MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'avenant n° 1 au Contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E » ; Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, article 17 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2021 portant approbation du contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2021 ; Vu la délibération du Conseil d'administration de l'O.N.E. du 24 novembre 2021 ; Sur proposition de la Ministre de l'Enfance ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le Gouvernement de la Communauté française approuve l'avenant n° 1 au Contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 qui figure en annexe du présent arrêté. Art. 2.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 février 2022. Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'avenant n° 1 au Contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 Annexe 2 - Création et subventions de places d'accueil de la petite enfance - Modalités administratives et organisation de l'appel à projets relatif au subventionnement de nouvelles places visé à l'article 1.2-1. Article 1er.§ 1er. Les définitions reprises à l'article 1er, 1° à 7, de l'annexe 1res'appliquent à la présente annexe. § 2. Au sens de la présente annexe, on entend par : 1° Porteur de projet : la personne morale qui sera le titulaire de l'autorisation d'accueil ONE selon la règlementation en vigueur pour les places d'accueil faisant l'objet du projet ;2° Nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi : le nombre de résidents de 0 à 2 ans majoré de 50 % des résidents de 2 à 3 ans.Pour la Wallonie, ce nombre exclut les résidents de la région de langue allemande. Ces chiffres se fondent sur les dernières statistiques disponibles au niveau du SPF Economie au moment de la signature du présent contrat de gestion. 3° Taux de couverture global : le rapport entre le nombre de places d'accueil, en ce compris le nombre de places restant à ouvrir dans le cadre des volets précédents des plans Cigogne, et le nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi.Les enfants de la région bruxelloise sont comptabilisés à 80 %. Le nombre de places existantes pris en compte est celui au 31 décembre 2020. 4° Taux de couverture subventionné : le rapport entre le nombre de places d'accueil en milieux d'accueil subventionnés, en ce compris les places des projets restant à ouvrir dans le cadre des volets précédents des plans Cigogne et le nombre de résidents âgés de 0 à 2 ans et demi.Les enfants de la région bruxelloise sont comptabilisés à 80 %. Le nombre de places existantes pris en compte est celui au 31 décembre 2020. Art. 2.L'appel à projets visé à l'article 1.2-1, porte sur la programmation de 5.243 places en crèche modèle de destination niveau 2 au sens de l'article 2, c), de l'annexe 1reet ce dans le respect de la répartition résultant des accords entre le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les Gouvernements régionaux. Ces places seront subventionnées par l'ONE dans le respect du processus de transition de la réforme et se verront appliquer les conditions en vigueur pour les crèches existantes au moment de l'ouverture de leur droit au subside, dont le subside de renforcement au sens du présent contrat de gestion. Le modèle de financement de base demeurant, pendant la période transitoire, la crèche arrêté milac. Art. 3.Dès la conclusion des accords entre les Gouvernements de la Communauté française et des régions en matière de financement en personnel et infrastructure, l'ONE lance l'appel à projets. L'appel à projets mentionne notamment : 1. la date limite de réception des dossiers.2. le volume de places subventionnables sur lequel porte l'appel à projets et l'éventuelle répartition géographique ;3. l'obligation pour le porteur de projet : a.d'indiquer le nombre de places demandées, le trimestre d'ouverture envisagé des places d'accueil ainsi que le nombre minimal de places sous lequel il renonce d'office à son projet ; b. de s'engager à effectivement ouvrir ces places avant la fin du trimestre envisagé ;c. d'introduire le projet selon les modalités fixées dans l'appel commun ;d. de fournir une analyse de la situation géographique envisagée pour l'implantation du projet, permettant d'apprécier l'accessibilité en transports en commun pour le public cible, ou la proximité de services potentiellement partenaires de l'activité d'accueil ;e. de déclarer les éventuelles fermetures de places d'accueil envisagées par le porteur de projet ou tout pouvoir organisateur avec lequel il a un lien sur le territoire de la commune ou de l'arrondissement consécutivement à l'entrée en opérationnalité des nouvelles places d'accueil. f. de s'engager à répondre aux conditions d'octroi du subside de renforcement visés à l'article 1.1-6. notamment en ce qui concerne la participation aux dispositifs d'accessibilité sociale mis en oeuvre par l'ONE et à adopter une posture inclusive vis-à-vis des familles monoparentales. 