REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 17 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 4 ; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les articles 3 et 8 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2022 ; Vu l'avis 72.408/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu l'urgence spécialement motivée par, d'une part, le contexte inflationniste sans précédent, et d'autre part, la nécessité d'appliquer les modifications proposées au 1er janvier 2023 au plus tard et par la nécessité d'adapter les processus opérationnels au niveau de la société émettrice ainsi que les processus d'achats pour les utilisateurs qui sont fixés par année civile ; Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, la deuxième phrase de l'alinéa 1er commençant par les mots « Le prix d'acquisition s'élève à » est remplacée par la phrase suivante : « Le prix d'acquisition par année civile est de 10 EUR en cas d'acquisition de 1 à 300 titres-services, et de 12 EUR en cas d'acquisition de 301 à 500 titres-services.» ; 2° dans le paragraphe 2, dans les alinéas 3 et 4, le chiffre « 2000 » est à chaque fois remplacé par le chiffre « 1000 » ;3° dans le paragraphe 2, dans les alinéas 3 et 4, les mots « de 9 EUR par titre-service : » sont à chaque fois remplacés par les mots « de 10 EUR par titre-service » ;3° dans le même paragraphe 2, les alinéas 6 et 7 sont supprimés.4° l'article 3 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les prix d'acquisition des titres-services mentionnés au présent article sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation pris en compte à l'article 8. Ces prix d'acquisition sont calculés comme suit : Prix d'acquisition de référence (soit de 10 EUR ou 12 EUR) X nouvel indice/ indice initial. Où : Le nouvel indice = l'indice des prix à la consommation applicable au 1er septembre de l'année écoulée ; L'indice initial = l'indice des prix à la consommation applicable le 1er jour du mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Lorsque les montants calculés comportent une fraction de cent, elle est arrondie au deux dixième inférieur.". Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont remplacés comme suit : « Le montant de cette intervention, par titre-service, est fixé, tenant compte du montant de l'intervention régionale en vigueur au 1er novembre 2022, comme suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.