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Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux

Obsah (4)Art. 56Art. 60Art. 80Art. 89

20 MAI 2022. - Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir,

Art. 56.§ 1er.

Les opérateurs identifient leurs porcs conformément aux dispositions de l'annexe IV, point

  1. §
  2. Les porcs sont identifiés, selon le cas, à l'aide d'un des moyens d'identification agréés suivants, qui mentionnent toujours le code du troupeau :
  3. une marque auriculaire de troupeau, c'est-à-dire une marque auriculaire classique ou électronique ;
  4. une marque d'abattage, soit : a.une marque auriculaire de troupeau résistant au feu ; ou b. un clip d'abattage résistant au feu ;
  5. la marque de frappe, telle que visée et utilisée conformément à l'article
  6. Art. 57.L'opérateur détenteur des porcs et acquérant des porcs originaires d'un pays tiers dans son établissement, notifie leur arrivée à l'association dans les trois jours suivant leur arrivée, puis fixe une visite dans les sept jours suivant leur arrivée. Il procède à l'identification et à l'enregistrement de ces porcs importés sous surveillance directe et en présence de l'association. Pour chaque envoi de porcs importés réceptionné, l'opérateur enregistre les numéros des moyens d'identification du pays tiers dans le registre de troupeau. Section
  7. - Le remarquage des porcs Art. 58.L'opérateur ne procède au remarquage de ses porcs que dans les cas prévus à l'article 59 et si les dispositions de l'article 47 sont respectées. Art. 59.§ 1er. Dans un établissement où la marque auriculaire de troupeau est illisible chez plus de 10% de porcs d'une catégorie, l'opérateur peut apposer sur ces porcs une nouvelle marque auriculaire de troupeau. §
  8. Tout porc identifié, autre qu'un porc destiné à l'abattage, dont la marque auriculaire de troupeau est illisible au moment où il quitte le troupeau doit être remarqué par l'opérateur à l'aide d'une nouvelle marque auriculaire de troupeau, au plus tard au moment du chargement. §
  9. Dans le cas d'un lot de porcs destinés à l'abattage, les moyens d'identification agréés du troupeau dont ils proviennent peuvent être illisibles chez maximum 5% des animaux identifiés. Si le moyen d'identification agréé du troupeau dont les animaux proviennent est illisible chez plus de 5% des animaux d'un lot de porcs destinés à l'abattage, l'opérateur doit les remarquer à l'aide d'un nouveau moyen d'identification agréé du troupeau, au plus tard au moment du chargement. Dans un lot de porcs destinés à l'abattage de moins de 20 individus, chaque porc doit être porteur d'un moyen d'identification agréé lisible du troupeau dont ils proviennent. En cas d'utilisation de la marque de frappe, le tatouage ne peut être illisible chez plus d'un porc. §
  10. Dans un lot de porcs destinés à l'abattage destiné à l'étranger ou transitant par un lieu de rassemblement, le moyen d'identification agréé du troupeau de départ ne peut être illisible chez aucun porc. Le cas échéant, l'opérateur doit remarquer ces porcs à l'aide d'un nouveau moyen d'identification agréé du troupeau, au plus tard au moment du chargement. CHAPITRE IX. - L'identification et l'enregistrement des bovins Section 1re. -

Art. 60

.Les opérateurs identifient les bovins nés dans leur établissement conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4, A, et enregistrent individuellement ces bovins: 1. dans SANITEL conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4, B ;2. dans le registre du troupeau visé à l'article 22, § 2 avec les données de leur identité. Art. 61.L'opérateur détenteur des bovins et acquérant des bovins originaires d'un pays tiers dans son établissement, notifie leur arrivée à l'association dans les trois jours suivant leur arrivée, puis fixe une visite dans les sept jours suivant leur arrivée. Il confie à l'association la première identification et l'enregistrement de ces bovins importés dans son établissement. L'association procède à l'identification et à l'enregistrement du bovin importé d'un pays tiers dans les sept jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er. Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs de lieux de rassemblement. Pour les bovins visés à l'alinéa 1er, l'article 77 peut seulement être appliqué pour un départ direct vers un abattoir national. Art. 62.§ 1er. L'opérateur, autre qu'un négociant, enregistre tout décès, arrivée et départ d'un bovin dans un troupeau de son établissement : 1. dans SANITEL conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4, C ;D, E et F ; 2. dans le registre du troupeau visé à l'article 22, § 2. Pour le négociant, les dispositions de l'article 66 s'appliquent. § 2. L'opérateur d'un abattoir enregistre dans SANITEL chaque arrivée de bovins conformément aux dispositions de l'annexe IV, point 4, G. L'opérateur de l'abattoir qui détecte des erreurs concernant l'identité d'un bovin ou sur le document de circulation, le document d'identification ou le certificat sanitaire d'accompagnement informe immédiatement l'inspecteur-vétérinaire de chaque irrégularité. Art. 63.Les opérateurs qui font procéder à l'identification des bovins et aux enregistrements de chaque bovin par un tiers restent responsables de l'exactitude des données et du respect des délais qui leur sont applicables. Art. 64.§ 1er. Chaque opérateur procédant à l'enregistrement d'un bovin visé aux articles 60, 62 et 66, vérifie d'abord l'identité correcte de ce bovin et, le cas échéant, les données figurant dans les documents d'accompagnement. Un opérateur qui détecte des erreurs concernant l'identité d'un bovin ou sur les documents d'accompagnement, avertit l'association et suit les procédures et instructions de cette dernière pour arriver à une correction ou si possible corrige lui-même ces erreurs de façon électronique dans SANITEL. § 2. Un opérateur qui détecte des erreurs concernant l'historique d'un bovin acquis, peut demander à l'association de corriger l'historique. L'association analyse l'erreur signalée à l'alinéa 1er, corrige les données dans SANITEL le cas échéant et recouvre les frais auprès de la personne qui a commis l'erreur si l'erreur a été signalée dans les quatorze jours suivant la réception du document de circulation du bovin et si non, auprès de l'opérateur prévu à l'alinéa 1er. Art. 65.Dans les cas suivants, un opérateur peut déplacer un bovin sans effectuer de notification de départ : 1. lors d'un déplacement sur le territoire belge vers :

  1. a)des cabinets ou des cliniques vétérinaires dans le cadre de soins vétérinaires, dans le respect des conditions de l'article 50 ;
  2. b)un lieu de rassemblement - classe 3 ou 4 ;2. lors des déplacements effectués dans le cadre de l'exploitation normale, à condition que les animaux ne changent pas de troupeau. Art. 66.§ 1er. Le négociant enregistre toujours de façon électronique dans SANITEL les données prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, soit directement, soit via une interface électronique et est donc dispensé de tenir un registre de troupeau sur papier. § 2. Le négociant enregistre l'arrivée de chaque bovin enregistré dans SANITEL dans son étable de négociant dans les 24 heures de sa survenance et plus tôt, si le bovin quitte le troupeau plus tôt. Ce faisant, il enregistre les données suivantes sur chaque bovin : son code d'identification complet, la date de l'arrivée, le numéro de SANITEL de l'établissement de provenance et du cédant. § 3. Le négociant enregistre le départ de chaque bovin de son étable de négociant dans les 24 heures de sa survenance. Ce faisant, il enregistre les données suivantes sur chaque bovin : son code d'identification complet, la date de départ, le numéro de SANITEL de l'établissement de destination et du preneur. Le négociant enregistre le décès de chaque bovin dans son étable de négociant dans les 24 heures de sa survenance. Ce faisant, il enregistre les données suivantes sur chaque bovin : son code d'identification complet, la date de décès et le clos d'équarrissage à titre de repreneur § 4 Le négociant tient également les registres suivants pour chaque bovin entrant ou sortant de son exploitation : 1. le numéro d'enregistrement unique du transporteur déchargeant ou chargeant le bovin ;2. le numéro de la plaque d'immatriculation du moyen de transport déchargeant ou chargeant chaque bovin. § 5. Le négociant enregistre chaque arrivée de bovins provenant d'un autre état membre dans son étable de négociant, comme décrit à l'annexe IV, point 4, E. Le négociant ne peut pas retirer les bovins visés à l'alinéa 1er de son étable de négociant tant qu'il n'est pas en possession du document de circulation prévu à l'article 76. A partir de ce moment-là, il enregistre le départ de ces bovins conformément aux dispositions du paragraphe 3. Art. 67.§ 1er. Si l'opérateur, autre qu'un négociant, n'a pas enregistré dans SANITEL le départ d'un bovin d'un troupeau de son établissement avant le départ effectif de ce bovin, il remet au transporteur le document de circulation correspondant prévu aux articles 75 et 76 sous format papier sur lequel il a complété les données suivantes : sa signature, la date de départ, le nom et le numéro d'enregistrement unique du repreneur. Les données visées à l'alinéa 1er doivent être clairement lisibles et le document de circulation ne peut pas contenir de modifications, corrections ou suppressions. Si des modifications, corrections ou suppressions sont nécessaires, un nouveau document de circulation doit être utilisé par l'opérateur. Le document de circulation sous format papier visé à l'alinéa 1er, accompagne le bovin jusqu'à sa prochaine destination, sauf si le transporteur enregistre lui-même ce départ de façon électronique dans SANITEL avant qu'il ne quitte le lieu de chargement. § 2. Lorsqu'un opérateur cède un bovin à une personne qui n'est pas un opérateur et qui n'est pas connue dans SANITEL et qui a pour intention l'abattage privé de ce bovin et afin de garantir la traçabilité de ce bovin, il complète les données visées au point 3 de l'annexe IV, point 4, F, avec le numéro d'identification du Registre national du repreneur et indique qu'il s'agit d'une sortie vers l'abattoir. Il remet également au repreneur un document de circulation sous format papier dûment complété pour ce bovin. Section 2. - Le remarquage des bovins Art. 68.L'opérateur ne procède au remarquage de ses bovins que dans les cas visés à l'article 69 et si les dispositions de l'article 47 sont respectées. Un bovin pour lequel un remarquage a été demandé ne peut pas quitter l'établissement avant que le remarquage ait été effectué, et ce même pas en application de l'article 72, à moins qu'il s'agisse d'un abattage d'urgence, et qu'il soit conforme aux instructions de l'association ou de l'Agence. Art. 69.Par remarquage d'un bovin, on entend : le remplacement d'un moyen d'identification agréé chez un bovin tout en conservant le code d'identification original lorsque : 1. un moyen d'identification agréé est devenu illisible et l'animal porte encore un moyen d'identification agréé lisible ;2. un moyen d'identification agréé d'un autre type, comme prévu à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035, est souhaité. Le remarquage visé à l'alinéa 1er, point 2, n'est pas autorisé dans une étable de négociant. Art. 70.§ 1er. L'opérateur qui constate l'illisibilité d'un moyen d'identification agréé chez un bovin commande, dans les 7 jours suivant la date de la constatation, un nouveau moyen d'identification agréé en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification, sauf si l'article 72 est appliqué. L'opérateur procède au remarquage du bovin dans les sept jours suivant la date de réception du moyen d'identification agréé commandé, ou dans les conditions mentionnées au paragraphe 2. § 2. L'opérateur qui prévoit qu'il ne sera pas possible d'effectuer le remarquage du bovin tel que prévu au paragraphe 1 dans un délai de sept jours, en informe l'association au moment de la commande. L'association enregistre cette notification dans SANITEL. Dans tous les cas, le remarquage doit avoir été effectué avant que l'animal ne quitte le troupeau. L'opérateur est tenu de signaler le remarquage à l'association avant que le bovin ne quitte le troupeau. Art. 71.L'opérateur souhaitant modifier le type de moyen d'identification de ses bovins tel que mentionné à l'article 69, point 2, peut introduire une demande auprès de l'association et passer une commande pour le type de moyen d'identification souhaité par bovin en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification. L'opérateur suit les instructions de l'association pour le remarquage des animaux. L'opérateur procède au remarquage de chaque bovin dans les sept jours suivant la date de réception du moyen d'identification agréé commandé. S'il s'agit d'un remplacement d'une marque auriculaire, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire lisible à remplacer en coupant la broche qui transperce l'oreille. L'opérateur invite l'association dans les sept jours suivant l'exécution des remarquages. Pendant cette visite, l'association effectue une vérification aléatoire des remarquages effectués et, le cas échéant, des marques auriculaires retirées. Art. 72.§ 1er. Dans la situation visée à l'article 70, § 1er, et si le bovin est destiné à être abattu dans les sept jours suivant la constatation, l'opérateur peut laisser partir le bovin avec un seul moyen d'identification agréé si aucun moyen d'identification pour le remarquage de ce bovin n'a encore été commandé et si les conditions suivantes sont remplies : 1. dans la notification électronique de départ telle que prévue à l'annexe IV, point F, 1, il est en outre enregistré que le bovin quitte l'établissement avec une seule marque auriculaire agréée et qu'il est destiné au transport direct vers un abattoir ;2. pour le départ du bovin, tel que visé à l'article 67, § 1er, l'opérateur a apposé une étiquette d'abattoir jaune sur le document de circulation papier ;3. le bovin doit être envoyé directement à un abattoir national, sans passer par un rassemblement ou une étable de négociant. § 2. L'opérateur organise le transport visé au paragraphe 1er de telle sorte que le bovin arrive dans un abattoir national dans les 24 heures suivant la date de départ enregistrée. Section 3. - Etiquettes d'abattoir Art. 73.Les opérateurs peuvent commander auprès de l'association des étiquettes d'abattoir pour leurs troupeaux, à l'exception de l'étable de négociant, aux fins de l'application de l'article 72, § 1, point 2. L'opérateur conserve les étiquettes d'abattoir avec les moyens d'identification agréés tels que définis à l'article 26, § 2, 2. Section 4. - L'identification d'un bovin non identifié Art. 74.L'opérateur qui constate l'illisibilité des deux moyens d'identification agréés chez un bovin ou qui constate qu'un bovin n'a pas été identifié dans les délais prévus par le présent arrêté, doit en informer immédiatement l'association. Dans l'attente de l'intervention de l'association, l'opérateur doit immédiatement faire rentrer le bovin visé à l'alinéa 1er ; à l'intérieur de son établissement, sauf dans le cas de l'agriculture de plein air. Si un transport est requis sur la voie publique, le bovin doit être accompagné de son document de circulation, prévu à l'article 76. L'opérateur est libre d'utiliser les moyens lui permettant de démontrer de façon univoque l'identité et la traçabilité du bovin concerné. Il se fait à cet effet assister par l'association. Avant de transmettre la preuve à l'Agence, l'opérateur fait effectuer au moins une visite dans l'établissement par l'association. L'association suit les instructions de l'Agence pour la réalisation de cette visite et soumet un rapport écrit à l'Agence. Si l'Agence constate que, sur la base du rapport de l'association et des preuves fournies par l'opérateur, l'identité du bovin visé à l'alinéa 1er, a été prouvée, elle autorise l'association à effectuer le remarquage de ce bovin dans les meilleurs délais, tout en conservant le code d'identification. L'Agence décide au cas par cas de la destination d'un bovin non identifiable et/ou non traçable. Tous les frais liés aux enquêtes et visites nécessaires ou visées dans le présent article sont à la charge de l'opérateur. Section 5. - Le document de circulation pour bovins Art. 75.Un document de circulation pour bovins est un document généré par SANITEL et contenant des informations sur un bovin et son opérateur. Le modèle et le contenu du document de circulation pour bovins est établi par les associations et validé par l'Agence. Le document et disponible via les associations et sur le site internet de l'Agence. Chaque document de circulation pour bovins indique toujours le dernier troupeau dans lequel le bovin a été détenu et contient un code de sécurité unique qui change après chaque enregistrement d'un bovin dans un nouveau troupeau. Quand le présent arrêté prévoit l'usage du document de circulation, seul un document de circulation avec le code de sécurité le plus récent est un document valable. Art. 76.§ 1er. L'opérateur peut disposer d'un document de circulation pour chaque bovin d'un troupeau présent dans son établissement dès que la naissance ou l'arrivée de ce bovin est enregistrée, et que les conditions suivantes sont remplies : 1. les examens de santé légalement prescrits sont validés favorablement, selon le cas, par l'association et/ou par l'Agence ;2. la période d'immobilisation, telle que visée au paragraphe 3, est terminée. L'Agence et, suivant ses directives, l'association peuvent reporter dans SANITEL la mise à disposition du document de circulation d'un bovin si la chronologie des mouvements (`la traçabilité') du bovin est incorrecte ou incomplète. § 2. L'opérateur ayant accès à SANITEL peut produire lui-même le document de circulation dès qu'il est disponible. L'opérateur n'ayant pas accès à SANITEL peut commander ce document de circulation auprès de l'association à partir du moment où il est disponible. Le document de circulation sous format papier n'est pas imprimé plus petit qu'en format A5. § 3. Par période d'immobilisation, on entend : le nombre de jours, tel que mentionné à l'alinéa 2, pendant lesquels un animal doit être présent dans un troupeau avant que ce dernier puisse à nouveau quitter ce troupeau, à moins que l'article 77 ne soit appliqué. La période d'immobilisation pour des bovins est de : 1. dix jours après une naissance, à compter à partir du jour suivant la notification ou l'enregistrement de la naissance tel(
  3. le)que prévu(
  4. e)à l'article 60 ;2. un jour après l'arrivée d'un bovin dans un troupeau, à compter du jour suivant la notification ou l'enregistrement de l'arrivée tel(
  5. le)que prévu(
  6. e)à l'article 62 dans ce troupeau. § 4. A moins que l'article 77 ne soit appliqué, un opérateur ne peut laisser partir un bovin, tant qu'il ne dispose pas du document de circulation valide. Art. 77.§ 1er. Exceptionnellement, l'opérateur peut de manière anticipée retirer un bovin récemment introduit dans son établissement pour lequel il ne dispose pas encore du document de circulation visé à l'article 76, et ce dans les conditions mentionnées à l'alinéa 2. Un départ anticipé ne peut être appliqué qu'à un bovin pour lequel : 1. l'arrivée est enregistrée dans SANITEL et l'association libère le bovin dans SANITEL ;2. le départ est enregistré dans SANITEL par l'association le jour du départ et avant que le bovin ne quitte l'établissement ;3. la destination est un abattoir national ou le repreneur du bovin est également le cédant de ce bovin. L'enregistrement d'un départ anticipé reprend les données suivantes concernant ce bovin : son code d'identification complet, la date de départ de l'établissement et le nom du repreneur. § 2. Le paragraphe 1er ne peut pas être appliqué : 1. aux bovins provenant de l'étranger, sauf s'ils sont transportés directement vers un abattoir national après concertation avec l'association ou avec l'Agence ;2. lorsque ce n'est pas autorisé dans le cadre d'un programme de lutte ou de surveillance d'une maladie animale réglementée. § 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux bovins présents dans l'étable du négociant. Section 6. - Le document d'identification pour bovins Art. 78.§ 1. Un document d'identification pour bovins est un document, tel que prescrit à l'article 112, b), du règlement (UE) 2016/429 et est généré par SANITEL. Le modèle et le contenu du document d'identification pour bovins est établi par les associations et validé par l'Agence. Le document et disponible via les associations et sur le site internet de l'Agence. Chaque document d'identification pour bovins mentionne toujours le dernier troupeau dans lequel le bovin a été détenu et contient un code de sécurité unique qui change après chaque enregistrement d'un bovin dans un nouveau troupeau. Seul un document d'identification avec le code de sécurité le plus récent est un document valide pour tout mouvement d'un bovin à l'étranger. Outre les informations visées à l'alinéa 3, le document d'identification indique également, le cas échéant, chaque établissement dans lequel le bovin a été rassemblé après le départ du dernier troupeau. Seul un document d'identification dont une date de sélection des données ne remonte pas à plus de 10 jours peut être utilisé pour tout mouvement d'un bovin à l'étranger. § 2. Seul un bovin dont la date de départ du dernier troupeau, autre que l'étable de négociant, est connue, peut être présentée à la certification. Cette date de départ est donc: 1. connue au moyen du document de circulation correspondant, rempli conformément à l'article 67 et également soumis avec la certification ;soit 2. déjà enregistrée dans SANITEL avant la certification. Art. 79.Un opérateur ne peut disposer d'un document d'identification d'un bovin tant qu'il ne dispose pas du document de circulation pour ce bovin en application de l'article 76. L'opérateur ayant accès à SANITEL peut produire lui-même ce document d'identification. L'opérateur n'ayant pas accès à SANITEL peut commander ce document d'identification auprès de l'association. L'Agence et, suivant ses directives, l'association peuvent reporter dans SANITEL la mise à disposition du document d'identification d'un bovin si la chronologie des mouvements (`la traçabilité') du bovin est incorrecte ou incomplète. Le document d'identification sous format papier n'est pas imprimé plus petit qu'en format A4. L'utilisation du document d'identification est seulement autorisée pour les mouvements de bovins vers l'étranger. CHAPITRE X. - L'identification et l'enregistrement des ovins et caprins Section 1re. -

Art. 80.§ 1er.

Les opérateurs identifient les ovins et caprins nés dans leur établissement conformément aux dispositions de l'annexe IV, point

  1. §
  2. En application de l'article 48, alinéa 1er et alinéa 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035, et jusqu'au 1er juillet 2023, les opérateurs peuvent toujours identifier leurs ovins et caprins nés dans leur établissement avant cette date avec les marques auriculaires conventionnelles qu'ils ont encore en stock en application de l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés. Art. 81.L'opérateur détenteur des ovins et caprins et acquérant des ovins et caprins originaires d'un pays tiers dans son établissement, notifie leur arrivée à l'association dans les trois jours suivant leur arrivée puis fixe une visite dans les sept jours suivant leur arrivée. Il confie à l'association la première identification et l'enregistrement de ces ovins et caprins importés dans son établissement. L'association procède à l'identification et à l'enregistrement d'un ovin ou caprin importé d'un pays tiers dans les sept jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er. Le présent article ne s'applique pas aux opérateurs de lieux de rassemblement. L'opérateur ne peut pas retirer les ovins et caprins visés à l'alinéa 1er de leur établissement tant qu'ils ne remplissent pas les conditions du règlement (UE) 2016/429, sauf pour un départ direct vers un abattoir national. Art. 82.§ 1er. Les opérateurs détenant des ovins et des caprins identifiés de façon individuelle, tiennent le registre du troupeau visé à l'article 22, § 2, par animal individuellement identifié. Les opérateurs prévus à l'alinéa 1er, enregistrent les informations suivantes dans le registre du troupeau :
  3. pour chaque ovin et caprin nouveau-né : le code d'identification et l'année et le mois de naissance ;
  4. la date de la mort d'un ovin ou d'un caprin ;
  5. pour chaque ovin et caprin arrivé : la date d'arrivée et la référence vers le document de circulation et les informations visées au point 1 ;
  6. pour chaque ovin et caprin parti : la date de départ et la référence vers le document de circulation. §
  7. Lorsque l'opérateur cède un ovin ou caprin à une personne qui n'est pas un opérateur et qui n'est pas connue dans SANITEL et qui a pour intention l'abattage privé de cet animal et afin de garantir son traçabilité, il complète pour cet animal le registre de troupeau avec le numéro d'identification du Registre national du repreneur et indique qu'il s'agit d'un abattage privé. Il remet également au repreneur un document de circulation sous format papier dûment complété pour cet animal, mentionnant le numéro d'identification du Registre national du repreneur. Section
  8. - Le remarquage des ovins et caprins Art. 83.L'opérateur ne procède au remarquage de ses ovins et caprins que dans les cas visés à l'article 84 et si les dispositions de l'article 47 sont respectées. Un ovin ou caprin pour lequel un remarquage a été demandé ne peut pas quitter l'établissement avant que le remarquage ait été effectué, à moins qu'il s'agisse d'un abattage d'urgence, et qu'il soit conforme aux instructions de l'association ou de l'Agence. Art. 84.Par remarquage d'un ovin ou caprin, on entend : le remplacement d'un moyen d'identification chez un ovin ou caprin tout en conservant le code d'identification original lorsque :
  9. un moyen d'identification agréé est devenu illisible et l'animal porte encore un moyen d'identification agréé lisible ;
  10. un moyen d'identification agréé d'un autre type, comme prévu à l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035, est souhaité ;
  11. une marque auriculaire de troupeau agréée est remplacée par une marque auriculaire agréée lors du passage de la méthode d'identification visée à l'article 45, alinéa 1er, a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 à la méthode d'identification visée à l'article 45, alinéa 2, du même règlement délégué. Art. 85.§ 1er. L'opérateur qui constate l'illisibilité d'un moyen d'identification agréé chez un ovin ou caprin, commande dans les sept jours suivant la constatation un nouveau moyen d'identification agréé en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification sauf dans le cas prévu au paragraphe 3 ou si l'article 87 est appliqué. L'opérateur procède au remarquage de l'ovin ou du caprin dans les sept jours suivant la date de réception du moyen d'identification agréé commandé, ou dans les conditions mentionnées au paragraphe
  12. §
  13. L'opérateur qui prévoit qu'il ne sera pas possible d'effectuer le remarquage de l'ovin ou caprin tel que prévu au paragraphe 1er dans les sept jours, place au moment de la constatation visée au paragraphe 1er une marque auriculaire de troupeau sur cet animal, en attendant le remarquage. Dans tous les cas, le remarquage doit avoir été effectué avant que l'animal ne quitte le troupeau. Au moment du remarquage, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire de troupeau en coupant la broche qui transperce l'oreille. L'animal visé à l'alinéa 1er, doit toujours porter 2 moyens d'identification agréés et le numéro de suivi de la marque auriculaire de troupeau doit être inscrit dans le registre de troupeau au niveau de l'animal correspondant. §
  14. L'opérateur qui constate l'illisibilité d'une marque auriculaire de troupeau peut placer une nouvelle marque auriculaire de troupeau. Art. 86.L'opérateur souhaitant modifier le type de moyen d'identification de ses ovins et caprins tel que mentionné à l'article 84, point 2, peut introduire une demande auprès de l'association et passer une commande pour le type de moyen d'identification souhaité par animal en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification. L'opérateur suit les instructions de l'association pour le remarquage des animaux. L'opérateur procède au remarquage de chaque animal dans les sept jours suivant la réception du moyen d'identification commandé. S'il s'agit d'un remplacement d'une marque auriculaire, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire lisible à remplacer en coupant la broche qui transperce l'oreille. L'opérateur invite l'association dans les sept jours suivant l'exécution des remarquages. Pendant cette visite, l'association effectue une vérification aléatoire des remarquages effectués et, le cas échéant, des moyens d'identification retirés. Art. 87.§ 1er. Dans la situation visée à l'article 85, § 1er, et si l'ovin ou caprin est destiné à être abattu dans un abattoir national dans les sept jours suivant la constatation, l'opérateur peut laisser partir l'animal avec un seul moyen d'identification agréé s'il a remplacé le moyen d'identification illisible par une marque auriculaire de troupeau. §