4. les critères de recevabilité et de classement des projets tant pour les financements du personnel que pour le financement des infrastructures, ainsi que le processus d'attribution des places.5. le cas échéant, les pièces et informations à fournir dans le cadre de la constitution de dossiers régionaux en matière de subvention à l'infrastructure. Art. 4.Pour être recevables, les projets doivent rencontrer les conditions générales suivantes : 1° Le projet porte sur l'un des objets suivants : a.La création d'une nouvelle crèche ; b. L'extension de capacité en crèche ;c. La transformation d'un milieu d'accueil en crèche avec au minimum la création de 7 nouvelles places ; d. La transformation de co-accueillant.es conventionnées avec un Service d'accueil d'enfant en crèche avec au minimum la création de 3 nouvelles places ; e. La combinaison des types de projet visés aux points a.à d. 2° Le dossier complet est introduit dans le délai, selon les modalités prévues dans l'appel à projets commun ;3° Le porteur de projet s'engage à ouvrir les places projetées au plus tard le 31 août 2026 ;4° Le dossier ne peut comporter d'élément de nature à faire manifestement obstacle à l'autorisation, ou au subventionnement en tant que crèche en raison de la non-conformité aux conditions d'autorisation et de subventionnement fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;5° Le dossier comporte la description des infrastructures et du lieu d'implantation de celles-ci.Si le porteur de projet ne dispose pas encore d'infrastructure conforme à la réglementation, il doit prouver qu'il dispose du financement nécessaire à la réalisation ou à la mise en en conformité des infrastructures au regard de la réglementation ou, à défaut, s'engager par écrit à fournir cette preuve au plus tard deux ans avant la date d'ouverture annoncée ; La preuve du financement de l'infrastructure ne doit pas être fournir pour les projets repris à la liste de l'article 16. 6° Quand le porteur de projet est une ASBL ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale, le dossier comprend ses statuts et les délibérations des organes compétents.Si le porteur de projet est un pouvoir public, il comprend les délibérations des organes compétents ; 7° Le porteur de projet s'engage à répondre aux conditions d'octroi du subside de renforcement prévues par le contrat de gestion de l'O.N.E. 2021-2025, notamment en ce qui concerne la participation aux dispositifs d'accessibilité sociale mis en oeuvre par l'O.N.E., et à adopter une posture inclusive vis-à-vis des familles monoparentales. Art. 5.§ 1er. L'ONE, après avis circonstancié de ses agents concernant le respect des critères visés à l'article 4, examine la recevabilité, en ce compris le caractère réaliste du trimestre d'opérationnalité des places annoncé par chacun des porteurs de projets. L'ONE peut demander des informations complémentaires aux porteurs de projet et, le cas échéant, proposer une révision du trimestre d'opérationnalité des places initialement annoncé. § 2. Au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'ONE communique au porteur de projet le résultat de son analyse. Le porteur de projet dispose d'un délai de 15 jours calendrier pour transmettre à l'ONE, par courrier recommandé, ses éventuelles observations. Art. 6.Conformément aux accords entre les Gouvernements de la Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale et du Collège de la Commission Communautaire française, l'ouverture de places d'accueil dans la région bruxelloise se fait en deux volets. Le volet 1 porte sur l'ouverture des 876 places prioritaires identifiées à l'article 17. Le volet 2 porte sur 1224 nouvelles places d'accueil sélectionnées sur la base d'un appel à projets commun lancé au plus tard le 30 juin 2022. Art. 7.Conformément aux accords entre les Gouvernements de la Communauté française et de la Région Wallonne conclus le 25 novembre 2021, les projets implantés en Wallonie sont classés en distinguant deux volets : 1° Le volet 1, qui porte sur la création de minimum 1.757 nouvelles places d'accueil sur le territoire des villes et communes listées dans le cadre du Plan de relance européen, à savoir : Aiseau-Presles, Amay, Andenne, Anderlues, Ans, Bernissart, Beyne-Heusay, Binche, Cerfontaine, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Comblain-au-Pont, Courcelles, Couvin, Dison, Dour, Engis, Erquelinnes, Farciennes, Flémalle, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Grâce-Hollogne, Herstal, La Louvière, Liège, Lessines, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Verviers, Viroinval. 