14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un régime de subventionnement quadriennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le biais de nouvelles navettes en couloir et d'augmentations de fréquence des navettes de hubs terminaux Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 35bis, inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - le décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), article 4, alinéa 4. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Dans sa décision SA.60177(2021/N) du 6 août 2021, la Commission européenne a déclaré le régime d'aides compatible avec le marché unique en vertu de l'article 93 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. - Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 11 novembre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.562/3 le 28 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à un régime de subventionnement quinquennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le regroupement des volumes de navigation intérieure. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions des notions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le département de la Mobilité et des Travaux publics visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° Lantis : la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) visée à l'article 2 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ;3° régie portuaire : une régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;4° zone portuaire : la zone portuaire d'Anvers et la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge telles que visées à l'article 2, 5° et 7°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;5° service de navigation intérieure : un service régulier entre une zone portuaire et l'arrière-pays par bateau de navigation intérieure ;6° navette en couloir : un service de navigation intérieure entre au maximum deux terminaux maritimes et plusieurs terminaux terrestres situés le long du même couloir ;7° navette de hub terminal : un service de navigation intérieure direct pour le trajet principal entre au maximum deux terminaux maritimes et un hub terminal situés le long d'un couloir ;8° hub : un terminal à conteneurs dans lequel des conteneurs sont échangés entre des bateaux de navigation intérieure avec un stockage intermédiaire au terminal ou dans lequel des conteneurs sont déchargés ou chargés depuis ou sur un bateau de navigation intérieure, relié à un transport portuaire intérieur ;9° hub terminal : un terminal terrestre proche de l'eau dans lequel des conteneurs sont échangés entre des bateaux de navigation intérieure avec un stockage intermédiaire au terminal et dans lequel des conteneurs sont déchargés ou chargés depuis ou sur un bateau de navigation intérieure, relié à un transport sur le dernier ou le premier kilomètre ;10° consortium : un groupe de minimum deux terminaux terrestres situés le long du même couloir qui mettent en place une navette en couloir ;11° couloir : une route de navigation en provenance ou à destination de la zone portuaire ;12° aller-retour : un voyage aller et retour ;13° EVP : équivalent vingt pieds. Art. 2.Les consortiums et hubs terminaux admissibles à la subvention sont situés à l'intérieur des cercles rouges sur les cartes en annexe. CHAPITRE 2. - Aide pour les navettes en couloir Art. 3.Chaque consortium sélectionné peut obtenir une subvention dans les limites du budget pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Aucune subvention n'est accordée aux terminaux terrestres qui sont des entreprises en difficulté conformément aux lignes directrices 2014/C 249/01 de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers. Art. 4.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. § 2. Pour chaque terminal terrestre appartenant au consortium et dont la distance avec le terminal maritime le plus proche est d'au moins 66 km, la subvention maximale variable par trimestre s'élève à : A * (B% - C%) * D * E. Pour chaque terminal terrestre appartenant au consortium et dont la distance avec le terminal maritime le plus proche est inférieure à 66 km, la subvention maximale variable par trimestre s'élève à : A * (B% - C%) * D * E * F, où : 1° A : le nombre d'allers-retours effectués par la navette en couloir au cours du trimestre écoulé ;2° B : le taux d'occupation rentable des allers-retours de la navette en couloir ;3° C : le taux d'occupation moyen de ces allers-retours au cours du trimestre écoulé ;4° D : les frais d'affrètement par aller-retour ou les frais d'affrètement équivalents par aller-retour si le terminal terrestre est propriétaire du bateau ;5° E : le nombre d'EVP transportés par la navette en couloir entre le terminal terrestre et les terminaux maritimes au cours du trimestre écoulé/le nombre total d'EVP transportés par la navette en couloir à destination ou en provenance des terminaux maritimes au cours du trimestre écoulé ;6° F : la distance entre le terminal terrestre et le terminal maritime le plus proche en km/66. Les frais d'affrètement par bateau utilisé en tant que navette en couloir s'élèvent à maximum 1 040 000 euros par an et par consortium. § 3. La partie fixe de la subvention s'élève à maximum 80 % des frais de coopération supplémentaires. Les frais de coopération supplémentaires concernent uniquement les postes de coûts suivants : 1° les adaptations ou la construction des systèmes informatiques nécessaires au fonctionnement du couloir et les frais d'entretien supplémentaires qui en découlent ;2° les frais supplémentaires liés aux déplacements correspondants de conteneurs (« shifters ») sur le bateau de navigation intérieure au niveau d'un terminal terrestre qui sont nécessaires afin de respecter l'ordre de chargement et de déchargement correct de la cargaison au terminal maritime ou aux terminaux terrestres suivants pour des motifs de sécurité (répartition du poids), pour maximum 10 % du nombre total de conteneurs par bateau entrant ;3° les frais supplémentaires de maximum 1 équivalent temps plein pour les activités de planification liées au fonctionnement du couloir. Le montant de la subvention par consortium s'élève au maximum à 176 000 euros par an pour les trois postes de coûts pris conjointement. Pour chaque terminal terrestre appartenant au consortium et dont la distance avec le terminal maritime le plus proche est d'au moins 66 km, la subvention maximale fixe par trimestre s'élève à : A/B. Pour chaque terminal terrestre appartenant au consortium et dont la distance avec le terminal maritime le plus proche est inférieure à 66 km, la subvention maximale fixe par trimestre s'élève à : (A/B) * C, où : 1° A : 80 % des frais de coopération supplémentaires encourus par le consortium au cours du trimestre écoulé ;2° B : le nombre de terminaux terrestres appartenant au consortium ;3° C : la distance entre le terminal terrestre et le terminal maritime le plus proche en km/66. § 4. Une navette en couloir est subventionnée si les conditions suivantes sont remplies : 1° la navette en couloir n'existe pas encore au 31 décembre 2021 ;2° le consortium apporte la preuve qu'une fenêtre de traitement fixe a été attribuée aux terminaux maritimes dans lesquels la navette fait escale ;3° la navette en couloir consiste en mouvements de navigation du bateau de navigation intérieure définis dans le plan d'entreprise, avec une capacité fixe du bateau et un nombre fixe de niveaux de conteneurs sur chaque bateau ;4° le taux d'occupation moyen de la navette en couloir est :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.