21 AOUT 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement co
§ 2
» par les mots «
x §§ 2 et 2bis ». Le texte en projet sera complété en conséquence. Article 6 De l'accord de la fonctionnaire déléguée, le mot « certain » sera omis du 2°. Article 9
- L'article 9 du projet a pour objet de rétablir l'article 65 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 dans la rédaction suivante : « Pendant une absence par suite de maladie ou accident, un agent a la possibilité, en vue de sa reprise de travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail ». Etant donné que l'arrêté royal modifié comporte un chapitre IX « Disponibilité pour maladie » et un chapitre IXbis « Contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident », la question se pose de savoir si le rétablissement de l'article 65 se place correctement dans une section 3 intitulée « Disponibilité pour maladie ». Interrogée sur ce point, la fonctionnaire déléguée a répondu ce qui suit : « Er werd gekozen om de verduidelijking rond de toegelaten activiteiten te groeperen binnen het hoofdstuk rond de ziektecontrole omdat dit gevolgen heeft voor de procedure. In artikel 64 wordt de toelating opgenomen om naar het buitenland te reizen tijdens een afwezigheid wegens ziekte. Er dient een akkoord gevraagd te worden van medex. In artikel 65 wordt verduidelijkt dat een statutair personeelslid opleidingen en begeleiding kan volgen tijdens de afwezigheid wegens ziekte, zonder dat medex een toelating moet geven of dat het personeelslid dit moet melden aan medex ». Par conséquent, l'intitulé de la section 3 « Disponibilité pour maladie » sera supprimé.
- Tel qu'il est rédigé l'article 65 en projet offre la possibilité à l'agent de participer à certaines activités « en vue de sa reprise au travail ». Comme cela a été expliqué par la fonctionnaire déléguée, la portée de l'article 9 du projet est la suivante : « Deze bepaling is er vooral gekomen omdat statutaire personeelsleden twijfelden om zij tijdens een afwezigheid wegens ziekte ook nog mogen deelnemen aan opleidingsactiviteiten en loopbaanbegeleiding. Soms werden deze activiteiten (bijv. begeleiding door een burnoutcoach) reeds opgestart voor de afwezigheid wegens ziekte en wenst men dit voort te zetten tijdens een afwezigheid wegens ziekte maar wenst men nog niet het werk te hervatten. Deze bepaling sluit niet uit dat een statutair personeelslid het werk hervat en een opleiding start om zich bijvoorbeeld te heroriënteren. Dit valt dan niet binnen deze bepaling ». Il est pris acte de ces explications. Article 10 De l'accord de la fonctionnaire déléguée, il y a lieu d'ajouter les mots « ou accident » après les mots « pour maladie » dans les articles 68quater, § 2, 1°, et 68quinquies, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, en projet (catégorie 1). Article 11 L'alinéa 2 prévoit une règle d'application pour les articles 3 à
- Comme en a convenu la fonctionnaire déléguée, celle-ci s'applique également aux articles 6 et 7 du projet qui sont liés aux articles 3 à 5 en ce qu'ils traitent également des prestations réduites pour raisons médicales. L'alinéa 2 sera revu en conséquence. Le greffier, Charles-Henri Van Hove Le président, Martine Baguet _______ Notes
(1)Principes de technique législative - Guide de rédaction destextes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "technique législative", recommandation n° 34, b).
(2)Ibidem, recommandation n° 35, c). 21 AOUT
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d'accident et l'emploi de personnes handicapées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ; Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er ; Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2021 et le 14 janvier 2022 ; Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 19 janvier 2022 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2022 ; Vu le protocole n° 781 du 20 avril 2022 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ; Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ; Vu l'avis 71.413/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'article 22ter de la Constitution qui confère aux personnes en situation de handicap le droit à une pleine inclusion, y compris le droit à des aménagements raisonnables ; Considérant la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 par l'Organisation des Nations Unies et ratifiée le 2 juillet 2009, en particulier les articles 2, 5 et 27 ; Considérant la Loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, en particulier les articles 4, 12° et 14 ; Considérant l'avis n° 2022/06 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées donné le 17 janvier 2022 ; Considérant l'avis de la Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale donné le 1er février 2022 ; Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre de la Santé publique et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, la disposition du point 2° est abrogée. Art. 2.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2013, les mots « article 50, alinéa 3 » sont insérés entre les mots « article 48bis » et les mots « article 53, § 1er et § 3 ». Art. 3.A l'article 50 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 3°, libellé comme suit : « 3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché de travailler à temps plein en conséquence de son handicap ;par « personne handicapée », on entend la personne visée à l'article 1 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. » ; 2° l'article est complété par un alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'agent peut également demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris le travail pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours.». Art. 4.A l'article 51 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.- L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois. Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. Les dispositions de l'article 53 sont d'application. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « visé à l'article 50, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50%, 60% ou 80% de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois » sont remplacés par les mots « visé à l'article 50, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « tout au plus douze mois » sont remplacés par les mots « tout au plus vingt-quatre mois » ; 4° un paragraphe 2bis est inséré, libellé comme suit : « § 2bis.- L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 3°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt. Les prolongations peuvent être accordées tout au plus pour vingt-quatre mois si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 53 sont d'application. » ; 5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3.- A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si l'agent est apte à prester un pourcentage de travail déterminé des prestations normales tel que visé à l'article
- » ; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots «
§ 2
» sont remplacés par les mots «
§ 2
et § 2bis » ;7° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « visées au § 2 » sont remplacés par les mots « visées au § 2 et au § 2bis ». Art. 5.A l'article 52 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2.- L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° bénéficie de son traitement complet pour les quatre premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « L'agent visé à l'article 50, 2° bénéficie à partir du quatrième mois » sont remplacés par les mots « L'agent visé à l'article 50, alinéa 1er, 2° et 3° bénéficie à partir du cinquième mois » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « article 50, 2° » sont remplacés par les mots « article 50, alinéa 1er, 2° et 3° ». Art. 6.A l'article 53, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 et l'alinéa 3 du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit : « L'agent, visé à l'article 50, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant.Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale. L'agent, visé à l'article 50, alinéa 1er, 2° et 3°, doit présenter un rapport médical détaillé récent établi par un médecin spécialiste. Dans ce rapport, le médecin spécialiste mentionne la date probable du début des prestations réduites et le pourcentage de travail proposé, ainsi que les raisons médicales justifiant ce pourcentage de travail. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % » sont remplacés par les mots « à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51 » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « article 50, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « article 50, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ». Art. 7.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2009, les mots « à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % » sont remplacés par les mots « à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 51 ». Art. 8.L'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est complété par la phrase suivante : « L'agent doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée. ». Art. 9.L'article 65 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 65.- Pendant une absence par suite de maladie ou accident, un agent a la possibilité, en vue de sa reprise du travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail. » Art. 10.Dans le même arrêté, un chapitre IXquater intitulé « Le trajet de réintégration d'un agent en cas de maladie ou d'accident » est inséré, comportant les articles 68ter à 68quinquies, rédigé comme suit : « Chapitre IXquater. - Le trajet de réintégration d'un agent en cas de maladie ou d'accident. Art. 68ter.- La présente section vise à promouvoir la réintégration de l'agent qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle. Pour l'application du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé dans ce chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil. Art. 68quater.- § 1er.- Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical de l'agent, une première estimation des capacités restantes de l'agent. § 2.- Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe l'agent dans une des quatre catégories suivantes : 1° catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, l'agent pourra spontanément exercer à nouveau sa fonction ;2° catégorie 2 : une reprise du travail ne semble pas possible pour des raisons médicales ;3° catégorie 3 : une reprise du travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical ;4° catégorie 4 : une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail. § 3.- Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si l'agent a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration
chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. Art. 68quinquies.- § 1er.- Dans les cas suivants et moyennant le consentement de l'agent, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie l'agent au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration
chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail : 1° l'agent est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 68quater.L'agent est encore toujours absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical de l'agent, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ; 2° l'agent est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 68quater.Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation de l'agent. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise du travail semble possible pour l'agent par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ; 3° l'agent est classé en catégorie 4 conformément à l'article 68quater. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consultera tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévaluera la situation sur la base du dossier et décidera des étapes éventuelles appropriées. § 2.- Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-
- du code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail. Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme disposé à l'article 50, l'agent n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifiera lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales. Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive. § 3.- Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas l'agent au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation que la reprise du travail semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite l'agent à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 50, alinéa 1er, 1°. Les dispositions de l'article 51, de l'article 52, de l'article 53, § 2 et § 3, et de l'article 54 sont d'application. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date initiale et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 51, § 1er. ». Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
- Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 s'appliquent à toutes les premières demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux prolongations des premières demandes introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des prolongations demandées pour des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 50, alinéa 1er, 1°. Art. 12.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 août
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER