28 MARS 2022. - Loi portant réduction de charges sur le travail
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - FINANCES CHAPITRE 1er. - Cotisation spéciale de sécurité sociale Art. 2.Dans l'article 107, alinéa unique, 2°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les mots "228, § 2, 6° " sont remplacés par les mots "228, § 2, 7° bis". Art. 3.A l'article 108, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase, commençant par les mots "Cette cotisation" et finissant par les mots "à 731,28 EUR.", est abrogée ; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4 : "Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 37 344,00 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 37 344,01 euros à 40 977,26 euros : à 335,50 euros augmentés de 4,0090 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 37 344,00 euros ; - se situe dans la tranche de 40 977,27 euros à 60 181,95 euros : à 481,96 euros augmentés de 1,2996 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 40 977,26 euros ; - est supérieur à 60 181,95 euros : à 731,28 euros. Par dérogation à l'alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 60 181,95 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 60 181,96 euros à 74 688,00 euros : à 632,39 euros ; - se situe dans la tranche de 74 688,01 euros à 81 944,00 euros : à 632.39 euros augmentés de 1,3629 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 74 688,00 euros ; - est supérieur à 81 944,00 euros : à 731,28 euros.". Art. 4.A l'article 109, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
- a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le montant de la retenue est de : 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros ; 2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros à 11 211,00 euros: 10,33 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros à 3 737,00 euros ; 3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros à 12 300,00 euros: 27,35 euros, augmentés de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 3 737,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 3 737,01 euros à 4 100,00 euros ; 4° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros à 18 116,46 euros: 39,61 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 4 100,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 4 100,01 euros à 6 038,82 euros ; 5° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 18 116,46 euros: 60,94 euros." ;
- b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4 : "Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de la retenue pour les personnes à charge desquelles une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, est de : 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels. Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros à 5 836,14 euros, la retenue est fixée forfaitairement à 5,15 euros par mois ; 2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 6 570,54 euros: 14,44 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse dépasser :
- a)51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels ;
- b)60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels." ;
- c)dans l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "des alinéas précédents". Art. 5.L'article 3 est applicable aux cotisations spéciales dues sur les revenus recueillis à partir du 1er janvier 2022 et se rattachant à l'exercice d'imposition 2023 ou un exercice d'imposition ultérieur. L'article 4 entre en vigueur le 1er avril 2022. CHAPITRE 2. - Dispense de versement du précompte professionnel Section 1re. - Modifications relatives à la dispensede versement pour "heures supplémentaires" Art. 6.A l'article 2751, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 12 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur" sont remplacés par les mots "suite aux heures supplémentaires prestées par le travailleur qui, conformément à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction donne droit à un sursalaire légal" ;2° dans l'alinéa 10, les mots "ont presté du travail supplémentaire" sont remplacés par les mots "ont presté du travail supplémentaire qui conformément à l'alinéa 1er donne droit à un sursalaire légal". Section 2. - Modifications relatives à la dispense de versement pour "la marine marchande, le dragage et le remorquage" Art. 7.A l'article 248, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées :
- a)dans l'alinéa 2, 1°, b), les mots "d'un navire marchand" sont remplacés par les mots "d'un navire de mer" ;
- b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, b), on entend, par "navire de mer", un navire de mer visé à l'article 1.1.1.3, § 1er, 7°, du Code belge de la Navigation conçu pour le transport de biens, d'une cargaison ou de personnes ou pour prêter assistance en mer.". Art. 8.A l'article 2752, du même Code, modifié en dernier par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les mots ", le cas échéant diminué du montant du précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû." ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, phrase liminaire, les mots "remorqueurs de mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport d'un chargement par mer" sont remplacés par les mots "bateaux ou navires de mer automoteurs conçus pour le transport d'un chargement par mer ou pour prêter assistance en mer" ; 3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa 2, sont uniquement pris en considération comme transport par mer : la navigation en mer entre le port et le lieu de dragage, la navigation en mer entre le lieu de dragage et celui de décharge, la navigation en mer entre le lieu de décharge et le port, la navigation en mer vers et entre lieux de dragages, la décharge du navire en mer et l'assistance en mer à la demande des pouvoirs publics." Art. 9.La présente section est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022. Section 3. - Modifications relatives à la dispense de versement pour le "travail en équipe et de nuit" Art. 10.A l'article 2755 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les entreprises où s'effectue un travail en équipe, qui paient ou attribuent une prime d'équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par entreprises où s'effectue un travail en équipe, les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives, sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe reçoivent une prime d'équipe :
- a)soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
- b)soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;
- c)soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public ; Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'est pas prise en ligne de compte. Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations. La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en considération : - le numérateur : le nombre d'heures de travail effectivement prestées en travail en équipe pour lesquelles le travailleur a également obtenu une prime d'équipe ainsi que les heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail en équipe et aurait également obtenu pour cela une prime d'équipe ; - le dénominateur : le nombre total d'heures de travail effectivement prestées ainsi que le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire. La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une dispense prévue au paragraphe 2, 4 ou 5, est appliquée à la même rémunération. Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par prime d'équipe, une prime qui a été attribuée suite à l'exercice du travail d'équipe ou du travail de nuit et qui augmente d'au moins 2 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail en équipe ou du travail de nuit. Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime d'équipe pour l'application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur. Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au présent paragraphe qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises à condition qu'elles puissent fournir la preuve qu'elles satisfont à toutes les conditions d'application du présent article. En outre, l'assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n'est autorisée que pour les rémunérations d'intérimaires qui sont payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2022 à condition qu'elles aient obtenu l'accord de l'entreprise dans laquelle les travailleurs intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent paragraphe. Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs, pour lesquels la dispense est demandée, ont effectué un travail en équipe et ont obtenu des primes d'équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve." ; 2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les entreprises où s'effectue un travail un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime de nuit et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor un montant de précompte professionnel égal à 22,8 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables, primes de nuit comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par entreprises où s'exerce un travail de nuit, les entreprises où des travailleurs effectuent, conformément au régime de travail applicable dans l'entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures. Les travailleurs visés sont :
- a)soit les travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;
- b)soit les travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;
- c)soit les travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public ; Les rémunérations imposables, primes de nuit comprises, visées à l'alinéa 1er sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations. La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps de nuit durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en considération : - le numérateur : le nombre d'heures de travail effectivement prestées en travail de nuit pour lesquelles le travailleur a également reçu une prime de nuit ainsi que les heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail de nuit et aurait également obtenu pour cela une prime de nuit ; - le dénominateur : le nombre total d'heures de travail effectivement prestées ainsi que le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire. La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue au présent article est appliquée à la même rémunération. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par prime de nuit, une prime qui a été attribuée suite au travail de nuit et qui augmente d'au moins 12 p.c. la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail de nuit. Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime de nuit pour l'application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur. Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au présent paragraphe qui emploient ces intérimaires dans un système de travail de nuit dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes de nuit, assimilées à ces entreprises à condition qu'elles puissent fournir la preuve qu'elles satisfont à toutes les conditions d'application du présent article. En outre, l'assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n'est autorisée que pour les rémunérations d'intérimaires qui sont payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2022 à condition qu'elles aient obtenu l'accord de l'entreprise dans laquelle les travailleurs intérimaires ont été employés pour appliquer la dispense visée au présent paragraphe. Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont effectué un travail de nuit et ont obtenu des primes d'équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve." ; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières" sont remplacés par les mots "sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe dans un système de travail en continu recueillent une prime d'équipe" ; 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'entre pas en ligne de compte." ; 5° le paragraphe 4, alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires visées à l'alinéa 3, assimilées aux entreprises visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles mettent des intérimaires à disposition à condition qu'elles puissent fournir la preuve qu'elles satisfont à toutes les conditions d'application du présent article.En outre, l'assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n'est autorisée que pour les rémunérations d'intérimaires qui sont payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2022 à condition qu'elles aient obtenu l'accord de l'entreprise dans laquelle les travailleurs intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent paragraphe." ; 6° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue au présent article est appliquée à la même rémunération." ; 7° le paragraphe 5, alinéa 1er, deuxième tiret est complété par les mots ", lesquels, s'ils tombent dans le champ d'application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont été déclarés conformément à cet article à l'Office national de sécurité sociale ;" ; 8° le paragraphe 5, alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : "Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées à l'alinéa 1er sont, en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires, assimilées à ces entreprises à condition qu'elles puissent fournir la preuve qu'elles satisfont à toutes les conditions d'application du présent article.En outre, l'assimilation des entreprises agréées pour le travail intérimaire qui est visée au présent alinéa n'est autorisée que pour les rémunérations d'intérimaires qui sont payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2022 à condition qu'elles aient obtenu l'accord de l'entreprise dans laquelle les travailleurs intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée au présent paragraphe." ; 9° le paragraphe 5 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une autre dispense prévue au présent article est appliquée à la même rémunération.". Art. 11.La présente section est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022. Section 4. - Modifications des autres régimes de dispense de versement Art. 12.L'article 2753, § 1er, du même Code, modifié en dernier par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.". Art. 13.L'article 2756 du même Code, modifié en dernier par la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent article ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.". Art. 14.L'article 2758 du même Code, modifié en dernier par l'arrêté royal du 3 octobre 2019, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. La dispense de versement de précompte professionnel visée au paragraphe 1er ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.". Art. 15.L'article 2759 du même Code, modifié en dernier par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042511 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. La dispense de versement de précompte professionnel visée au paragraphe 1er ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.". Art. 16.Dans l'article 27510 du même Code, modifié en dernier par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042511 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, un alinéa est inséré entre les alinéas 5 et 6, rédigé comme suit : "La dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.". Art. 17.La présente section est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022. Section 5. - Limitation de la possibilité de cumuler la dispense de versement pour "recherche scientifique" et le crédit d'impôt pour recherche et développement Art. 18.L'article 289quater du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014380 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses III fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque dans la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations visés à l'alinéa 1er sont comprises des rémunérations des chercheurs visés à l'article 2753, dont l'employeur n'a pas versé une partie du précompte professionnel au Trésor en application de l'article 2753, ce précompte professionnel non versé ne peut pas être repris dans la base de calcul du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er.". Art. 19.La présente section est applicable aux périodes imposables qui sont clôturées à partir du 1er avril 2022. Section 6. - Modifications relatives à la déclaration, aux sanctions et aux règles de procédure concernant la dispense de versement de précompte professionnel Art. 20.Dans le titre 7, chapitre 2 du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : "Section 2. Déclaration en matière de précompte mobilier, de précompte professionnel et de dispense de versement de précompte professionnel". Art. 21.L'article 312 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Le Roi prescrit également le mode, la périodicité de la déclaration à faire par les bénéficiaires et les conditions de remboursement de la dispense de versement de précompte professionnel. Le Roi peut déterminer que la déclaration visée à l'alinéa 2 doit mentionner ce qui suit pour chacun des travailleurs ou certains de ces travailleurs pour lesquels le précompte professionnel qui est dû au cours de la période imposable à laquelle se rapporte la déclaration n'a pas, ou n'a pas été entièrement, versé au Trésor :
- a)les données d'identification de chacun de ces travailleurs, telles que déterminées par le Roi, y compris son numéro national ;
- b)le montant ou les montants des rémunérations payées ou attribuées périodiquement au cours de la période imposable, qui ont servi de base pour la détermination du précompte professionnel ;
- c)le montant ou les montants du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations ;
- d)pour chaque dispense de versement du précompte professionnel, déterminée distinctement selon sa nature : - le code relatif à la nature de la dispense de versement du précompte professionnel, déterminé par le Roi ; - le montant ou les montants déterminés par le Roi, qui comprennent soit la base de la dispense de versement du précompte professionnel, soit les rémunérations imposables payées ou attribuées sur lesquelles le précompte professionnel qui ne doit pas être versé totalement ou partiellement au Trésor, a été retenu ; - le montant ou les montants du précompte professionnel qui ne doivent pas être versés au Trésor.". Art. 22.Dans l'article 333, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042511 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les mots "alinéa 6" sont remplacés par les mots "alinéas 6 et 7". Art. 23.Dans l'article 354 du même Code, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042511 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, il est inséré un alinéa 7 rédigé comme suit : "Lorsqu'un contribuable introduit une action en restitution de précompte sur la base de l'article 368/1, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de l'action en restitution et celle de la décision du conseiller général ou du fonctionnaire délégué sans que cette prolongation puisse être supérieure à six mois.". Art. 24.Dans le titre 7, chapitre 7, section 1re, du même Code, il est inséré un article 368/1 rédigé comme suit : "Art. 368/1.Par dérogation à l'article 368, l'action en restitution de précompte se prescrit par trois ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition lorsque l'action est introduite sur la base d'une dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3.". Art. 25.Dans l'article 444 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042511 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "En cas de déclaration inexacte ayant donné lieu à une dispense de versement du précompte professionnel visée au titre 6, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, les précomptes dus sont majorés d'un accroissement fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 p.c. à 200 p.c. de la dispense de versement de précompte professionnel incorrectement déclaré.". Art. 26.Dans le titre 2, chapitre 1er, de la loi du 15 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2020 pub. 23/07/2020 numac 2020015194 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19