelle: 79% selon les chiffres d'Eurostat) 3.Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique Indicateur 3: La différence entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socioéconomique
x tests PISA: 3.1: lecture 3.2: mathématiques 3.3: sciences Valeur de référence 3: Atteindre la moyenne des pays voisins (Pays-Bas, Allemagne, France, Luxembourg, Royaume-Uni en incluant la Flandre)
x tests PISA, ce qui signifie, passer: de 107,3
sein du tronc commun Indicateur 5: Part des élèves changeant d'école
gmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire Indicateur 6.1: Pourcentage d'élèves pris en charge dans l'enseignement spécialisé par rapport à la population scolaire totale Valeur de référence 6.1: Passer de 4,1% (2016-17) à 3,6% (2030-31) Indicateur 6.2: Part d'élèves inscrits dans l'enseignement spécialisé l'année t et inscrits dans l'enseignement ordinaire en t+1 Valeur de référence 6.2: Pas de valeur chiffrée,
gmentation attendue 7. Accroitre les indices du bien-être à l'école et du climat scolaire Indicateur 7: A construire dans le cadre de la réalisation d'une enquête multidimensionnelle et systémique, réalisée tous les 5 ans
près des différents publics de l'école [...] Valeur de référence 7: à venir Art. 51.A l'article 3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, les modifications suivantes sont apportées: 1.
point 1°, a), les termes « sauf l'article 10, alinéa 5 » sont ajoutés;2.
point 1°, le point
point 15°, les termes « l'éducation à » sont insérés entre les termes « renforcement de » et les termes « la citoyenneté responsable ». CHAPITRE 2. - Dispositions portant certaines adaptations quant
x modalités d'organisation des épreuves externes certificatives dans l'enseignement spécialisé Section 1re. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Art. 52.A l'article 2.3.2-6, § 2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les termes « Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'
dition centrale ou atteints de déficience
ditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'
dition centrale ou de déficience
ditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. » sont insérés à la suite des termes « ou d'un retard mental. ». Art. 53.A l'article 2.3.3-6, § 2, alinéa 1er, du même Code, les termes « Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'
dition centrale ou atteints de déficience
ditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'
dition centrale ou de déficience
ditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. » sont insérés à la suite des termes « ou d'un retard mental. ». Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire Art. 54.
x articles 25, § 2, alinéa 1er, et 36/7, § 2, alinéa 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et
certificat d'études de base
terme de l'enseignement primaire, les termes « Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'
dition centrale ou atteints de déficience
ditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'
dition centrale ou de déficience
ditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute sont insérés à la suite des termes « ou d'un retard mental. ». Art. 55.A l'article 36/15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les termes « Exceptionnellement, les élèves présentant un trouble d'
dition centrale ou atteints de déficience
ditive sont dispensés de la tâche d'écoute de l'épreuve lorsque le degré du trouble d'
dition centrale ou de déficience
ditive est tel qu'il est impossible d'adapter de manière adéquate les modalités de passation de la tâche d'écoute. » sont insérés à la suite des termes « sensorielles et/ou motrices. ». CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'enseignement qualifiant Section 1re. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial Art. 56.Dans l'article 2 décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° « Plan de redéploiement »: une liste d'options de base groupées susceptibles de bénéficier d'incitants à la création,
maintien ou à la fermeture. ». Art. 57.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 11 avril 2014 modifiant le fonctionnement des instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant, le
: - à l'alinéa 1, les mots « 4 ans » sont remplacés par les mots « 3 ans » et les mots « 3ème année » sont remplacés par les mots « 2ème année »; - à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par: « 1° une liste des options de base groupées susceptibles de bénéficier d'incitants à la création,
maintien ou à la fermeture; »; - à l'alinéa 2,
5° les mots « 4 fois » sont remplacés par les mots « 1 fois »; - à l'alinéa 3, les mots « 4 années » sont remplacés par les mots « 3 années »; 2.
