décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les
§ 1e
r, et le rapport financier,
§ 2, tous les trois mois à l'agence.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la mission arrive à son terme, la structure de coopération remet le rapport substantiel,
§ 1e
r, et le rapport financier,
§ 2, à l'agence au plus tard trois mois après le terme de la mission.
L'agence remet le rapport substantiel,
§ 1e
r, et le rapport financier,
§ 2, au Gouvernement flamand.
Art. 5.La structure de coopération prend les mesures d'ordre organisationnel et technique suivantes afin d'assurer la sûreté des données à caractère personnel traitées par le centre de contact central qu'elle a créé : 1° les collaborateurs du centre de contact central signent une déclaration de confidentialité les informant qu'ils sont tenus au secret professionnel.Cette déclaration de confidentialité décrit les obligations auxquelles les collaborateurs sont soumis, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect du secret professionnel ; 2° lors d'échanges de données, constater les mesures d'ordre technique et organisationnel devant être prises en vue de protéger les données à caractère personnel.Lorsque de nouvelles opérations de traitement de données à caractère personnel doivent être définies ou réalisées, ou lorsque des opérations de traitement existantes doivent être modifiées, la structure de coopération consulte une équipe de sécurité. Celle-ci est constituée au minimum des fonctionnaires en charge de la protection des données de tous les partenaires externes de la structure de coopération et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ; 3° les mesures d'ordre technique et organisationnel qui doivent être prises en vue de protéger les données à caractère personnel font l'objet d'un audit mené par une équipe d'audit interne ou externe ;4° le centre de contact central fournit à chaque personne qu'il contacte ou à qui il rend visite, pour autant que cette personne n'en dispose pas encore, l'information prévue au règlement général sur la protection des données concernant le traitement de ses données à caractère personnel et lui indique où retrouver cette information. Art. 6.Conformément à l'article 6, alinéa 2, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée responsable du traitement des données à caractère personnel, visées à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. L'agence conclut une convention de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins, conformément à l'article 28, alinéa 3, du règlement précité. Art. 7.Les administrations locales ou les conseils des soins prennent les mesures d'ordre organisationnel et technique suivantes afin d'assurer la sûreté des données à caractère personnel traitées par les centres de contact locaux qu'elles ont créés : 1° les collaborateurs des centres de contact locaux signent une déclaration de confidentialité les informant qu'ils sont tenus de respecter le secret professionnel.Cette déclaration de confidentialité décrit les obligations auxquelles les collaborateurs sont soumis, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect du secret professionnel ; 2° lors d'échanges de données, constater les mesures d'ordre technique et organisationnel devant être prises en vue de protéger les données à caractère personnel.Lorsque de nouvelles opérations de traitement de données à caractère personnel doivent être définies ou réalisées, ou lorsque des opérations de traitement existantes doivent être modifiées, les administrations locales ou les conseils des soins consultent une équipe de sécurité. Celle-ci est constituée au minimum des fonctionnaires en charge de la protection des données des administrations locales ou des conseils des soins et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ; 3° les mesures d'ordre technique et organisationnel qui doivent être prises en vue de protéger les données à caractère personnel font l'objet d'un audit mené par une équipe d'audit interne ou externe ;4° les centres de contact locaux fournissent à chaque personne qu'ils contactent ou à qui ils rendent visite, pour autant que cette personne n'en dispose pas encore, l'information prévue au règlement général sur la protection des données concernant le traitement de ses données à caractère personnel et lui indiquent où retrouver cette information. Art. 8.Si un centre de contact local organise des visites physiques, l'article 2, alinéas 4 à 7, du présent arrêté, s'applique alors mutatis mutandis. Art. 9.L'agence est l'entité visée à l'article 6/2, § 2, alinéa 4, du décret du 29 mai
- Art. 10.Conformément à l'article 6/2, § 2, alinéa 8, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée responsable du traitement des données à caractère personnel, visées à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Conformément à l'article 28, alinéa 3, du règlement précité, l'agence conclut une convention de traitement avec le conseil des soins auprès duquel une équipe COVID-19 a été créée. Art. 11.Les conseils des soins prennent les mesures d'ordre organisationnel et technique suivantes afin d'assurer la sûreté des données à caractère personnel traitées par l'équipe COVID-19 qu'ils ont créée : 1° les collaborateurs de l'équipe COVID-19 signent une déclaration de confidentialité les informant qu'ils sont tenus au secret professionnel.Cette déclaration de confidentialité décrit les obligations auxquelles les collaborateurs sont soumis, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect du secret professionnel ; 2° lors d'échanges de données, constater les mesures d'ordre technique et organisationnel devant être prises en vue de protéger les données à caractère personnel.Lorsque de nouvelles opérations de traitement de données à caractère personnel doivent être définies ou réalisées, ou lorsque des opérations de traitement existantes doivent être modifiées, le conseil des soins consulte une équipe de sécurité. Celle-ci est constituée au minimum du fonctionnaire en charge de la protection des données du conseil des soins et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ; 3° les mesures d'ordre technique et organisationnel qui doivent être prises en vue de protéger les données à caractère personnel font l'objet d'un audit mené par une équipe d'audit interne ou externe ;4° l'équipe COVID-19 fournit à chaque personne qu'elle contacte ou à qui elle rend visite, pour autant que cette personne n'en dispose pas encore, l'information prévue au règlement général sur la protection des données concernant le traitement de ses données à caractère personnel et lui indique où retrouver cette information. Art. 12.L'agence est l'entité visée à l'article 6/3, § 1, alinéa 1er, et § 2, alinéa 4, du décret du 29 mai
- Art. 13.Conformément à l'article 6/3, § 2, alinéa 8, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée responsable du traitement des données à caractère personnel, visées à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Conformément à l'article 28, alinéa 3, du règlement précité, l'agence conclut une convention de traitement avec l'administration locale qui réalise les activités visées à l'article 6/3, § 1er, alinéa 1er, du décret précité. Art. 14.Les administrations locales prennent les mesures d'ordre organisationnel et technique suivantes afin d'assurer la sûreté des données à caractère personnel traitées dans le cadre des missions visées à l'article 6/3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 : 1° les collaborateurs des administrations locales signent une déclaration de confidentialité les informant qu'ils sont tenus de respecter le secret professionnel.Cette déclaration de confidentialité décrit les obligations auxquelles les collaborateurs sont soumis, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect du secret professionnel ; 2° lors d'échanges de données, constater les mesures d'ordre technique et organisationnel devant être prises en vue de protéger les données à caractère personnel.Lorsque de nouvelles opérations de traitement de données à caractère personnel doivent être définies ou réalisées, ou lorsque des opérations de traitement existantes doivent être modifiées, les administrations locales consultent une équipe de sécurité. Celle-ci est constituée au minimum des fonctionnaires en charge de la protection des données des administrations locales et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ; 3° les mesures d'ordre technique et organisationnel qui doivent être prises en vue de protéger les données à caractère personnel font l'objet d'un audit mené par une équipe d'audit interne ou externe ;4° les administrations locales fournissent à chaque personne qu'elles contactent ou à qui elles rendent visite l'information prévue au règlement général sur la protection des données concernant le traitement de ses données à caractère personnel, si la personne concernée ne dispose pas encore de cette information.Elles indiquent également à chacune de ces personnes où retrouver l'information. Art. 15.Conformément à l'article 6/4, alinéa 6, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour la transmission des données à caractère personnel visées à l'article 6/4, alinéas 3 et 4, du décret du 29 mai
- Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier
- Art. 17.Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 31 décembre
- Art. 18.Le ministre flamand qui a les Soins de santé et les Soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 février
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE