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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie,

6 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130)

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130). Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130) (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170491/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009). Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin. Art. 2.Cette convention modifie la convention collective de travail concernant les frais de transport du 19 décembre 2019, plus particulièrement en ce qui concerne le chapitre Ier, article 2 et le chapitre III, articles 7 et
  2. Les autres dispositions de ladite convention collective de travail du 19 décembre 2019 restent inchangées. CHAPITRE II. - Intervention frais de transport Art. 3.A l'article 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019, un troisième alinéa est ajouté : "La présente convention collective de travail comporte entre autres des dispositions visant à donner effet à l'article 8 de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 (accord sectoriel 2021-2022 des imprimeries).". Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 7 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019 est remplacé par le suivant : "Si le travailleur utilise un moyen de transport privé, il a droit à une intervention de l'employeur par jour de travail effectif conformément au tableau figurant en annexe à la présente convention collective de travail (tableau des moyens de transport privés du 1er janvier 2022).". Art. 5.L'indemnité vélo, telle que visée à l'article 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 2019, sera fixée nominalement au 1er janvier 2022 à 0,15 EUR/km/jour de travail effectif presté (distance trajet aller-retour) avec un maximum de 6,00 EUR (c'est-à-dire 40 km maximum aller-retour par jour de travail). CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que par l'une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié au plus tard le 31 décembre, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre
  3. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2019 concernant les frais de transport (numéro d'enregistrement 157659/CO/130) Tableau 1.
  4. Ouvriers CP 130 - 1er janvier 2022 Intervention de l'employeur pour le transport privé km (*) Intervention par jour de travail km (*) Intervention par jour de travail EUR EUR 0-4 0,516 49-51 4,627 5 1,136 52-54 4,796 6 1,214 55-57 4,907 7 1,295 58-60 5,075 8 1,361 61-65 5,241 9 1,450 66-70 5,521 10 1,507 71-75 7,799 11 1,617 76-80 6,024 12 1,673 81-85 6,303 13 1,728 86-90 6,580 14 1,840 91-95 6,804 15 1,896 96-100 7,082 16 1,979 101-105 7,362 17 2,064 106-110 8,640 18 2,119 111-115 7,863 19 2,231 116-120 8,365 20 2,286 121-125 8,644 21 2,370 126-130 8,141 22 2,454 131-135 8,923 23 2,538 136-140 9,201 24 2,593 141-145 9,427 25 2,705 146-150 9,760 26 2,761 151-155 9,927 27 2,845 156-160 9,760 28 2,956 161-165 10,430 29 3,011 166-170 10,652 30 3,067 171-175 10,930 31-33 3,235 176-180 11,209 34-36 3,458 181-185 11,377 37-39 3,681 186-190 11,655 40-42 3,903 191-195 11,934 43-45 4,127 196-200 12,158 46-48 4,351 *km : uniquement distance domicile-lieu de travail Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre
  5. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.