visé à l'article 1.10.2-2, § 3 ; 12° volet « parcours scolaire » : le volet
visé à l'article 1.10.2-2, § 4 ; 13° volet « procédures » : le volet
visé à l'article 1.10.2-2, § 6 ; 14° volet « suivi de l'élève » : le volet
visé à l'article 1.10.2-2, § 5. CHAPITRE II. - Des finalités et de la structure
E) est créé par la Communauté française pour chaque élève lors de sa première inscription dans une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisée, organisée ou subventionnée, et le suit tout au long de sa scolarité. Art. 1.10.2 - 2 § 1er Le DAccE constitue un outil de soutien à la réussite de l'élève qui permet le suivi des apprentissages et du parcours scolaire, contribue à la continuité des apprentissages, et assure la prise en compte d'une approche évolutive de la difficulté ou du besoin de l'élève. Le DAccE permet le renforcement de l'échange d'informations entre les équipes éducatives et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS au cours de l'année, entre années d'étude, entre niveaux d'étude, et entre écoles en cas de changement d'école. Le DAccE permet le renforcement de l'échange d'informations concernant les décisions liées au parcours d'apprentissage entre l'école, les parents et les élèves. Le DAccE contribue à la mise en place de procédures administratives effectuées en application de dispositions décrétales ou règlementaires qui concernent le parcours scolaire de l'élève et reposent sur une approche évolutive. § 2. Le DAccE comprend quatre volets: 1° un volet « administratif »;2° un volet « parcours scolaire »;3° un volet « suivi de l'élève »;4° un volet « procédures ». Chaque volet
requiert le traitement des catégories de données à caractère personnel dont les finalités sont déterminées aux paragraphes 3 et suivants. Les quatre volets
sont complémentaires. § 3. Le volet « administratif » permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS d'identifier l'élève et d'identifier et de contacter ses parents ou l'élève lui-même s'il est majeur. Le volet « administratif » comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative aux informations nécessaires à l'identification de l'élève ;2° une rubrique relative aux informations nécessaires pour identifier et pour contacter les parents ou l'élève s'il est majeur. Les rubriques visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, contiennent les catégories de données suivantes : 1° données d'identification d'un élève ;2° données d'identification d'un parent ;3° données de communication d'un parent. Le volet « administratif »
est alimenté conformément à l'article 1.10.4-1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet « administratif » sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7. § 4. Le volet « parcours scolaire » permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS de prendre connaissance des éléments du parcours de l'élève en lien avec ses apprentissages. Le volet « parcours scolaire » comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative aux informations de parcours des années précédentes, telles que les inscriptions au cours des années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement et la dernière année du niveau d'enseignement précédent.2° une rubrique relative aux informations complémentaires de parcours de l'année en cours qui permettent de savoir si l'élève :
est alimenté conformément à l'article 1.10.4-1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet « parcours scolaire » sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7. § 5. Le volet « suivi de l'élève » permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS de prendre connaissance, de compléter et d'échanger des informations nécessaires au suivi des apprentissages de l'élève. Le volet « suivi de l'élève » comprend les rubriques suivantes : 1°. une rubrique relative au bilan de synthèse qui reprend, sous la forme d'informations synthétiques, les éléments suivants :
est alimenté conformément aux articles 1.10.4-2 à 1.10.4-
est alimenté conformément à l'article 1.10.4-
en reprenant les volets et les rubriques visés par le présent article. Il est fixé un canevas applicable : 1° à l'enseignement maternel ordinaire ;2° à l'enseignement maternel spécialisé ;3° à l'enseignement primaire ordinaire ;4° à l'enseignement primaire spécialisé ;5° au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;6° au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;7° à l'enseignement secondaire spécialisé. § 8. Le DAccE se présente sous la forme d'une application informatique élaborée par l'ETNIC et est accessible par l'intermédiaire des espaces numériques visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire. L'application informatique DAccE reprend la structure
fixée dans les canevas visés au paragraphe
peuvent être utilisées pour des traitements statistiques, sous réserve d'être rendues anonymes par des méthodes appropriées par les services de l'Administration générale de l'enseignement du Ministère de la Communauté française, en collaboration avec l'ETNIC. Art. 1.10.2 - 3 Le DAccE est personnel, propre à chaque élève, ne concerne que l'élève et contient uniquement des données à caractère personnel ou des documents qui lui sont relatifs, à l'exception des données d'indentification et de contacts qui concernent ses parents s'il est mineur. Il ne comprend pas de données relatives aux décisions disciplinaires ni aux résultats d'épreuves sommatives ou certificatives, à l'exception de la mention des certificats obtenus par l'élève et de leurs dates d'obtention. Le DAccE est évolutif. Les données y figurant sont saisies, mises à jour et supprimées de manière régulière tout au long de la scolarité de l'élève, notamment dans l'intérêt de ce dernier, conformément au chapitre 4, section 1. Le DAccE est confidentiel et exclusivement accessible aux personnes y habilitées, par ou en vertu du présent titre. Chaque utilisateur est tenu de respecter la confidentialité des données figurant dans le DAccE. CHAPITRE III. - De l'accès au DAccE et des profils d'utilisateur Art. 1.10.3 - 1 § 1er. Chaque membre de l'équipe éducative et de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS dispose uniquement des accès au DAccE des élèves inscrits dans l'école et du niveau dans lesquels il exerce ou pour lesquels il est compétent. Le pouvoir organisateur d'une école dispose d'un accès au DAccE des élèves inscrits dans l'école qu'il organise. Le pouvoir organisateur d'un centre PMS dispose d'un accès au DAccE des élèves inscrits dans les écoles pour lesquelles le centre PMS qu'il organise est compétent. Les services du Gouvernement créent, selon les modalités fixées par le Gouvernement et moyennant la validation du pouvoir organisateur d'une école ou d'un centre PMS, les accès pour les utilisateurs
qui relèvent de la responsabilité de ce pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur de l'école ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux membres de son personnel selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur du centre PMS ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux membres de son personnel selon les modalités fixées par le Gouvernement. A défaut, les Services du Gouvernement peuvent actualiser les accès accordés aux utilisateurs
. §
qui relèvent des services de l'Administration générale de l'enseignement et du Service général de l'Inspection en fonction des nécessités liées à l'exercice de leurs missions. Ces accès sont octroyés temporairement le temps nécessaire pour mener bien à leurs missions. Art. 1.10.3 - 2 § 1er. Chaque personne disposant d'un accès au DAccE conformément à l'article 1.10.3-1 se voit attribuer un ou plusieurs profils d'utilisateur correspondant à sa fonction ou à sa responsabilité. Les profils d'utilisateur
sont les suivants : 1° « direction d'école » ;2° « direction de centre PMS » ;3° « membre de l'équipe pédagogique » ;4° « membre de l'équipe éducative » ;5° « membre du personnel technique du centre PMS » ;6° « pouvoir organisateur de l'école » ;7° « pouvoir organisateur du centre PMS » ;8° « parents ou élève majeur » ;9° « Service général de l'Inspection » ;10° « Administration ». § 2. Le profil d'utilisateur « direction d'école » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité : 1° de disposer d'un accès en lecture pour :
sur place à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur ; 4° d'imprimer le rapport imprimable visé à l'article 1.10.4 10, § 2, alinéa 2. § 3. Le profil d'utilisateur « direction de centre PMS » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans la ou les école(
sur place à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur ; 4° d'imprimer le rapport imprimable visé à l'article 1.10.4 10, § 2, alinéa 2. § 4. Le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille : 1° de disposer d'un accès en lecture pour :
;b) consulter les informations du volet « procédures » afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure ;2° de disposer d'un accès en écriture pour, le cas échéant, alimenter le volet « procédures » afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure. § 11. Le profil d'utilisateur « Administration » permet à l'utilisateur ayant ce profil : 1° de veiller à l'alimentation des volets « administratif » et « parcours scolaire » ;2° de contrôler les accès et les actions faites par les utilisateurs
; 3° d'assurer le suivi des plaintes introduites par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur lui-même en application de l'article 1.10.4-12, § 1, 6° ; 4° de procéder aux traitements statistiques, en collaboration avec l'ETNIC, à partir des données
, sous réserve de leur anonymisation par les méthodes appropriées ;5° le cas échéant, de consulter ou d'alimenter le volet « procédures » afin de mener à bien une des procédures numérisées dans le DAccE et ce conformément aux dispositions décrétales ou règlementaires qui règlent cette procédure. CHAPITRE IV. - De l'utilisation
. - De l'alimentation
. - De l'alimentation des volets « administratif » et « parcours scolaires »
.10.4 - 1 Les volets « administratif » et « parcours scolaire »
sont alimentés par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci. Les catégories de données du volet « administratif » relatives à l'identification visées à l'article 1.10.2-2, § 3, alinéa 3, 1° et 2°, peuvent comprendre le numéro de registre national des élèves et des parents et les données issues du registre national nécessaires à : 1° l'identification et l'authentification avec certitude les personnes concernées ;2° l'établissement avec certitude le lien de filiation entre un élève et les parents. Sous-section 2. - De l'alimentation du volet « suivi de l'élève »
.10.4 - 2 Le volet « suivi de l'élève »
est alimenté par des informations issues d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Dans ce cadre, les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS agissent sous la responsabilité de leur pouvoir organisateur respectif. Dans l'enseignement maternel et primaire, le directeur désigne, pour chaque classe, une personne chargée de saisir les données dans le volet « suivi de l'élève ». Dans l'enseignement secondaire, le directeur désigne, pour chaque classe, une personne chargée de saisir les données dans volet « suivi de l'élève », parmi les membres du conseil de classe. La personne désignée doit disposer d'un profil d'utilisateur « direction d'école » ou « équipe pédagogique » visé à l'article 1.10.3-2, § 1er, 1° ou 3°. Les mémos sont saisis individuellement par les membres de l'équipe éducative et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS au cours de la période qui précède les échéances relatives aux bilans de synthèse visées au présent article. Le membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS informe préalablement les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur de toute communication adressée à l'équipe éducative de l'école qui est destinée à alimenter le DAccE de l'élève concerné. Art. 1.10.4 - 3 § 1er. Dans l'enseignement ordinaire, lorsqu'un élève connait des difficultés d'apprentissage persistantes, le bilan de synthèse est alimenté au plus tard le 31 octobre afin de renseigner les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés aux articles 2.3.1-3 et suivants. L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques sont renseignées dans le bilan de synthèse au plus tard le 31 janvier et le 30 juin. Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistantes sont mises en évidence après le 31 octobre, les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé font l'objet d'un bilan de synthèse au plus tard le 31 janvier. L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques sont renseignées dans le bilan de synthèse au plus tard le 30 juin. Pour les élèves dont les difficultés d'apprentissage persistantes sont mises en évidence après le 31 janvier, les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé font l'objet d'un bilan de synthèse au plus tard le 30 juin. Pour les élèves dont des difficultés d'apprentissage ont été mises en évidence et qui achèvent un niveau d'enseignement, le bilan de synthèse du 30 juin comprend la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, d). Le présent alinéa n'est pas applicable au degré supérieur de l'enseignement secondaire. §
Les dispositions décrétales et règlementaires organisant les procédures administratives numérisées visées à l'article 1.10.2-2, § 6, fixent les modalités d'alimentation du volet « procédures ». Les données reprises dans les volets « administratif », « parcours scolaire » et « suivi de l'élève » peuvent être affichées ultérieurement dans le volet « procédures ». Les données saisies dans le volet « procédures » peuvent être affichées ultérieurement dans le volet « suivi de l'élève ». Section 2. - De la consultation
Pour l'élève qui reste inscrit dans la même école, les pouvoirs organisateurs de l'école et du centre PMS, les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS disposent d'un accès en lecture en fonction de leur profil d'utilisateur : 1° aux volets « administratifs » et « parcours scolaire » ; 2° au sein du volet « suivi de l'élève », aux rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1° à 5° et 6°, a). En cas de changement d'école au sein d'un niveau d'enseignement, les pouvoirs organisateurs de l'école et du centre PMS, les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS disposent d'un accès en lecture en fonction de leur profil d'utilisateur : 1° aux volets « administratifs » et « parcours scolaire » ; 2° au sein du volet « suivi de l'élève », aux rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1° à 5° et 6°, b). Lors d'un passage de niveau, les pouvoirs organisateurs de l'école et du centre PMS, les membres de l'équipe éducative de l'école et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS en charge de l'élève durant la première année d'un niveau d'enseignement disposent également d'un accès en lecture au bilan de synthèse visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, c). Art. 1.10.4 - 10. § 1er. Les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur peuvent consulter les données figurant dans les volets « administratif », « parcours scolaire » et « suivi de l'élève » au moyen de l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8. Les données suivantes sont consultables : 1° l'ensemble des données reprises dans les volets « administratif » et « parcours scolaire » ; 2° dans le volet « suivi de l'élève », les données reprises :
§ 1er Le Gouvernement arrête un règlement d'utilisation
comprenant au moins les points suivants : 1° les règles de déontologie des membres de l'équipe éducative et des membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, notamment en matière de confidentialité ;2° les règles d'utilisation
; 3° la procédure de conciliation interne et la procédure de recours visées à l'article 1.10.4 - 13; 4° les modalités d'exercice du droit visé aux articles 1.10.3 1, § 2, 1.10.3 2, § 9, 4°, 1.10.4-6 et 1.10.4-10, § 2; 5° les modalités d'information et de communication aux personnes concernées ainsi que les modalités d'exercice des droits concernés en application du RGPD ;6° la procédure relative à la violation du règlement d'utilisation
ou des dispositions reprises dans le présent titre. Lorsqu'un utilisateur accède pour la première fois au DAccE, cet accès est conditionné à la confirmation de la prise de connaissance du règlement d'utilisation
. Cette confirmation est renouvelée lors de chaque année scolaire et lorsque le règlement d'utilisation
est modifié. § 2. Le Gouvernement désigne un fonctionnaire général ou son délégué chargé de superviser la gestion opérationnelle et l'administration
, de s'assurer de l'effectivité de l'utilisation
au sein des écoles et veille au respect du règlement d'utilisation
. Il connait des plaintes selon la procédure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° qui n'ont pu être résolues au sein de l'école. S'il l'estime nécessaire, le fonctionnaire général ou son délégué peut mandater le Service général de l'inspection pour mener une mission d'investigation et de contrôle spécifique, laquelle est réalisée conformément à l'article 4, § 3, alinéas 4 et suivants, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. Section 5. - De la procédure de conciliation et de recours portant sur l'utilisation
§ 1er. Outre la procédure fixée par le Gouvernement en application de l'article 1.10.3 2, § 9, 4°, le Gouvernement fixe une procédure destinée à concilier les points de vue entre le pouvoir organisateur de l'école et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur portant sur le caractère potentiellement préjudiciable des données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c). Cette procédure tend à favoriser la conciliation des points de vue et associe le centre PMS en tant que partie prenante à l'élaboration des bilans de synthèse. L'ensemble de la procédure ne peut durer plus de vingt jours ouvrables et doit comprendre un minimum de cinq jours ouvrables pour permettre aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur d'introduire leur demande de conciliation. Par dérogation, lorsqu'elle porte sur la teneur du bilan de synthèse établi au 30 juin, la procédure de conciliation se tient durant les périodes d'ouverture d'école et doit être achevée pour le 5 septembre au plus tard. A l'issue de cette conciliation interne, le bilan de synthèse faisant l'objet de la plainte peut être corrigé par le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école. La notification des décisions prises à la suite de cette conciliation interne est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé. § 2. A défaut d'avoir pu concilier les points de vue, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire une demande de suppression du commentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès du fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4 - 12, § 2, ou son délégué dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la fin de la procédure de conciliation interne. Lorsqu'elle porte sur la teneur du bilan de synthèse établi au 30 juin, la demande doit être introduite au plus tard pour le 15 septembre. En cas de changement d'école, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire leur demande de suppression sans avoir mené la conciliation interne visée au paragraphe 1er. Le fonctionnaire général ou son délégué rend sa décision dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Dans l'attente de la décision du fonctionnaire général ou de son délégué, le DAccE de l'élève concerné est suspendu. A l'issue de cette procédure, le fonctionnaire général ou son délégué peut supprimer ou maintenir la partie du bilan de synthèse comportant un caractère préjudiciable. Le Gouvernement fixe les autres modalités de cette procédure de recours. Le fonctionnaire général remet au Gouvernement pour le 31 octobre de chaque année un rapport sur l'application du présent paragraphe lors de l'année scolaire précédente. Ce rapport fait l'objet d'une publication sur le site de référence des services du Gouvernement. CHAPITRE V. - De la responsabilité du traitement des données reprises dans le DAccE Art. 1.10.5 - 1 Le Ministère de la Communauté française est, au sens de l'article 4, 7), du RGPD, responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le DAccE. Les pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD lorsqu'ils accèdent au DAccE. Art. 1.10.5- 2 Le DAccE est accessible moyennant une gestion des accès sécurisée et personnalisée. Dans ce cadre, les catégories et les données qui sont traitées par le Ministère de la Communauté française sont celles visées à l'article 6 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire. Le Gouvernement précise, le cas échéant, les autres éléments relatifs à ces données. Les traitements des données à caractère personnel reprises dans le DAccE sont encadrés par la politique de sécurité du Ministère de la Communauté française. L'ETNIC en sa qualité de sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du RGPD, veille à l'application de cette politique. Afin de veiller au respect la politique de sécurité, le Ministère de la Communauté française peut faire réaliser des audits et des analyses de risques. Il peut également demander au pouvoir organisateur de mettre en oeuvre toutes les mesures correctives qui s'imposent. CHAPITRE VI. - De l'évaluation de la mise en oeuvre
