Un procès-verbal de cette infraction est dressé, contre lequel le contrevenant peut formuler des moyens de défense après avoir reçu une copie de ce procès-verbal, ou dans le cadre de sa défense contre un procès-verbal pour une ou plusieurs nouvelles infractions au cours d'une période de douze mois à compter de la notification de la première infraction visée à l'alinéa 3. Lorsque, dans une période de douze mois à compter de la notification d'une première infraction telle que visée aux alinéas 1er et 2, le contrevenant commet une ou plusieurs infractions similaires telles que visées aux alinéas 1er et 2, l'amende administrative s'élève à : 1° en cas d'infraction aux règles visées à l'article 7, §
:
3, 1°, s'applique par analogie aux contrevenants mineurs âgés de 14 ans ou plus. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une amende administrative est infligée à un contrevenant mineur âgé de douze ou treize ans uniquement en cas d'infraction aux règles visées à l'article 7. L'amende administrative s'élève à : 1° pour une infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er :
: a) 20 euros pour une deuxième infraction au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, §
;b) 50 euros pour une troisième infraction et chaque infraction ultérieure au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, §
Si les mineurs à partir de l'âge de six à onze ans ne disposent pas d'un titre de transport valable conformément à l'article 7 et, le cas échéant, validé, une amende administrative est infligée, par dérogation au paragraphe 1er, à leurs parents ou à toute autre personne exerçant l'autorité parentale sur ce mineur. Si les parents ou les autres personnes exerçant l'autorité parentale sur ce contrevenant mineur réfutent la présomption qu'ils ont commis une infraction telle que visée à l'article 44ter, § 1er, alinéa 4, du décret du 31 juillet 1990, aucune amende administrative ne leur est infligée. L'amende administrative s'élève à : 1° pour une infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er : a) 56 euros ;b) 56 euros pour une deuxième infraction au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7 § 1er ;c) 56 euros pour une troisième infraction et chaque infraction ultérieure au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er ;2° en cas d'infraction aux règles visées à l'article 7, §
: a) 20 euros pour une deuxième infraction au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, §
;b) 50 euros pour une troisième infraction et chaque infraction ultérieure au cours d'une période de 12 mois à compter de la notification d'une première infraction aux règles visées à l'article 7, §
Si le contrôleur constate une infraction aux règles visées à l'article 7, § 1er, il délivre gratuitement un titre de transport valable au contrevenant. Art. 10.Le procès-verbal visé à l'article 44quinquies, § 1er, du décret du 31 juillet 1990, contient au moins les informations suivantes : 1° les constatations faites par le contrôleur, consistant en l'indication du lieu et de l'heure auxquels l'infraction a été commise ;2° le code personnel du contrôleur qui a constaté l'infraction, conformément à l'article 44sexies, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1990 ;3° le nom et l'adresse du contrevenant ;4° le type d'infraction ;5° en cas de perception immédiate, le montant payé. Le procès-verbal est établi selon un modèle standardisé, reprenant les constatations visées à l'alinéa 1er, 1°, et signé par le contrôleur qui a constaté l'infraction. Art. 11.Le procès-verbal visé à l'article 44quinquies, § 1er, et à l'article 44novies, alinéa 1er, 1°, du décret du 31 juillet 1990, est notifié par lettre recommandée ou par courrier électronique certifié. Si une amende est infligée, la décision définitive visée à l'article 44octies, § 2, alinéa 1er, et à l'article 44novies, alinéa 1er, 6°, du décret du 31 juillet 1990, est notifiée par lettre recommandée ou par courrier électronique certifié. Art. 12.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 58 ;2° l'article 61, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 17 décembre 2021 ;3° l'article 64, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 ;4° l'article 65, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 ;5° l'article 66, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 janvier 2015, 10 juillet 2015 et 17 décembre 2021 ;6° les articles 67 et 68, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 ;7° l'article 84, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 ;8° les articles 85 et 86, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 10 juillet 2015. Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour les transports en commun est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 16 septembre 2022. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.