MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, article 5bis, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 30 avril 2009 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation, modifié le 11 février 2021 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ; Vu le test genre du 14 décembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2021 ; Vu l'avis de la Commission consultative des organisations de jeunesse, donné le 2 février 2022 ; Vu l'avis n° 71/096 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant qu'il convient d'adapter les modalités relatives à la formation des animateurs et coordinateurs de centres de vacances aux mesures prises par le Comité de concertation afin de limiter la propagation du COVID-19 ; Considérant que les dispositions prévues dans le présent arrêté visent à rendre possible l'organisation des formations, à ne pas retarder l'acquisition de la qualification obtenue au terme du parcours par les animateurs et les coordinateurs ; Considérant l'impossibilité d'organiser les formations en résidentiel jusqu'au 22 décembre 2021, au plus tôt ; Considérant l'avis favorable de la commission générale d'avis sur les centres de vacances relatif à l'organisation des formations d'animateurs et coordinateurs de centres de vacances, donné le 21 janvier 2022, lequel souligne la nécessité des mesures proposées tout en rappelant l'importance du résidentiel dans le parcours de formation ; Considérant l'avis favorable de la commission consultative des organisations de jeunesse, donné le 2 février 2022, lequel souligne la nécessité de permettre l'organisation des formations et insiste sur la reprise du résidentiel le plus rapidement possible. Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance et de la Ministre de la Jeunesse ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Le décret » : le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ;2° « l'arrêté » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 relatif aux formations des animateurs et des coordinateurs de centres de vacances, à l'habilitation des organismes de formation, à l'homologation des brevets, aux équivalences et à la commission d'avis relative à la formation. Art. 2.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2020, 2021 ou 2022, les modalités pratiques d'organisation de la formation d'animateur sont les suivantes : 1° cent-cinquante heures de formation théorique et cent-cinquante heures de stage pratique qui s'étalent sur une durée maximale de quarante-huit mois ;2° un minimum de cent-dix heures de formation théorique s'organisent en résidentiel en minimum deux et maximum huit périodes ;3° au moins une ou deux périodes de stage pratique totalisant un minimum de septante-cinq heures sont prestées après un minimum de 40h théoriques. Le nombre de cent-cinquante heures de formation théorique visé à l'alinéa 1er, 1°, est réalisé en résidentiel. Toutefois, dans le cas où l'organisation de la formation doit être adaptée pour cause sanitaire due au COVID-19, une partie des heures de formation théorique peut être organisée en non-résidentiel ou en visio-conférence, sur dérogation accordée par le Service de la Jeunesse. En cas de dérogation, le nombre d'heures de formation théorique en non résidentiel est de maximum 75h et le nombre d'heures en visio-conférence est de maximum 40h sur l'ensemble du parcours. Si des heures de résidentiel font l'objet de cette dérogation, le contenu de la formation d'animateur visé à l'article 4 de l'arrêté est complété par un contenu relatif au résidentiel en centres de vacances. Ce contenu est approuvé par le Service de la Jeunesse et comprend au minimum les aspects de gestion de l'animation, de logistique et les relations humaines au sein du résidentiel ainsi que la connaissance de soi en situation résidentielle. La demande de dérogation doit être introduite par écrit au Service de la Jeunesse et comporter au moins les éléments suivants : les raisons qui rendent impossible l'organisation en résidentiel, la description des modifications apportées au parcours de formation et des contenus adaptés, la manière de compenser les apports du résidentiel. La durée de quarante-huit mois visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être prolongée de manière exceptionnelle sur dérogation accordée par le Service de la Jeunesse. Art. 3.Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté et uniquement pour les parcours de formation dont une partie se déroule en 2020, 2021 ou 2022, les modalités pratiques d'organisation de la formation de coordinateur sont les suivantes : 1° une première période de stage pratique de cent heures minimums en tant qu'animateur breveté ou assimilé dans un centre de vacances agréé conformément au décret, à prester avant le premier stage pratique de septante-cinq heures en tant que coordinateur ;2° cent-cinquante heures de formation théorique dont cent-dix heures minimum en résidentiel, réparties sur deux cycles.Chaque cycle comprend au moins :
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