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Décret abrogeant les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'en

Décret abrogeant les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures

§ 1e

r, 1°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que soit remis au directeur de l'école secondaire, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'un des documents suivants: 1° la déclaration sur l'honneur que l'élève à inscrire a au moins un parent commun avec le mineur ou le majeur qui fréquente déjà l'école secondaire;2° la preuve que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève à inscrire réside depuis au moins un an avec le mineur ou le majeur qui fréquente déjà l'école secondaire;3° la preuve que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'un des parents de l'élève à inscrire a recomposé une famille avec l'un des parents du mineur ou du majeur qui fréquente déjà l'école secondaire, soit par mariage, soit par cohabitation légale, soit par domiciliation depuis au moins un an. § 3. Les demandes d'

§ 1e

r, 2°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, ou toute preuve jugée équivalente, soit remise au directeur de l'école secondaire au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription. § 4. Les demandes d'

§ 1e

r, 3°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la proposition d'intégration au sein du pôle territorial compétent, visée à l'article 134 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 du même décret, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription; § 5. Les demandes d'

§ 1e

r, 4°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'elles soient fondées sur un projet d'intégration accepté par le directeur de l'école secondaire, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription. Pour l'application du § 1er, 4°, un projet d'intégration est un protocole reprenant: 1° l'accord du directeur de l'école secondaire;2° l'accord des parents ou de l'élève lui-même s'il est majeur;3° l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;4° les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'école;5° les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur.6° l'accord du coordonnateur du pôle territorial compétent.». Art. 43.Dans la même sous-section 10, il est inséré un article 1.7.7.-34 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-