  15. L'opérateur organise le transport visé au paragraphe 1er de telle sorte que l'ovin ou caprin arrive dans un abattoir national dans les 24 heures suivant la date de départ enregistrée. Section
  16. - L'identification d'un ovin ou caprin non identifié Art. 88.L'opérateur qui constate l'illisibilité des deux moyens d'identification agréés chez un ovin ou caprin ou qui constate qu'un ovin ou caprin n'a pas été identifié dans les délais prévus par le présent arrêté, doit en informer immédiatement l'association. Dans l'attente de l'intervention de l'association, l'opérateur doit immédiatement faire rentrer l'animal visé à l'alinéa.1er, à l'intérieur de son établissement, sauf dans le cas de l'agriculture de plein air. L'opérateur est libre d'utiliser les moyens lui permettant de démontrer de façon univoque l'identité et la traçabilité de l'animal concerné. Il se fait à cet effet assister par l'association. Avant de transmettre la preuve à l'Agence, l'opérateur fait effectuer au moins une visite dans l'établissement par l'association. L'association suit les instructions de l'Agence pour la réalisation de cette visite et soumet un rapport écrit à l'Agence. Si l'Agence constate que, sur la base du rapport de l'association et des preuves fournies par l'opérateur, l'identité de l'animal visé à l'alinéa 1 a été prouvée, elle autorise l'association à effectuer le remarquage de cet animal dans les meilleurs délais, tout en conservant le code d'identification. L'Agence décide au cas par cas de la destination d'un ovin ou caprin non identifiable et/ou non traçable. Tous les frais liés aux enquêtes et visites nécessaires ou visées dans le présent article sont à la charge de l'opérateur. CHAPITRE XI. - L'identification et l'enregistrement des cervidés détenus Section 1re. -

Art. 89

.Les opérateurs identifient les cervidés nés dans leur établissement conformément aux dispositions de l'annexe IV, point

  1. Quand l'opérateur préfère identifier ses cervidés détenus en combinant plusieurs moyens d'identification agréés, il ne peut le faire que si chaque moyen d'identification porte le même code d'dentification unique. Quand l'opérateur choisit d'identifier ses cervidés détenus avec une marque auriculaire électronique agréé, celle-ci doit être utilisée dans les mêmes conditions qu'une marque auriculaire conventionnelle. Art. 90.Les dispositions de l'article 81 pour les ovins et caprins s'appliquent également à l'opérateur acquérant des cervidés originaires d'un pays tiers dans son établissement. Art. 91.Les cervidés détenus qui font l'objet d'un déplacement sont accompagnés d'un document de circulation tel que visé à l'article
  2. Art. 92.Les dispositions de l'article 82 relatives à la tenue d'un registre de troupeau pour les ovins et caprins s'appliquent également aux opérateurs détenant des cervidés. Section
  3. - Le remarquage des cervidés détenus Art. 93.L'opérateur ne procède au remarquage de ses cervidés que dans les cas prévus à l'article 94 et si les dispositions de l'article 47 sont respectées. Un cervidé détenu pour lequel un remarquage a été demandé ne peut pas quitter l'établissement avant que le remarquage ait été effectué, à moins qu'il s'agisse d'un abattage d'urgence, et qu'il soit conforme aux instructions de l'association ou de l'Agence. Art. 94.Par remarquage d'un cervidé détenu, on entend : le remplacement d'un moyen d'identification agréé chez un cervidé détenu lorsque :
  4. un moyen d'identification agréé est devenu illisible et l'animal porte encore un moyen d'identification agréé lisible ;
  5. un moyen d'identification agréé d'un autre type est souhaité, comme prévu à l'article 73, alinéa 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 ;
  6. un moyen d'identification agréé est ajouté sur l'animal. Art. 95.§ 1er. L'opérateur qui constate l'illisibilité d'un moyen d'identification agréé chez un cervidé, commande dans les sept jours suivant la constatation une nouvelle marque auriculaire en vue d'un remarquage et qui est pourvu du même code d'identification, sauf si l'article 97 est appliqué. L'opérateur procède au remarquage du cervidé dans les sept jours suivant la date de réception de la marque auriculaire commandée, ou dans les conditions mentionnées au paragraphe
  7. §