, alinéa 4, les termes « Division relation Ecoles-Monde du Travail » sont remplacés par les termes « Observatoire du Qualifiant des Métiers et des Technologies ». Section 2. - Disposition relative à l'enseignement en alternance Art. 59.§ 1er. A l'article 2quinquies du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les modifications suivantes sont apportées: 1.
r, alinéa 1er, les mots « et qui atteint les normes de maintien » sont remplacés par les mots « dans le respect des règles liées
x normes de maintien »;2. le § 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.Les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, sont proposées par le Centre d'éducation et de formation en alternance sur décision prise
x deux tiers des membres présents du Conseil de direction et après s'être assuré que l'établissement où sera organisée la formation a obtenu l'accord de son pouvoir organisateur. Elles sont ensuite soumises à la procédure de concertation adoptée par le Gouvernement en application de l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
cune nouvelle formation en alternance ne peut être organisée avant la décision du Gouvernement. Le Centre d'éducation et de formation en alternance transmet pour le 1er octobre à l'Administration la liste des formations organisées à cette date ainsi que la liste des élèves qui y sont inscrits. Il avertit immédiatement l'administration, en cours d'année, de toute modification de la liste des formations. ». § 2. L'article 10, alinéa 4 du décret du 3 juillet 1991 précité est complété par les mots: « La notion d'une année scolaire
moins peut inclure une période de fréquentation attestée de l'enseignement de plein exercice. ». CHAPITRE 4. - Dispositions relatives
calcul d'encadrement des élèves Section 1re. - Disposition concernant l'engagement à quart-temps de membres du personnel non chargé de cours dans l'enseignement secondaire ordinaire Art. 60.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel
xiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire les modifications suivantes sont apportées: 1. l'alinéa 1er, est complété par les mots suivants: « Toutefois, lorsque le résultat du calcul visé
x articles 3 et 4 n'est pas un nombre entier, un membre du personnel peut être engagé sur la fraction d'emploi supplémentaire, soit à 1/4 temps, soit à 1/2 temps, soit à 3/4 temps.».
remplacement du membre du personnel
xiliaire d'éducation temporaire dans un emploi d'une fonction de recrutement.». Section
xiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, à l'article 2, alinéa 1er, les mots « à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. » sont ajoutés après les mots « le 15 janvier de l'année scolaire précédente ». Sous-section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif
x normes de création, de maintien et de dédoublement et
calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II Art. 62.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif
x normes de création, de maintien et de dédoublement et
calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le § 1er, est remplacé par ce qui suit: « § 1er.Pour l'application du présent arrêté, seuls les élèves régulièrement inscrits
1er octobre, à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, sont pris en considération. ». Sous-section 3. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice Art. 63.A l'article 5, alinéa 2 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les termes « , à l'exception des élèves visés à l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » sont ajoutés après les termes «
1er octobre ». Art. 64.A l'article 7, alinéa 5, du même décret, le point 20° est remplacé par ce qui suit: « 20° le DASPA, tel que défini à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ». Art. 65.A l'article 7/1, § 1er, alinéa 1er, 3. du même décret, les mots « à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ». Art. 66.A l'article 22, § 1er, alinéa 1er du même décret, les termes « élèves réguliers » sont remplacés par les termes « élèves régulièrement inscrits ». Art. 67.A l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots « à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « à l'article 2, 5°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ». Art. 68.A l'article 23bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1.
point f), les mots « et de l'enseignement artistique de transition » sont ajoutés après les mots « de l'enseignement technique de transition »;2.
point g), les mots « et de l'enseignement artistique de qualification » sont ajoutés après les mots « de l'enseignement technique de qualification ». Section 3. - Disposition concernant le personnel
xiliaire d'éducation engagé sur NTPP dans l'enseignement secondaire ordinaire Art. 69.A l'article 20, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er, les mots « en personnel
xiliaire d'éducation » sont supprimés.
xiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.». Section
xiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 72.A l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel
xiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées: 1. le point 5° est supprimé et remplacé par ce qui suit: « pour la fonction à-conférer, a) être porteur d'un titre requis fixé par le Gouvernement b) avoir fait l'objet de dérogation(s) prévue(s) à l'article 20, § 1er, pendant
moins 150 jours d'ancienneté de fonction pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants c) avoir fait l'objet des dérogations successives prévues à l'article 20, § 3 pendant
moins 600 jours d'ancienneté de fonction répartis sur minimum quatre années scolaires consécutives pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des
tres titres.». 2. entre les points 5° bis et 6°, est ajouté un point 5° ter rédigé comme suit: « pour les
tres titres visés
point 5°, c), détenir l'expérience utile minimale du métier lorsque cette dernière est constitutive du titre de capacité suffisant ou requis;». Art. 73.A l'article 34, § 2, du même arrêté royal les modifications suivantes sont apportées: 1. l'alinéa 1er est supprimé et remplacé par ce qui suit: « Les candidats sont classés selon l'ordre établi conformément
x articles 2, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéas 1 à 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.»; 2. l'alinéa 2 est supprimé;3. l'alinéa 3 est renuméroté en alinéa 2 et modifié comme suit: les mots « visé
x alinéas 1er et 2 » sont supprimés et remplacés par les mots « visé à l'alinéa 1er » et les mots « après avoir satisfait à la condition de la même disposition » sont supprimés et remplacés par les mots « déduction faite de l'année ou des années de dérogation.»;
présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci ». Art. 75.Dans le même arrêté, à l'article 51ter, les modifications suivantes sont apportées: 1.
, alinéa 1er, les termes « d'un mois » sont remplacés par les termes « de trois mois »;2.
, alinéa 3, les termes « dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement
près des
torités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection
travail » sont insérés entre les termes « service de santé administratif » et « , il introduit la demande »;3.
, alinéa 3, les termes « d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les termes « de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement »;4.
, alinéa 3, les termes « , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont supprimés;5.
, alinéa 3 in fine, la phrase « Ce délai de trois mois est suspendu
ssi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire.» est insérée; 6.
, alinéa 1er, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « vingt jours ouvrables »;7.
, alinéa 2, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « dix jours ouvrables ». Section 2. - Disposition modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné Art. 76.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à l'article 34quinquies, les modifications suivantes sont apportées: 1.
r, alinéa 1er, les termes « à caractère racial, religieux ou sexiste » sont remplacés par les termes « liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ».2.
r, alinéa 1er, il est inséré un point 3 rédigé comme suit: « 3° « force majeure »: une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé
présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci »;3.
, alinéa 1er, les termes « d'un mois » sont remplacés par les termes « de trois mois »;4.
, alinéa 2, les termes « dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement
près des
torités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection
travail » sont insérés entre les termes « service de santé administratif » et « , il introduit la demande »;5.
, alinéa 2, les termes « d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les termes « de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement »;6.
, alinéa 2, les termes « , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont supprimés;7.
, alinéa 2, la phrase « Ce délai de trois mois est suspendu
ssi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire.» est insérée entre les termes « son pouvoir organisateur. » et les termes « La direction générale de l'Enseignement obligatoire »; 8.
, alinéa 1er, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « vingt jours ouvrables »;9.
, alinéa 2, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « dix jours ouvrables ». Section 3. - Disposition modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné Art. 77.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, à l'article 36bis, les modifications suivantes sont apportées: 1.
r, alinéa 1er, les termes « à caractère racial, religieux ou sexiste » sont remplacés par les termes « liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ».2.
r, alinéa 1er, il est inséré un point 5 rédigé comme suit: « 5° « force majeure »: une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé
présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci.»; 3.
, alinéa 2, les termes « trente jours » sont remplacés par les termes « trois mois »;4.
, alinéa 3, les termes « dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement
près des
torités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection
travail » sont insérés entre les termes « service de santé administratif » et « , il introduit la demande »;5.
, alinéa 3, les termes « de trente jours à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les termes « de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement »;6.
, alinéa 3, les termes « , sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné » sont supprimés;7.
, alinéa 3, la phrase « Ce délai de trois mois est suspendu
ssi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire.» est insérée entre les termes « son pouvoir organisateur. » et les termes « La direction générale de l'Enseignement obligatoire »; 8.
, alinéa 1er, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « vingt jours ouvrables »;9.