.10.6 - 1 Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre du présent titre tous les quatre ans et pour la première fois au cours de l'année scolaire 2027-2028 et en fait rapport au Parlement. » Chapitre 2 - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Art. 2.Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 18° /2 rédigé comme suit : « 18° /2 : DAccE : le dossier d'accompagnement de l'élève visé au Titre 10, du présent Livre;» 2° il est inséré un 33° /3 rédigé comme suit : « 33° /3 ETNIC : l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) » 3° dans le 45°, les mots « aux articles 371 à 387 du Code civil » sont remplacés par les mots « par l'ancien Code civil ou par le Code civil » ;4° il est inséré un 53° /1 rédigé comme suit : « 53° /1 scolarité : période durant laquelle l'élève soumis ou non à l'obligation scolaire, et inscrit et fréquente une école d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française ;» Art.3. Dans l'article 1.5.2-4, alinéa 4, du même Code, les termes « par l'Entreprise publique des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française (ETNIC) » sont remplacés par les termes « par l'ETNIC ». Art. 4.Dans l'article 1.7.7-1, alinéa 1er, du même Code, il est inséré un 6° rédigé comme suit: « 6° un document informatif relatif au fonctionnement du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) établi par les services du Gouvernement et reprenant notamment les objectifs
, les modalités de transfert entre écoles et les informations sur le droit des parents de l'élève mineur ou de l'élève majeur. » Art. 5.Dans l'article 1.7.8-1, § 4, du même Code, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « En signant le protocole, les parents de l'élève mineur ou l'élève lui-même s'il est majeur marquent leur consentement sur le fait que l'existence de ce protocole soit mentionnée dans le volet « parcours scolaire »
de l'élève. » Art. 6.Dans l'article 2.3.1-3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositifs spécifiques sont mentionnés dans le DAccE de l'élève ».2° dans le paragraphe 2, les mots « dans un dossier accompagnant l'élève » sont remplacés par les mots « dans le DAccE de l'élève ». Art. 7.Dans l'article 2.3.1-4, § 2, alinéa 3, et dans l'article 2.3.1-6, § 3, du même Code, les mots « dans un dossier accompagnant l'élève » sont remplacés par les mots « dans le DAccE de l'élève ». Art. 8.Dans le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, il est inséré un article 18/2 rédigé comme suit : « Article 18/2.Sans préjudice de l'organisation en tronc commun visée à l'article 20, les articles 2.3.1-3, 2.3.1-4 et 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ne s'appliquent pas durant l'année scolaire 2022-
conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° 2023-2024 : pour tous les élèves scolarisés en 1re, 2e et 3e année de l'enseignement maternel et en 1re, 2e, 3e et 4e année de l'enseignement primaire ;2° 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement primaire ;3° 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement primaire;4° 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1e année de l'enseignement secondaire;5° 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire;6° 2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;7° 2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;8° 2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;9° 2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;10° 2032-2033 : pour tous les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire. § 2. Un accès facultatif est ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage
devient obligatoire conformément au paragraphe 1er. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage
devient obligatoire conformément au paragraphe 1er. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender l'outil. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. Art. 11.§ 1er. Dans l'enseignement maternel spécialisé, l'utilisation
conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2023-2024. Dans l'enseignement primaire spécialisé, l'utilisation
conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1°. 2023-2024 : pour tous les élèves scolarisés dans le degré de maturité I; 2°. 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés dans les degrés de maturité II et III; 3°. 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés dans le degré de maturité IV. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le phasage suivant est appliqué: 1°. Pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, l'utilisation
conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027; 2°. Pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2, l'utilisation
conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027; 3°. Pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'utilisation
conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes :
conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes :
devient obligatoire conformément au paragraphe 1er. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage
devient obligatoire conformément au paragraphe 1er. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender l'outil. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. Art. 12.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1.10.4 10, § 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les services du Gouvernement communiquent par voie électronique aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur une version actualisée du rapport imprimable visé à l'article 1.10.4 10, § 2, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire lors de chaque actualisation du volet « suivi de l'élève » effectuée conformément aux articles 1.10.4 - et 1.10.4 - 4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Art. 13.L'article 1.10.3-1, § 2, alinéa 2, l'article 1.10.3-2, § 9, 1° à 3°, et l'article 1.10.4 - 10, § 1er, entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Art. 14.Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue à l'article 13, le présent décret entre en vigueur le 1er avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.