des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les articles 10, § 3, alinéa 1er, 51, § 4, et 145, 10° ; Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2010 relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers ; Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, donné le 29 octobre 2021 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 14 décembre 2021 ; Vu l'avis n° 234/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 17 décembre 2021 ; Vu l'avis 71.427/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2008/30/CE du 11 mars 2008, 2013/34/UE du 26 juin 2013, et 2014/56/UE du 16 avril 2014 ; Considérant l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'
dans le registre public des réviseurs d'entreprises, les articles 15, 16 et 19 ; Considérant l'arrêté royal du 22 février 2019 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, l'article 4 ; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2008/30/CE du 11 mars 2008, 2013/34/UE du 26 juin 2013, et 2014/56/UE du 16 avril 2014. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° directive 2006/43/CE : la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2008/30/CE du 11 mars 2008, 2013/34/UE du 26 juin 2013, et 2014/56/UE du 16 avril 2014 ;2° loi : la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;3° arrêté royal du 3 décembre 2017 : l'arrêté royal du 3 décembre 2017 relatif à la coopération nationale entre le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, le Conseil supérieur des professions économiques et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ainsi que relatif à la coopération internationale avec les pays tiers ;4° Collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi ;5° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des Professions économiques, créé par l'article 79 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;6° Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé à l'article 64 de la loi ;7° Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;8° contrôleur de pays tiers : le contrôleur visé à l'article 3, 6°, de la loi ;9° entité d'audit de pays tiers : l'entité visée à l'article 3, 6°, de la loi ;10° registre public : le registre public visé à l'article 10 de la loi. Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er, 2°, de la loi, l'
des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers est une mission du Collège déléguée à l'Institut. § 2. L'Institut communique au Collège les décisions prises en vertu du paragraphe 1er dans un délai de six semaines à dater de la réception du dossier complet de demande d'
. Le Collège peut s'y opposer dans un délai de deux mois à dater du jour de la transmission de la décision. En cas d'opposition, la décision du Collège se substitue à la décision de l'Institut. §
des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers CHAPITRE 1er. - Contrôleurs de pays tiers Section 1re. - Conditions d'
.Un contrôleur de pays tiers est enregistré dans le registre public lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le contrôleur de pays tiers répond à des exigences équivalentes aux exigences en matière :
dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si les conditions visées à l'article 4 ne sont plus remplies, à l'exception de la condition visée à l'article 4, 1°, a). L'Institut retire l'
dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si la condition visée à l'article 4, 1°, a) n'est plus remplie. §
. La décision de reconnaissance de l'équivalence prise par le Collège est publiée sur le site internet du Collège. Cette décision est valable pour une durée de trois ans à dater de sa publication sur le site du Collège, sous réserve d'une décision visée à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE prise par la Commission européenne durant cette période. § 5. En cas d'absence de reconnaissance de l'équivalence faite par le Collège, le Collège s'oppose à la décision visée à l'article 3, § 2. Section 2. - Introduction de la demande d'
Le contrôleur de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'
dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° la date de la demande ;2° une preuve d'identité du contrôleur de pays tiers ;3° l'adresse, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle du contrôleur de pays tiers ;4° la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où le contrôleur de pays tiers est enregistré ainsi que la date et le numéro d'
;5° l'adresse du site internet du contrôleur de pays tiers sur lequel est publié le rapport annuel de transparence visé à l'article 4, 3°, ou, à défaut d'un site internet, une indication de la manière dont le contrôleur de pays tiers se conforme à des exigences de publication équivalentes ;6° le cas échéant, la dénomination, l'adresse du siège social et le numéro d'
de l'entité ou des entités qui emploient le contrôleur de pays tiers, ou avec lesquelles celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature ;7° une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays tiers concernant le respect des conditions visées à l'article 4, 1°. Si la délivrance d'une telle attestation ne peut pas être obtenue dans le pays tiers concerné, le contrôleur de pays tiers transmet une déclaration écrite dans laquelle il affirme satisfaire aux conditions visées à l'article 4, 1° ; 8° lorsque le contrôleur de pays tiers est enregistré dans le registre public d'un autre Etat membre, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date et le numéro d'
;9° lorsqu'une demande d'
dans le registre public d'un autre Etat membre est en cours, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date de la demande d'
;10° lorsque le contrôleur de pays tiers appartient à un réseau :
ou après le retrait de l'
. Art. 8.La demande d'
au registre public est introduite, par écrit, dans une des langues nationales de Belgique. Dans le cas où les informations et documents visés à l'article 7, § 1er, ne sont pas rédigés dans une des langues nationales de Belgique, ceux-ci sont accompagnés d'une traduction libre dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais. Art. 9.L'Institut communique au contrôleur de pays tiers sa décision dans un délai de cinq mois à dater de la réception, par l'Institut, du dossier complet de demande d'
. Art. 10.§ 1er. L'Institut invite annuellement le contrôleur de pays tiers enregistré dans le registre public à confirmer les données suivantes ou, si nécessaire, à les adapter ou compléter : 1° l'adresse, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle du contrôleur de pays tiers ;2° le cas échéant, les données relatives au réseau auquel le contrôleur de pays tiers appartient ;3° la liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers. Le contrôleur de pays tiers enregistré dans le registre public informe par ailleurs aussitôt que possible l'Institut de toute modification des données visées à l'alinéa 1er. § 2. L'
est retiré si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'
ne peut être retiré que si l'intéressé a été invité à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. CHAPITRE 2. - Entités d'audit de pays tiers Section 1re. - Conditions d'
.Une entité d'audit de pays tiers est enregistrée dans le registre public lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que le contrôleur de pays tiers qui procède au contrôle légal des comptes au nom de l'entité d'audit de pays tiers, répondent à des exigences équivalentes aux exigences en matière d'honorabilité, visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi ;2° la majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que le contrôleur de pays tiers qui procède au contrôle légal des comptes au nom de l'entité d'audit de pays tiers, répond à des exigences équivalentes aux exigences en matière :
dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si les conditions visées à l'article 11 ne sont plus remplies, à l'exception de la condition visée à l'article 11, 1°. L'Institut retire l'
dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si la condition visée à l'article 11, 1°, n'est plus remplie, sauf si cette entité d'audit de pays tiers rompt ses liens avec la personne qui n'est plus honorable, au sens de l'article 5, § 1er, 2°, de la loi, dans un délai de trente jours à dater de la notification faite par l'Institut. L'Institut retire l'
dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'
ne peut être retiré que si l'intéressée a été invitée à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. §
. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur ainsi que l'Institut communiquent leurs éventuelles observations au Collège dans un délai de quatre semaines à dater de la réception de la demande du Collège. La décision de reconnaissance de l'équivalence prise par le Collège est publiée sur le site internet du Collège. Cette décision est valable pour une durée de trois ans à dater de sa publication sur le site du Collège, sous réserve d'une décision visée à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE prise par la Commission européenne durant cette période. § 5. En cas d'absence de reconnaissance de l'équivalence faite par le Collège, le Collège s'oppose à la décision visée à l'article 3, § 2. Section 2. - Introduction de la demande d'
L'entité d'audit de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'
dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° la date de la demande ;2° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que la date et le numéro d'
de l'entité d'audit de pays tiers ;3° les coordonnées de contact, le premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, l'adresse du site internet et la dénomination du réseau auquel appartient l'entité d'audit de pays tiers ;4° la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée ainsi que la date et le numéro d'
;5° lorsque l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée dans le registre public d'un autre Etat membre, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date et le numéro d'
;6° lorsqu'une demande d'
dans le registre public d'un autre Etat membre est en cours, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date de la demande d'
;7° le nom et le numéro d'
de tous les contrôleurs de pays tiers employés par l'entité d'audit de pays tiers ou qui sont en relation avec celle-ci, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature ;8° l'adresse du site internet de l'entité d'audit de pays tiers sur lequel est publié le rapport annuel de transparence visé à l'article 11, 4°, ou, à défaut d'un site internet, une indication de la manière dont l'entité d'audit de pays tiers se conforme à des exigences de publication équivalentes ;9° une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays tiers concernant le respect des conditions visées à l'article 11, 1° et 2°.Si la délivrance d'une telle attestation ne peut pas être obtenue dans le pays tiers concerné, l'entité d'audit de pays tiers transmet une déclaration écrite dans laquelle elle affirme satisfaire aux conditions visées à l'article 11, 1° et 2° ; 10° lorsque l'entité d'audit de pays tiers appartient à un réseau : a) une description de la structure juridique et organisationnelle du réseau ;b) les noms ou les dénominations et les adresses des membres du réseau ;ou c) un renvoi à l'endroit où les informations visées au b) sont accessibles au public ;11° le nom et l'adresse professionnelle des membres du conseil d'administration et de toutes les personnes qui interviennent dans la gestion journalière de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que, le cas échéant, la dénomination de leur organisation professionnelle et leur numéro d'
;12° une description du système de contrôle interne de l'entité d'audit de pays tiers ;13° lorsque l'entité d'audit de pays tiers a fait l'objet d'un contrôle de qualité, la dénomination, l'adresse et les coordonnées de contact de l'autorité compétente pour le contrôle de qualité ainsi que la date et le résultat de ce dernier contrôle de qualité ;14° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par l'entité d'audit de pays tiers ;15° une déclaration dans laquelle l'entité d'audit de pays tiers mentionne les normes qu'elle applique pour le contrôle des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi ;16° une déclaration dans laquelle l'entité d'audit de pays tiers mentionne à quelles exigences en matière d'indépendance elle est soumise pour le contrôle des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi. § 2. Les informations et documents visés au paragraphe 1er sont conservés pendant une période de cinq ans après le refus d'
ou après le retrait de l'
. Art. 15.La demande d'
au registre public est introduite, par écrit, dans une des langues nationales de Belgique. Dans le cas où les informations et documents visés à l'article 14, § 1er, ne sont pas rédigés dans une des langues nationales de Belgique, ceux-ci sont accompagnés d'une traduction libre dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais. Art. 16.L'Institut communique à l'entité d'audit de pays tiers sa décision dans un délai de cinq mois à dater de la réception, par l'Institut, du dossier complet de demande d'
. Art. 17.L'Institut invite annuellement les entités d'audit de pays tiers enregistrées dans le registre public à confirmer que leurs données reprises dans le registre public sont complètes et à jour. Une actualisation de la liste visée à l'article 14, § 1er, 14°, est également transmise annuellement par les entités d'audit de pays tiers à l'Institut. Les entités d'audit de pays tiers enregistrées dans le registre public informent par ailleurs aussitôt que possible l'Institut de toute modification de leurs données qui sont reprises dans le registre public. L'
est retiré si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'
ne peut être retiré que si l'intéressée a été invitée à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. CHAPITRE
simplifié des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers Art. 22.Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui, selon les conditions visées au présent titre et sur une base de réciprocité, sont totalement ou partiellement exemptés des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions, et au sujet desquels un accord de coopération a été conclu, font l'objet d'un
simplifié au registre public. CHAPITRE 1er. - Exemption totale ou partielle des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions Section 1re. - Conditions de l'exemption Art. 23.Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers sont, totalement ou partiellement, exemptés des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions, lorsque : 1° le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers est soumis, dans le pays tiers où le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers est enregistré, à des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance et d'enquêtes et de sanctions qui sont jugés équivalents à ceux prévus par la loi et ses arrêtés d'exécution ;et 2° le pays tiers, dans lequel le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers est enregistré, prévoit, sur une base de réciprocité, une exemption des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions pour les réviseurs d'entreprises qui contrôlent des sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé du pays tiers concerné. Section
simplifié par un contrôleur de pays tiers Art. 28.§ 1er. Le contrôleur de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'
simplifié dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° la date de la demande ;2° une preuve d'identité du contrôleur de pays tiers ;3° l'adresse du contrôleur de pays tiers ;4° la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où le contrôleur de pays tiers est enregistré ainsi que la date et le numéro d'
;5° le cas échéant, la dénomination, l'adresse du siège social et le numéro d'
du ou des entités qui emploient le contrôleur de pays tiers, ou avec lequel celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature ;6° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers. § 2. Les informations et documents visés au paragraphe 1er sont conservés pendant une période de cinq ans après le refus d'
ou après le retrait de l'
. Art. 29.La demande d'
simplifié au registre public est introduite, par écrit, dans une des langues nationales de Belgique. Dans le cas où les informations et documents visés à l'article 28, § 1er, ne sont pas rédigés dans une des langues nationales de Belgique, ceux-ci sont accompagnés d'une traduction libre dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais. Art. 30.L'Institut communique au contrôleur de pays tiers sa décision dans un délai d'un mois à dater de la réception, par l'Institut, du dossier complet de demande d'
simplifié. Art. 31.L'Institut invite annuellement les contrôleurs de pays tiers qui ont fait l'objet d'un
simplifié dans le registre public à confirmer que leurs données reprises dans le registre public sont complètes et à jour. Une actualisation de la liste visée à l'article 28, § 1er, 6°, est également transmise annuellement par les contrôleurs de pays tiers à l'Institut. Le contrôleur de pays tiers qui a fait l'objet d'un
simplifié dans le registre public informe par ailleurs aussitôt que possible l'Institut de toute modification de ses données qui sont reprises dans le registre public. Art. 32.§ 1er. L'Institut retire l'
dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'
ne peut être retiré que si l'intéressé a été invité à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. §
simplifié par une entité d'audit de pays tiers Art. 33.§ 1er. L'entité d'audit de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'
simplifié dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° la date de la demande ;2° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que la date et le numéro d'
de l'entité d'audit de pays tiers ;3° les coordonnées de contact, le premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, l'adresse du site internet et le réseau auquel appartient l'entité d'audit de pays tiers ;4° la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée ainsi que la date et le numéro d'
;5° lorsque l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée dans le registre public d'un autre Etat membre, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date et le numéro d'
;6° lorsqu'une demande d'
dans le registre public d'un autre Etat membre est en cours, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date de la demande d'
;7° le nom et le numéro d'
de tous les contrôleurs de pays tiers employés par l'entité d'audit de pays tiers ou qui sont en relation avec celle-ci, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature ;8° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par l'entité d'audit de pays tiers. § 2. Les informations et documents visés au paragraphe 1er sont conservés pendant une période de cinq ans après le refus d'
ou après le retrait de l'
. Art. 34.La demande d'
simplifié au registre public est introduite, par écrit, dans une des langues nationales de Belgique. Dans le cas où ces informations et documents visés à l'article 33, § 1er, ne sont pas rédigés dans une des langues nationales de Belgique, ceux-ci sont accompagnés d'une traduction libre dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais. Art. 35.L'Institut communique à l'entité d'audit de pays tiers sa décision dans un délai d'un mois à dater de la réception, par l'Institut, du dossier complet de demande d'
simplifié. Art. 36.L'Institut invite annuellement les entités d'audit de pays tiers qui ont fait l'objet d'un
simplifié dans le registre public à confirmer que leurs données reprises dans le registre public sont complètes et à jour. Une actualisation de la liste visée à l'article 33, § 1er, 8°, est également transmise annuellement par les entités d'audit de pays tiers à l'Institut. Les entités d'audit de pays tiers qui ont fait l'objet d'un
simplifié dans le registre public informent par ailleurs aussitôt que possible l'Institut de toute modification de leurs données qui sont reprises dans le registre public. Art. 37.§ 1er. L'Institut retire l'
dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'
ne peut être retiré que si l'intéressée a été invitée à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. §
simplifié au registre public n'ont aucune valeur juridique en Belgique. Art. 39.Les contrôleurs et entités d'audit des pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà enregistrés en cette qualité dans le registre public, introduisent auprès de l'Institut une demande d'
, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 40.L'arrêté royal du 3 septembre 2010 relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers est abrogé. Art. 41.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.