, alinéa 2, les termes « huit jours ouvrables » sont remplacés par les termes « dix jours ouvrables ». CHAPITRE
minimum de 18 périodes par semaine après 18 mois en DASPA. ». Art. 81.Le paragraphe 4 de l'article 18 du même décret est abrogé. CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle
x Pouvoirs organisateurs Art. 82.Un paragraphe 4, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle
x Pouvoirs organisateurs: « § 4. A défaut de candidat et par dérogation
x articles 21 § 1er et 22, le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, et le directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, peuvent attribuer,
terme d'un nouvel appel à candidatures, les missions visées
r lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(
x conditions suivantes:
CHAPITRE
x articles 1.5.2-1 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; »;
tre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés par le Gouvernement de la Communauté française sur avis des deux organes précités.Ces membres siègent de manière facultative
sein du CINE et leurs missions se limitent à traiter les questions relatives à l'équipement numérique des écoles, conformément à la répartition des compétences entre les Communautés et les Régions. »; 2. à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les termes « Les deux membres visés à l'alinéa précédent doivent être désignés
plus tard 6 mois suivant la formation du Gouvernement de la Communauté française à la suite du renouvellement du Parlement de la Communauté française.» sont ajoutés après les termes « Ils sont renouvelables. ». CHAPITRE 1
x conditions d'admission dans l'année considérée, les changements de forme d'enseignement et de subdivision, en cours d'année scolaire, sont
torisés jusqu'
15 mai de l'année scolaire en cours en troisième, quatrième, cinquième et septième années. A partir du 16 novembre, ces changements sont toutefois soumis à l'avis favorable du Directeur, après avoir pris l'avis du Conseil de classe. Le document actant ce changement doit être signé par l'élève majeur ou les parents ou la personne investie de l'
torité parentale de l'élève mineur et est joint
dossier de l'élève. A noter que le changement peut être refusé pour des raisons légales et organisationnelles invoquées par le Directeur. ». §
sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité Art. 86.A l'article 4, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié
sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les mots « l'article 2, § 1er, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « l'article 2, 1° [,] du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ». Art. 87.A l'article 9, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « Complémentairement
x dispositifs établis par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et par le décret du 18 mai 2012 visant la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « Complémentairement
x dispositifs établis par le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ». Art. 88.A l'article 10, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots « Complémentairement
dispositif établi par le décret du 18 mai 2012 visant la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « Complémentairement
x dispositifs établis par le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions modifiant le décret du 10 janvier 2019 relatif
service général de l'Inspection Art. 89.A l'article 4 du décret du 10 janvier 2019 relatif
service général de l'Inspection, les modifications suivantes sont introduites: 1.
, alinéa 1er, les termes « d'investigation et » sont supprimés;2.
, alinéa 7, les termes « d'investigation et » sont supprimés;3.
, il est inséré un 6° rédigé comme suit: « 6° en collaboration avec le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, de l'organisation de la passation, de la correction et du jury externe de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base
terme de l'enseignement primaire, ainsi que de l'organisation, de la correction ou du jury de toutes
tres épreuves externes certificatives qui leur seraient confiées par le Gouvernement.»; 4.
Art. 90.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont introduites: 1.
, alinéa 1er, les termes « d'investigation et » sont supprimés;2.
, alinéa 7, les termes « d'investigation et » sont supprimés;3.
, alinéa 1er, les termes « d'investigation et » sont supprimés;4.
, alinéa 4, les termes « d'investigation et » sont supprimés;5.
Art. 91.A l'article 6, § 2, alinéas 1er, 6 et 7, du même décret, les termes « d'investigation et » sont supprimés. Art. 92.A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont introduites: 1.
, alinéa 1er, les termes « d'investigation et » sont supprimés;2.
, alinéa 7, les termes « d'investigation et » sont supprimés;3.
, alinéa 5, les termes « d'investigation et de contrôle spécifique » sont remplacés par les termes « portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique »;4.
Art. 93.Il est inséré un article 7/1 dans le même décret, rédigé comme suit: « Article 7/1.- § 1er. Les Services de l'Inspection sont chargés, chacun pour ce qui le concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'investigation
sein d'une ou de plusieurs école(
x) ou
sein de l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning. Ces missions sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout
long de la vie et de la Recherche scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou leur délégué, sur base d'une réclamation ou d'initiative. Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie
fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou
fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout
long de la vie et de la Recherche scientifique, ou leur délégué, fixe la portée et les limites du mandat confié
Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. Une mission d'investigation consiste en une mission d'information ou une mission d'enquête. Une mission d'information constitue une recherche préliminaire à la décision éventuelle d'une ouverture d'enquête. La procédure d'information peut être menée oralement. L'Inspecteur général coordonnateur désigne le (les) inspecteur(s) chargé(s) de l'exécution de la mission d'investigation. § 2. Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'enquête, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée
x articles 4, § 3, 5, §§ 4 et 5, 6, § 2, et 7, § 3, le rapport visé
Par ailleurs, il fait l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, à la cellule intermédiaire de coordination. § 3. Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur base desquelles les missions visées
paragraphe 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti. Le témoignage de toute personne intéressée peut être recueilli par le Service général de l'Inspection. § 4. Dans les quinze jours ouvrables suivant la clôture de la mission d'investigation, l(es)'inspecteur(s) concerné(s) rédige(nt) un rapport détaillé dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Le cas échéant, le projet de rapport est transmis immédiatement
membre du personnel ou représentant du pouvoir organisateur
quel des faits individuels sont reprochés pour observations. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour faire valoir ses remarques. Le rapport visé à l'alinéa 1er, qui comprend notamment des informations, un avis et des recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de la mission, est ensuite transmis dans les quinze jours ouvrables à l'Inspecteur général compétent, ou, pour ce qui concerne le Service de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning et le Service de l'Enseignement Artistique, à l'Inspecteur coordonnateur en charge du Service, ainsi qu'
pouvoir organisateur concerné. L'Inspecteur général compétent transmet, via la voie hiérarchique, le rapport ainsi que son avis sur la suite à donner à la procédure
fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou
fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout
long de la vie et de la Recherche scientifique. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à son initiative, le fonctionnaire général concerné décide de la suite à donner à celle-ci. Lorsque la mission d'investigation a été accomplie à l'initiative du Gouvernement, le fonctionnaire général concerné remet son avis sur le rapport visé à l'alinéa précédent et transmet le dossier, pour décision,
Gouvernement. La décision est portée à la connaissance de toutes les parties intéressées. ». Art. 94.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er, 1°, les termes « dans les missions d'investigation et de contrôle spécifiques » sont remplacés par les termes « dans les missions d'investigation, dans les missions de contrôle spécifiques »;2. à l'alinéa 2, les termes « et de contrôle » sont remplacés par les termes « ou une mission de contrôle ». Art. 95.A l'article 22, § 1er, alinéa 3, 2°, le point
x points 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;3.
point 2° de l'alinéa 1er, le terme « définitifs » est supprimé;
mandat d'Inspecteur général ou lorsqu'elle procède à l'évaluation de celui-ci conformément à l'article 81, le quatrième membre désigné par le Gouvernement est remplacé par l'Inspecteur général coordonnateur dont le mandat est en cours; »; 2. l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa: « Une compensation financière peut être accordée
x membres experts de la Commission visés
point 3° de l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement.». Art. 103.A l'article 94, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1. à l'alinéa 1er, après le mot « dont: » est ajouté un tiret libellé comme suit: « - 4 à 8 demi-jours sont consacrés à la formation obligatoire commune pour l'ensemble des membres du personnel du Service général de l'Inspection, parmi lesquels 2 demi-jours peuvent être organisés
sein de chaque service;»;
degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire »;
degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire »;
degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire. »;
point a) »;2. le point 19 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux histoire
degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée
point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée
point a) exercée dans l'enseignement ordinaire »;3. le point 21 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux géographie
degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée
point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée
point a) exercée dans l'enseignement ordinaire »;4. le point 46 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire: professeur de cours généraux chimie, professeurs de cours généraux biologie, professeurs de cours généraux physique
degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée
point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée
point a) exercée dans l'enseignement ordinaire »;5. le point 47 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « Professeur des cours techniques d'informatique, professeur des cours techniques de communication
degré supérieur de l'enseignement secondaire fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée
point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée
point a) exercée dans l'enseignement ordinaire »;6. le point 49 est remplacé par un texte rédigé comme suit: « Fonctions dont doivent être titulaires les MDP professeur des cours de philosophie et de citoyenneté
degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé fonction de promotion ou de sélection, à condition d'être issu d'une fonction visée
point a) ». CHAPITRE 1 3. - Dispositions modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués
contrat d'objectifs Art. 106.A l'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués
contrat d'objectifs, les modifications suivantes sont apportées: 1. le 4° est remplacé par un texte rédigé comme suit: « 4° « le Code »: le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire »; 2.
8°, les termes « visé à l'article 67, § 2, du décret Missions » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45° /1 du Code »; 3.
9°, les termes « visé à l'article à l'article 67, § 6, alinéa 2, du décret Missions » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 1.3.1-1, 18° /1 du Code »; 4.
10°, les termes « 68, § 7, du décret Missions » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 1.3.1-1, 22° /1 du Code »; 5.
11°, les termes « 68, § 7, du décret Missions » sont remplacés par les termes « tel que défini à l'article 1.3.1-1, 49° /1 du Code »; 6.