  1. - Quelle que soit la priorité qu'un candidat à l'inscription peut faire valoir en application de l'article 1.7.7-33, elle ne vaut que dans l'école où l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur déposent leur formulaire unique d'inscription. ». Art. 44.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 11 intitulée « Des cas exceptionnels ou de force majeure ». Art. 45.Dans la sous-section 11, insérée par l'article 44, il est inséré un article 1.7.7.-35 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-
  2. Des cas exceptionnels ou de force majeure au sens de la présente sous-section peuvent donner lieu, selon l'appréciation de la CoGI quant à la manière la plus adéquate de résoudre les cas individuels qui lui sont soumis, au classement ou au reclassement plus favorable de la demande d'inscription de l'élève dans la ou les écoles qu'il vise. En cas de classement ou de reclassement en ordre utile, lorsque l'ouverture de places supplémentaires par voie d'injonction au sens de l'article 1.7.7- 30, alinéa 1er, 1°, n'est plus possible au sein de l'école secondaire concernée, la CoGI peut orienter l'élève concerné vers les écoles secondaires mentionnées sur son volet confidentiel, le cas échéant moyennant classement ou reclassement en ordre utile et, si possible, par voie d'injonction au sens de l'article 1.7.7-
  3. Si les options visées aux alinéas 1er et 2 sont impossibles, la CoGI peut encore orienter l'élève concerné vers des écoles secondaires qui n'ont pas été indiquées dans le formulaire unique d'inscription, pour autant qu'au moins une école ainsi proposée soit située à distance raisonnable du domicile indiqué dans le formulaire unique d'inscription ou du domicile actuel de l'élève, et appartienne au même réseau que l'une des écoles secondaires visées. L'orientation vers d'autres écoles secondaires en application des alinéas 2 et 3 n'emporte pas l'obligation pour l'élève concerné d'y être inscrit. ». Art. 46.Dans la même sous-section 11, il est inséré un article 1.7.7.-36 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-
  4. - Lorsque l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur estiment relever d'un cas exceptionnel ou de force majeure nécessitant selon eux l'examen ou le réexamen de la demande d'inscription de l'élève dans les écoles secondaires mentionnées ou qui auraient été mentionnées dans son formulaire unique d'inscription si cela avait été possible, ils peuvent adresser une demande motivée à la CoGI. La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par envoi recommandé ou par courrier électronique auprès de la CoGI, qui en accuse réception. A peine d'irrecevabilité, la demande contient l'exposé des motifs justifiant le cas exceptionnel ou de force majeure au sens de l'alinéa 1er et est introduite dans les 10 jours ouvrables scolaires suivant la notification du classement de l'élève après application du § 2 de l'article 1.7.7-
  5. Dans l'hypothèse où un cas exceptionnel ou de force majeure nouveau surviendrait après le délai de 10 jours ouvrables scolaires prévu à l'alinéa précédent, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent adresser une demande motivée à la CoGI, suivant les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa 2 et au plus tard le lundi de la semaine qui précède le jour de la rentrée scolaire. ». Art. 47.Dans la même sous-section 11, il est inséré un article 1.7.7.-37 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-
  6. - § 1er. La CoGI, réunie en présentiel ou non, statue en qualité d'autorité administrative sur les demandes visées à l'article 1.7.7-36, au plus tard le jour de la rentrée scolaire. Les décisions visées à l'alinéa 1er sont prises en tenant compte des avis visés à l'article 1.7.7-11, 5°, remis par l'ILI ou les ILI concernées, c'est-à-dire les ILI de la ou des zones dont relèvent l'école ou les écoles concernées par la décision à prendre. §
  7. En 2026, le Gouvernement procède à une évaluation de la manière dont se déroule le processus décisionnel visé au § 1er et évalue l'opportunité d'un transfert de la compétence de statuer en tant qu'autorité administrative sur les demandes motivées de cas exceptionnel ou de force majeure de la CoGI vers les ILI, le cas échéant en prévoyant un processus décisionnel à deux niveaux. ». Art. 48.Dans l'article 1.8.3-2, § 2, du même code, les mots « des articles 79/17 et 79/18 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les mots « des articles 1.7.7-24 et 1.7.7-25 ». CHAPITRE II. - Dispositions finales Section I. - Dispositions abrogatoires et modificatives Art. 49.A l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, modifié par le décret du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 10bis, alinéa 1er, les mots « du décret-missions à tout le moins depuis sa modification par le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire » sont remplacés par les mots « du chapitre VII du titre VII du livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire »;2° au point 10bis, alinéa 3, les mots « du décret-missions en matière de régulation des inscriptions en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en matière de gestion des demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ». Art. 50.A l'article 79/5, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit: « 4° le cas échéant, en application de l'article 1.7.7-12, § 4, 2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, si l'école secondaire ne souhaite pas se voir appliquer la présomption d'école incomplète visée à l'article 1.7.7-12, § 2, du même Code. ». Art. 51.A l'article 79/8 du même décret du 24 juillet 1997, le § 3 est remplacé par ce qui suit: « §
  8. Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève. Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription. S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er du même Code, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile. ». Art. 52.A l'article 79/14 du même décret du 24 juillet 1997, les termes « de l'article 79/12 » sont remplacés par les termes « de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ». Art. 53.A l'article 79/19 du même décret du 24 juillet 1997, les termes « des articles 79/13, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les termes « de l'article 1.7.7-20 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ». Art. 54.A l'article 79/20 du même décret du 24 juillet 1997, les termes « à l'article 79/13, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « de l'article 1.7.7-20, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ». Art. 55.Les articles 79/12 et 79/13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, insérés par le décret du 18 mars 2010, sont abrogés au 28 janvier
  9. Les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, insérés par le décret du 18 mars 2010, sont abrogés au 1er novembre
  10. Section II. - Dispositions transitoires Art. 56.En vue de l'année scolaire 2022-2023, les demandes fondées sur des cas exceptionnels ou de force majeure et introduites par l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur auprès de la CIRI visée à l'article 79/25 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après « la CIRI »), et qui n'auraient pas donné lieu à une décision définitive avant cette date, sont traitées selon les règles en vigueur au jour de leur introduction par la CIRI. Art. 57.En vue de l'année scolaire 2022-2023, par dérogation à l'article 1.7.7-12, §§ 3 et 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 15 du présent décret, la CIRI assume les missions attribuées à la CoGI. La CIRI est chargée de dresser la liste des écoles visées à l'alinéa 1er du § 3 de l'article 1.7.7-12 précité pour le 20 décembre
  11. Art. 58.En vue de l'année scolaire 2022-2023, pour les élèves scolarisés en première année différenciée de l'enseignement secondaire pour lesquels un changement d'école est envisagé en cas de réussite du CEB, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent demander un formulaire unique d'inscription selon les modalités prévues à l'article 79/7, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Section III. - Entrée en vigueur Art. 59.Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2022 à l'exception: 1° de l'article 1.7.7-12, § 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 15 du présent décret et de l'article 57, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 20 décembre 2021; 2° des articles 1.7.7-12 §§ 1er, 2 et 4, 1.7.7-13 et 1.7.7-20, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels qu'insérés par les articles 15, 17 et 25 du présent décret et des articles 50 à 54, 55 alinéa 1er, 56, 57, alinéa 1er, et 58, qui entrent en vigueur le 28 janvier 2022; 3° de l'article 1.7.7-24, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 30, du présent décret, qui entre en vigueur le 1er février
  12. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 janvier
  13. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 326-
  14. - Amendement(s) en commission, n° 326-2 - Rapport de commission, n° 326-3 - Texte adopté en commission, n° 326-4 - Amendement(s) en séance, n° 326-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 326-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 12 janvier 2022

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