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Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'entrée en vigueur du parcours de participation et réseau et les rétributions du programme de formation orienta

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'entrée en vigueur du parcours de participation

réseau

les rétributions du programme de formation orientation sociale dans le cadre du parcours d'insertion civique

modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'insertion

d'insertion civique Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'insertion

d'insertion civique, article 27, § 3, alinéas 5

6,

§ 5

/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 30, § 2, alinéa 2,

§ 3

, alinéas 1er

2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 33, § 2, alinéa 2, article 34/1, § 3, alinéas 4

5,

§ 4

, alinéas 3

4, article 34/2, § 3, alinéas 2

3,

§ 4

, article 34/3, alinéa 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 39, § 1er, alinéa 2, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 40, § 1er, alinéa 2,

article 48, modifié par les décrets des 22 décembre 2017

9 juillet 2021 ; - le décret du 24 juin 2022 modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'insertion

d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique, article

  1. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'accord du ministre flamand chargé du budget a été donné le 22 avril
  2. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/048 le 17 mai
  3. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 6 juin
  4. - Le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu un avis le 6 juin
  5. - Le Conseil d'

at a rendu l'avis 72.040/1/V le 8 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'

at, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique

de l'Egalité des Chances. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'insertion

d'insertion civique Article 1er.A l'article 1er, 11/1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'insertion

d'insertion civique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point

  1. c)est remplacé par ce qui suit : «
  2. c)une formation dans l'enseignement secondaire des adultes aboutissant à un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 41, § 4, 1°

2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;» ; 2° il est ajouté des points j)

k), rédigés comme suit : « j) une formation intensive dans l'éducation de base telle que visée à l'article 6, 2°

4° à 7°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

  1. k)suivre au moins 16 heures par semaine une formation dans les disciplines néerlandais deuxième langue degré-guide 2, degré-guide 3 ou degré-guide 4, visées dans le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;». Art. 2.L'article 11/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est abrogé. Art. 3.A l'article 16, § 2, alinéa 2, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « 4° » est remplacé par le membre de phrase « 4° /1 ». Art. 4.A l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Par dérogation à l'alinéa 3, la raison personnelle visée à l'alinéa 3, 2°, c), n'est pas applicable pour le report de présentation.» ; 2° l'alinéa 3, 2° est complété par un point c), rédigé comme suit : «
  2. c)il manque une offre appropriée pour au moins l'un des deux programmes de formation visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2, 1°

2°, du décret du 7 juin 2013, l'intégrant se trouvant de cet fait temporairement dans l'impossibilité de commencer le parcours d'insertion.Le report est accordé pour trois mois au maximum

peut être prolongé chaque fois pour trois mois au maximum. ». Art. 5.A l'article 22, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots « au plus tard jusqu'à la date de début prochaine du parcours d'intégration civique ou d'un de ses modules » sont remplacés par les mots « pour une durée maximale de six mois

peut être prolongée à chaque fois pour une durée maximale de six mois » ;2° au point 7°, les mots « le parcours d'intégration civique ou un de ses modules » sont remplacés par les mots « le parcours d'insertion civique ». Art. 6.A l'article 27, 4 §, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est ajoutée la phrase suivante : « Il est déterminé quelles parties du cursus du programme de formation « orientation sociale » l'intégrant au statut obligatoire doit suivre afin d'acquérir de manière optimale les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles

les attitudes visées à l'article 24 du présent arrêté. ». Art. 7.A l'article 27/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le paragraphe 5 est abrogé. Art. 8.A l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 l'intégrant au statut obligatoire n'atteint pas l'objectif de la partie du parcours d'insertion civique, visée à l'article 29, § 1er, alinéa deux, 4°, du décret précité, à savoir le parcours de participation

réseau ;» ; 1° au point 5°, le membre de phrase « 4° » est remplacé par le membre de phrase « 6° ». Art. 9.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 au plus tard à l'expiration de la période d'achèvement du parcours d'insertion civique, telle que fixée dans le contrat d'insertion civique, conformément à l'article 34/2, § 1er, 4°, du décret du 7 juin 2013, ou au plus tard à l'expiration de la prolongation de la période d'achèvement du parcours d'insertion civique, telle que fixée dans le contrat d'insertion civique, conformément à l'article 34/2, § 1er, 4°, du décret précité, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 4° /1, du présent arrêté. L'AAE ou l'AAE urbaine informe par écrit l'intégrant au statut obligatoire de la date à laquelle la prolongation expire ; ». Art. 10.A l'article 36, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 4° » est remplacé par le membre de phrase « 4° /1 » ;2° à l'alinéa 3, le membre de phrase « 4° » est remplacé par le membre de phrase « 4° /1 ». Art. 11.A l'article 45, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « , 4° /1 » est inséré entre le membre de phrase « 4° »

le membre de phrase «

7° ». Art. 12.A l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase « 32/1 » est remplacé par le membre de phrase « 32/3 ». Art. 13.L'alinéa 1er de l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Tous les engagements pris dans les contrats d'insertion civique conclus avant le 1er janvier 2013 restent valables pour la durée des contrats d'insertion civique susmentionnés. ». Art. 14.L'article 78/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 27/3 du présent arrêté, l'intégrant qui a conclu un contrat d'insertion civique avant le 1er septembre 2023 ne paie pas de rétribution pour le cursus

le test du programme de formation « orientation sociale ». Tous les engagements pris dans les contrats d'insertion civique conclus avant le 1er septembre 2023 restent valables pour la durée des contrats d'insertion civique susmentionnés. Lorsque l'intégrant a respecté les engagements repris dans le contrat d'insertion civique, visés à l'alinéa 1er, l'AAE ou l'AAE urbaine délivre une attestation d'insertion civique. L'attestation d'insertion civique mentionne les engagements respectés par l'intégrant

, le cas échéant, la partie de formation pour laquelle il a obtenu une dispense. Lorsque l'intégrant au statut obligatoire n'a pas respecté les engagements repris dans le contrat d'insertion civique, visés à l'alinéa 1er, un nouveau contrat d'insertion civique est établi après la présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 2, alinéa 1er,

l'article 27/3 du présent arrêté s'applique par analogie. ». Chapitre 2. - Dispositions finales Art. 15.L'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande

les organismes qui en relèvent, modifiant la réglementation relative à la politique flamande d'insertion

d'insertion civique

fixant l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 entre en vigueur le 1er septembre

  1. Art. 16.L'article 36 du même arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  2. Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er septembre
  3. Art. 18.Le ministre flamand qui a l'Egalité des chances, l'Insertion

l'Insertion civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 7 octobre 2022. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique

de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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