13°, les termes « 61 du décret Missions » sont remplacés par les termes « 1.6.1-2 du Code ». Art. 107.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du même décret, les termes « 67 et 68 du décret Missions » sont remplacés par les termes « 1.5.2-1 à 1.5.2-22, du Code ». Art. 108.Dans l'article 5, § 4, du même décret, les termes « décret Missions » sont remplacés par les termes « Code ». Art. 109.Dans l'article 6 du même décret, les termes « 67 et 68 du décret missions » sont remplacés par les termes « 1.5.2-1, à 1.5.2-22, du Code ». Art. 110.Dans l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1.
r, 1°, les termes « à l'article 67 du décret Missions » sont remplacés par les termes «
x articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code »; 2.
r, 2°, les termes « à l'article 68 du décret Missions » sont remplacés par les termes «
x articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code »; 3.
r, 4°, les termes « en collaboration avec le Service général de l'Inspection, » sont insérés devant les termes « de l'organisation de la passation »;4.
Art. 111.Dans l'article 8 du même décret, les termes « à l'article 67 du décret Missions » sont remplacés par les termes «
x articles 1.5.2-1 à 1.5.2-12 du Code ». Art. 112.Dans l'article 9 du même décret, les termes « à l'article 68 du décret Missions » sont remplacés par les termes «
x articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code ». Art. 113.Dans l'article 35 du même décret, les termes « 43 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » sont remplacés par les termes « 1.7.3-5 du Code ». Art. 114.L'article 46, § 3, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Une compensation financière peut être accordée
x membres experts de la Commission visés
point 3° de l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ». Art. 115.L'article 103, § 3, alinéa 2, du même décret, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit: « Il est pris entre le 1er juillet et le 31 août inclus. Il est d'un minimum de dix jours ouvrables et peut être pris à la convenance du membre du personnel, de manière consécutive ou non, compte tenu des exigences du bon fonctionnement du Service général. ». Art. 116.A l'article 123, 3°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués
contrat d'objectifs, les termes « les directeurs de zone » sont remplacés par « les délégués
contrat d'objectifs si c'est un délégué
contrat d'objectifs qui introduit le recours, ou parmi les directeurs de zone si c'est un directeur de zone qui introduit le recours ». CHAPITRE 1
x activités et/ou devant faire l'objet d'une mise en conformité; - besoins en surveillance accru pour des bâtiments à plusieurs étages, pour des implantations organisées en ailes ou pavillons multiples et ce, notamment dans le cadre des surveillances de nuit; - distance entre l'internat et l'école ou les écoles partenaire(s); - accueil d'élèves à besoins spécifiques pouvant présenter des pathologies lourdes; - ouverture le week-end. Le nombre de demi-charge octroyé ne peut dépasser trois équivalents temps plein par internat. ». CHAPITRE 1
, le Gouvernement peut maintenir pendant deux années scolaires ou académiques consécutives un internat organisé qui compte
moins vingt et un élèves internes régulièrement inscrits
1er octobre de l'année scolaire ou académique précédente. »; 3. à l'article 3, il est inséré un § 4, libellé comme suit: « § 4.Par dérogation
r, 3°, le Gouvernement peut maintenir l'octroi des subventions de fonctionnement pour un internat subventionné qui compte
moins vingt et un élèves internes régulièrement inscrits
1er octobre de l'année scolaire précédente pendant deux années scolaires ou académiques consécutives. »;
x élèves internes visés à l'alinéa 1er sont ajoutés, les élèves internes supplémentaires inscrits dans l'enseignement supérieur entre le 1er octobre et le 31 octobre suivant le début de l'année académique. Sont ajoutés en cours d'année et pour
tant qu'ils représentent une
gmentation d'
moins 10% des élèves internes visés
x alinéas 1 et 2, les élèves internes en programme Erasmus en Belgique et inscrits dans l'internat
-delà de la date visée à l'alinéa 2. Cet accroissement n'est pris en considération que si l'
gmentation du nombre d'élèves internes est maintenue pendant dix jours consécutifs. ». CHAPITRE 1
titre II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont: - l'inscription temporaire
tomatique ou l'adhésion pro forma à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, visés à l'article 6, premier alinéa, point a), de la directive 2005/36/CE précitée; - une déclaration préalable conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE précitée, la fourniture de documents exigés conformément
paragraphe 2 dudit article ou toute
tre exigence équivalente; - le versement d'une redevance ou des frais requis pour les procédures administratives, liés à l'accès à des professions réglementées ou à leur exercice, à la charge du prestataire de services. L'alinéa précédent ne s'applique pas
x mesures destinées à garantir le respect des conditions de travail et d'emploi appliquées conformément
droit de l'Union. »;
x alinéas 1er et 2 est en outre précédée de la mise à disposition, selon les modalités définies par le Gouvernement, d'information à destination des citoyens, des bénéficiaires de services et des
tres parties prenantes concernées, y compris celles qui ne sont pas des membres de la profession concernée.Toutes les parties concernées sont dûment associées et peuvent exprimer leur point de vue. Lorsque cela est pertinent et approprié, des consultations publiques sont menées. Par dérogation
x alinéas précédents, lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas
x Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas. ». Art. 120.A l'article 32, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots « et spécialisé » sont insérés entre les mots « secondaires ordinaires » et les mots « qui ont un internat » ainsi qu'entre les mots « secondaire ordinaire » et les mots « leur est en outre accordée ». CHAPITRE 1 7. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française Art. 121.A l'article 14bis, troisième alinéa, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées: 1.