2° Le volet 2, qui porte sur la création de minimum 1.386 places dans les communes de la région de langue française autres que celles visées par le volet 1. Les places attribuables sont réparties entre les arrondissements administratifs en proportion du nombre de places manquantes pour permettre d'atteindre, au sein de chacune des communes éligibles au volet 2, un taux de couverture minimal en places subventionnées de 33%. Le nombre minimal de places par arrondissement est le suivant : Arrondissements Nombre minimal de places Volet 2 Nivelles 347 Ath 56 Charleroi 29 La Louvière 4 Mons 28 Soignies 25 Thuin 39 Tournai-Mouscron 25 Huy 80 Liège 208 Verviers (Germ. Exc.) 95 Waremme 53 Arlon 50 Bastogne 3 Marche-en-Famenne 17 Neufchâteau 35 Virton 90 Dinant 64 Namur 79 Philippeville 57 RW 1.386 Art. 8.Les projets recevables dont l'implantation est prévue dans l'une des communes ciblées par le volet 1 wallon font l'objet d'un classement par commune sur la base du taux de couverture subventionné, la priorité étant donnée aux taux les plus bas. Les projets sont sélectionnés à concurrence du nombre de places du volet 1 et dans la limite des moyens budgétaires prévus. Art. 9.Le classement et la sélection des projets recevables dans le cadre du volet 2 wallon sont établis par arrondissement. Seuls les projets situés sur le territoire des communes non reprises dans le volet 1 wallon peuvent se voir octroyer des places du volet 2 wallon. Les projets recevables du volet 2 wallon font l'objet d'un classement par arrondissement sur la base du taux de couverture subventionné, la priorité étant donnée aux taux les plus bas. Art. 10.§ 1er Si les critères visés aux articles 8 et 9 s'avèrent insuffisants, les projets sont classés selon un indice composite considérant les critères suivants selon les pondérations suivantes : 1° le taux de couverture global, 10 points ;2° le taux de couverture en places subventionnées, 35 points ;3° la situation socio-économique de l'entité géographique, mesurée par le revenu moyen ou médian, le taux de monoparentalité et le taux d'emploi de la population féminine, chacun de ces trois critères valant 5 points ;4° le délai d'entrée en opérationnalité, évalué à 10 points ;5° l'accessibilité permettant de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations sociales particulières, 10 points ;6° l'accessibilité et l'implantation de l'infrastructure, 10 points ;7° l'infrastructure, les objectifs énergétiques poursuivis et la qualité du bâti, 20 points. L'indice composite visé à l'alinéa 1er est ramené sur 100 points à l'aide d'une règle des trois. Si le projet ne sollicite pas de subside à l'infrastructure, cet indice composite est calculé sur la base des 5 premiers critères et ramené à 100 points à l'aide d'une règle de trois. Chacun de ces critères est évalué par le quotient de la valeur de référence par la valeur mesurée pour la commune, multiplié par leur pondération. § 2. Pour l'évaluation des critères relatifs aux taux de couverture, la valeur de référence est celle de la commune présentant le taux le plus faible pour laquelle un projet a été déposé. § 3. Pour l'évaluation du critère relatif au taux de monoparentalité, la valeur de référence est celle de la commune présentant le taux le plus élevé pour laquelle un projet a été déposé. Pour l'évaluation du critère relatif au revenu moyen et au taux d'emploi de la population féminine, la valeur de référence est celle de la commune dont le revenu moyen est le plus faible pour laquelle un projet a été déposé. Ce critère est évalué par le quotient de la valeur de référence par la valeur mesurée pour l'entité géographique, multiplié par sa pondération. § 4. Pour l'évaluation du critère relatif au délai d'entrée en opérationnalité, le nombre maximal de points est attribué au projet visant une entrée en opérationnalité au 1er janvier 2024 au plus tard, ensuite décroissant par trimestre. Les projets portant sur une date d'opérationnalité à partir du 2e trimestre 2026 ne se voient pas attribuer de points. § 5. Pour l'évaluation du critère relatif à l'accessibilité permettant de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations sociales particulières, le nombre de points maximal est attribué à au porteur de projet s'étant engagé à prévoir et maintenir un dispositif réservant 50% de la capacité totale du milieu d'accueil en vue de rencontrer les besoins d'accueil résultant de situations sociales particulières au sens de l'article 88, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s. La cotation décroit ensuite proportionnellement par tranche de 10% de réservation. Aucun point n'est accordé aux projets prévoyant un taux de réservation inférieur à 20%. § 6. Pour l'évaluation du critère relatif à l'accessibilité et l'implantation de l'infrastructure proposée, le nombre de points est attribué, sur base de la note méthodologique jointe à la candidature et relative à la mobilité et à l'accessibilité de l'infrastructure, comme suit : 1° Mobilité et infrastructure : a.Accessibilité en transports en commun :
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