MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 8 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions et modalités des appels à collaboration portant sur la création de séquences pédagogiques en e-learning pour l'enseignement de promotion sociale Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, article 120decies ; Vu le « test genre » du 24 juin 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2021 ; Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon les procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, conclu en date du 30 novembre 2021 ; Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en date du 26 novembre 2021 ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale ; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « enseignant » : un enseignant ou un expert chargé de cours d'un établissement d'enseignement de promotion sociale au sens du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° « enseignant lauréat » : un enseignant ou un expert chargé de cours dont la proposition de collaboration est sélectionnée par le jury dans le cadre d'un appel à collaboration ;3° « période de cours » : un temps correspondant à une plage d'activité d'enseignement telle qu'indiquée dans un dossier pédagogique d'unité d'enseignement au niveau de l'enseignement secondaire ou supérieur de type court ou de type long de promotion sociale ;4° « période à attribuer » : un temps rémunéré pour la création d'une séquence pédagogique de l'appel à collaboration ;5° « dossier de collaboration » : le dossier déposé pour répondre à un appel à collaboration ; 6° « séquence pédagogique » : une séquence pédagogique en e-learning composée d'une ou plusieurs activités d'apprentissage synchrones ou asynchrones dont les ressources (vidéo, exercices, diaporamas, sites, etc.), fournies par l'enseignant et/ou coconstruites avec les apprenants, sont généralement situées, sur une plateforme d'apprentissage en ligne et dont les activités sont à réaliser seul ou à plusieurs, avec ou sans le soutien d'un tuteur en ligne, en recourant aux supports et outils numériques ; 7° « unité d'enseignement » : unité d'enseignement constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et validé ;8° « Centre de Ressources pédagogiques » : Centre de Ressources pédagogiques de l'Administration générale de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française. Art. 3.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses compétences peut octroyer des subventions ou des dotations périodes dans le cadre du lancement d'appels à collaboration annuels et organisés par le Centre de Ressources pédagogiques vers l'ensemble des pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale par voie de circulaire. Chaque appel à projets sera doté de thèmes prioritaires. Ceux-ci seront proposés par de l'Administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale et soumis à la concertation du Conseil général. Chaque appel à collaboration mentionne : 1° le nombre de périodes de cours à couvrir par la séquence pédagogique créée et le nombre des périodes, dont bénéficiera le pouvoir organisateur, à attribuer à l'enseignant lauréat ;2° les délais et modalités de dépôt des dossiers de propositions de collaboration ainsi que leur délai de sélection ;3° les délais ou la fréquence des étapes de réalisation y compris les rencontres de travail avec les membres du Centre de Ressources pédagogiques ;4° les thèmes prioritaires de développement définis ;5° les moments et conditions d'octroi des périodes à attribuer. Pour deux périodes développées dans le cadre du projet sélectionné à la suite de l'appel à collaboration, l'enseignant lauréat bénéficiera de 40 périodes correspondant au niveau des périodes de l'Unité d'Enseignement développée (période A, B ou C). Art. 4.Chaque proposition de collaboration est introduite par un pouvoir organisateur de l'enseignement de promotion sociale. Chacune de ces propositions de collaboration désigne un enseignant de l'enseignement de promotion sociale. En cas de sélection de la proposition de collaboration, cet enseignant se verra attribuer les périodes prévues pour l'enseignant lauréat à l'article 3. Art. 5.Le dossier déposé comprend : 1° l'identification du pouvoir organisateur ;2° l'identification du responsable du pouvoir organisateur ;3° l'identification du ou des établissement(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.