(10)du Règlement (UE) n° 2019/943 ;2° ils concernent des activités menées par ces gestionnaires de réseau postérieurement à l'approbation par la commission de l'accord entre gestionnaires de réseau visé à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;3° ils sont conformes à l'accord précité ;4° ils ne concernent pas les coûts de développement du registre visée à l'article 26, alinéa 10, du Règlement (UE) n° 2019/943 ;5° ils respectent les critères de raisonnabilité énoncés aux articles 22 à
- §
- S'ils concernent des activités menées par ces gestionnaires de réseau antérieurement à l'approbation par la commission de l'accord entre gestionnaires de réseau visé à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, ces coûts sont considérés comme non raisonnables à moins que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° ces coûts ne concernent que des prestations réalisées au cours des six mois précédant la soumission à la commission de l'accord visé à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;2° ces coûts sont préalablement repris dans le rapport ex-ante ;3° ils respectent les critères de raisonnabilité énoncés aux articles 22 à 49 ; Le caractère éligible de ces coûts est en outre subordonné à la signature par ces gestionnaires de réseau de l'accord visé à l'article 7undecies, § 15, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, tel qu'approuvé par la commission. CHAPITRE
- - Communications des informations Art. 51.La commission établit les modèles de rapport ex-ante et ex-post après consultation du gestionnaire du réseau. Art. 52.Les rapports ex-ante et ex-post contiennent toutes les données pertinentes requises relatives aux coûts et réductions de coûts (réels) éligibles des activités du gestionnaires du réseau liées à la réserve stratégique et au mécanisme de rémunération de capacité. Art. 53.Dans le cadre du traitement des rapports ex-ante, la commission peut transmettre une première demande d'informations complémentaires dans les dix jours ouvrables de la réception de ces rapports. Le gestionnaire du réseau y répond au plus tard dans les sept jours ouvrables de la réception de la demande. Le gestionnaire du réseau répond ensuite à toute demande additionnelle éventuelle dès que possible et au plus tard dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande. La commission soumet au gestionnaire du réseau ses projets d'évaluation des coûts visés aux articles 7octies, alinéa 2, 1°, et 7undecies, § 15, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. Le gestionnaire du réseau dispose de sept jours ouvrables pour soumettre ses observations. Art. 54.Dans le cadre du traitement des rapports ex-post, la commission peut transmettre une première demande d'informations complémentaires dans les sept jours ouvrables de la réception de ces rapports. Le gestionnaire du réseau dispose de cinq jours ouvrables pour soumettre ses observations. Le gestionnaire du réseau répond ensuite à toute demande additionnelle éventuelle dès que possible et au plus tard dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande. La commission soumet au gestionnaire du réseau ses projets d'évaluation des coûts visés aux articles 7octies, alinéa 2, 2°, et 7undecies, § 15, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. Le gestionnaire du réseau dispose de cinq jours ouvrables pour soumettre ses observations. Art. 55.La commission et le gestionnaire du réseau peuvent convenir d'un commun accord de modalités d'introduction et de traitement des rapports ex-ante et ex-post qui diffèrent de celles prévues aux articles 53 et 54, sans préjudice des dates limites prévues aux articles 7octies, alinéa 2, et 7undecies, § 15, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer. CHAPITRE
- - Dispositions finales Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 57.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN