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Loi portant assentiment au Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 2 o

30 OCTOBRE 2022. - Loi portant assentiment au Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 2 octobre 2013

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(2)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.Le Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg le 2 octobre 2013, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note
(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : n° 55-2631 Rapport intégral : 25/05/2022
(2)Etats liés Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent Protocole, Vu les dispositions de la Convention, notamment l'article 19 établissant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après dénommée « la Cour ») ; Considérant que l'extension de la compétence de la Cour pour donner des avis consultatifs renforcera l'interaction entre la Cour et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en oeuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité ; Vu l'Avis n° 285
(2013), adopté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 28 juin 2013, Sont convenus de ce qui suit : Article 1
  1. Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
  2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d'une affaire pendante devant elle.
  3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d'avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l'affaire pendante. Article 2
  4. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l'acceptation de la demande d'avis consultatif au regard de l'article 1.Tout refus du collège d'accepter la demande est motivé.
  5. Lorsque le collège accepte la demande, la Grande Chambre rend un avis consultatif.
  6. Le collège et la Grande Chambre, visés aux paragraphes précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande.En cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge. Article 3 Le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et la Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé à la demande ont le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences. Le Président de la Cour peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter toute autre Haute Partie contractante ou personne à présenter également des observations écrites ou à prendre part aux audiences. Article 4
  7. Les avis consultatifs sont motivés.
  8. Si l'avis consultatif n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
  9. Les avis consultatifs sont transmis à la juridiction qui a procédé à la demande et à la Haute Partie contractante dont cette juridiction relève.
  10. Les avis consultatifs sont publiés. Article 5 Les avis consultatifs ne sont pas contraignants. Article 6 Les Hautes Parties contractantes considèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence. Article 7
  11. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par : a.la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  12. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 8
  13. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7.
  14. Pour toute Haute Partie contractante à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être liée par le Protocole conformément aux dispositions de l'article
  15. Article 9 Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention. Article 10 Chaque Haute Partie contractante à la Convention indique, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, quelles juridictions elle désigne aux fins de l'article 1, paragraphe 1, du présent Protocole. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment de la même manière. Article 11 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention : a. toute signature ;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article 8 ;d. toute déclaration faite en vertu de l'article 10 ;et e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. FAIT à Strasbourg, le 2 octobre 2013, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux autres Hautes Parties contractantes à la Convention DECLARATION du Royaume de Belgique en application de l'article 10 de la Protocole Conformément à l'article 10 du Protocole, le Royaume de Belgique déclare que les juridictions désignées aux fins de l'article 1, paragraphe 1 du Protocole sont : Cour constitutionnelle Place Royale 7 1000 Bruxelles Tél : +32
(0)2 500 12 11 Cour de Cassation Place Poelaert 1 1000 Bruxelles Tél : +32
(0)2 508 61 11 Conseil d'Etat Rue de la Science 33 1040 Bruxelles Tél: +32
(0)2 234 96 11 Etats liés Etat Signature Ratification Entrée en vigueur Albanie 24/11/2014 22/07/2015 01/08/2018 Andorre 12/04/2018 16/05/2019 01/09/2019 Arménie 02/10/2013 31/01/2017 01/08/2018 Azerbaïdjan 18/11/2021 Belgique 08/11/2018 22/11/2022 01/03/2023 Bosnie-Herzégovine 11/05/2018 09/03/2021 01/07/2021 Estonie 17/02/2014 31/08/2017 01/08/2018 Finlande 02/10/2013 07/12/2015 01/08/2018 France 02/10/2013 12/04/2018 01/08/2018 Géorgie 19/06/2014 06/07/2015 01/08/2018 Grèce 02/03/2017 05/04/2019 01/08/2019 Italie 02/10/2013 Lituanie 10/06/2014 02/09/2015 01/08/2018 Luxembourg 06/09/2018 14/05/2020 01/09/2020 Macédoine du Nord 09/09/2021 Monténégro 13/12/2021 Norvège 27/06/2014 Pays-Bas 07/11/2013 12/02/2019 01/06/2019 République de Moldova 03/03/2017 République slovaque 02/10/2013 17/12/2019 01/04/2020 Roumanie 14/10/2014 15/09/2022 01/01/2023 Saint-Marin 02/10/2013 16/02/2015 01/08/2018 Slovénie 02/10/2013 26/03/2015 01/08/2018 Turquie 20/12/2013 Ukraine 20/06/2014 22/03/2018 01/08/2018

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.