premier alinéa, les mots « qui est reconnu par l'Office médico-social de l'Etat temporairement inapte à l'exercice de sa fonction et » sont insérés entre les mots « maladie » et « qui a conclu »;2.
même alinéa premier, les mots « , moyennant l'accord de l'Office médico-social de l'Etat, » sont supprimés;3.
troisième alinéa, les mots « de l'Office médico-social de l'Etat » sont remplacés par les mots « de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité ». CHAPITRE 1
report du délai de remise des plans de pilotage de la 3e cohorte dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Art. 124.A l'article 10, § 2, 1° du décret du 9 décembre 2020 portant confirmation de divers arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française en matière d'enseignement obligatoire conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux
Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et portant modification des arrêtés de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 33 du 18 juin 2020 relatif à l'aménagement du calendrier des évaluations externes non certificatives pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et n° 34 du 18 juin 2020 dérogeant à certaines dispositions relatives
pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les termes « le 30 avril 2022 » sont remplacés par les termes suivants: « le 31 octobre 2022 ». CHAPITRE 2 1. - Dispositions finales et fixant l'entrée en vigueur Art. 125.Par dérogation à l'article 3, § 4, alinéa 3, en projet du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, inséré par l'article 84, 2°, du présent décret, les deux membres du Comité interréseaux du numérique éducatif mentionnés par cette disposition devront être désignés pour la première fois dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Art. 126.Le présent décret entre en vigueur le 10e jour qui suit sa publication
Moniteur belge, à l'exception: - de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022; - de l'article 16 qui entre en vigueur le 1er septembre 2022; - de l'article 34 qui produit ses effets le 1er mai 2021; - de l'article 48 qui produit ses effets
1er septembre 2019; - de l'article 51 produit ses effets
1er septembre 2020; - des articles 54 et 55 qui produisent leurs effets
1er juin 2021; - de l'article 59 qui produit ses effets
1er septembre 2021; - de l'article 60 qui produit ses effets
1er septembre 2020; - des articles 64 à 67 qui produisent leurs effets
1er septembre 2019; - des articles 72 et 73 qui produisent leurs effets
1er janvier 2022; - des articles 74 à 77 qui produisent leurs effets
1er septembre 2019; - des articles 89, 3°, et 110, 3°, qui produisent leurs effets
1er juin 2021; - des articles 89, 1°, 2° et 4°, et 90 à 94 qui produisent leurs effets
1er septembre 2019; - de l'article 95 qui produit ses effets
1er juin 2021; - des articles 96 à 99 qui produisent leurs effets
1er janvier 2022; - des articles 101, 102 et 114 qui produisent leurs effets
1er janvier 2022; - de l'article 103 qui produit ses effets
1er septembre 2019; - des articles 104 et 105 qui entrent en vigueur
15 janvier 2023; - des articles 106 à 109, 110, 1°, 2° et 4°, et 111 à 113 qui produisent leurs effets
1er septembre 2020; - de l'article 115 qui produit ses effets
1er juillet 2021; - de l'article 116 qui produit ses effets
15 mars 2022; - de l'article 119 qui produit ses effets à partir du 1er septembre 2021; - de l'article 123 qui produit ses effets à partir du 1er mars 2022. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 24 février
15 janvier dans une école et qui,
15 janvier de l'année suivante, est inscrit dans une
tre école.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.