  8. L'opérateur qui prévoit qu'il ne sera pas possible d'effectuer le remarquage du cervidé comme prévu au paragraphe 1er dans les sept jours place au moment de la constatation visée au paragraphe 1er une marque auriculaire de troupeau sur cet animal, en attendant le remarquage. Dans tous les cas, le remarquage doit avoir été effectué avant que l'animal ne quitte le troupeau. Au moment du remarquage, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire de troupeau en coupant la fermeture. L'animal visé à l'alinéa 1er, doit toujours porter 2 moyens d'identification agréés et le numéro de suivi de la marque auriculaire de troupeau doit, le cas échéant, être inscrit dans le registre de troupeau au niveau de l'animal correspondant. Art. 96.L'opérateur souhaitant modifier ou ajouter le type de moyen d'identification de ses cervidés tel que mentionné à l'article 94, points 2 et 3, peut introduire une demande auprès de l'association et commande le type de moyen d'identification souhaité par animal en vue d'un remarquage et pourvu du même code d'identification. L'opérateur suit les instructions de l'association pour le remarquage des animaux. L'opérateur procède au remarquage de chaque animal dans les sept jours suivant la réception du moyen d'identification commandé. S'il s'agit d'un remplacement d'une marque auriculaire, l'opérateur peut retirer la marque auriculaire lisible à remplacer en coupant la broche qui transperce l'oreille. L'opérateur invite l'association dans les sept jours suivant l'exécution des remarquages. Pendant cette visite, l'association effectue une vérification aléatoire des remarquages effectués et, le cas échéant, des moyens d'identification retirés. Art. 97.§ 1er. Uniquement dans la situation visée à l'article 94, point 1, et si le cervidé détenu est destiné à être abattu dans un abattoir national dans les sept jours suivant la constatation, l'opérateur peut laisser partir l'animal avec un seul moyen d'identification agréé lisible. §
  9. L'opérateur organise le transport visé au paragraphe 1er de telle sorte que le cervidé détenu arrive dans un abattoir national dans les 24 heures suivant la date de départ enregistrée. Section
  10. - L'identification d'un cervidé détenu non identifié Art. 98.L'opérateur qui constate l'illisibilité de tous les moyens d'identification agréés présent chez un cervidé ou qui constate qu'un cervidé n'a pas été identifié dans les délais prévus par le présent arrêté, suit les mêmes dispositions que pour les ovins et caprins à l'article
  11. CHAPITRE XII. - L'identification et l'enregistrement des camélidés détenus Art. 99.Les dispositions des articles 89 à 98 qui s'appliquent aux opérateurs détenant des cervidés, s'appliquent également aux opérateurs détenant des camélidés. Art. 100.Quand l'opérateur préfère identifier ses camélidés détenus en combinant plusieurs moyens d'identification agréés, il ne peut le faire que si chaque moyen d'identification porte le même code d'dentification unique. Quand l'opérateur choisit d'identifier ses camélidés détenus avec une marque auriculaire électronique agréé, celle-ci doit être utilisée dans les mêmes conditions qu'une marque auriculaire conventionnelle. CHAPITRE XIII. - Recensement des ovins, caprins, cervidés et camélidés Art. 101.Chaque année, l'opérateur doit compter le nombre d'ovins, caprins, cervidés et camélidés par troupeau qu'il détient à la date du 15 décembre. Il doit enregistrer ces chiffres avant le 15 janvier suivant dans son registre de troupeau et dans SANITEL, selon les instructions de l'association. Le recensement du 15 décembre visé à l'alinéa 1er, comprend les deux nombres suivants :
  12. le nombre total d'animaux identifiés détenus à ce moment-là dans chaque troupeau ;
  13. le nombre de femelles âgées de 6 mois ou plus qui font partie du nombre visé au point
  14. CHAPITRE XIV. - L'autorisation pour la détention de porcs, de volailles et de veaux d'engraissement Section 1re. - L'autorisation Art. 102.L'opérateur d'un couvoir et l'opérateur qui se fait enregistrer pour la détention de porcs, de volailles ou de veaux d'engraissement transmet simultanément à sa demande d'enregistrement, une demande pour obtenir l'autorisation, à l'association qui la transmet à l'Agence. Seule l'Agence prend une décision concernant l'autorisation. Art. 103.L'Agence peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un couvoir ou l'autorisation de détention de porcs, de veaux d'engraissement et de volailles dans un établissement, dans le cas où l'opérateur ne respecte pas les conditions, exigences et obligations visées aux articles 104, 106, 108, 109 et
  15. Section
  16. - L'autorisation pour la détention de porcs Art. 104.Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation relative à la détention de porcs pour un établissement sont :
  17. les conditions de l'article 22 ;
  18. les conditions fixées dans l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire. Art. 105.L'opérateur qui détient au maximum 3 porcs appartenant à la catégorie des porcs d'engraissement et uniquement destinés à l'abattage privé, est dispensé d'avoir l'autorisation de détention de porcs pour son établissement. Section
  19. - L'autorisation pour la détention de veaux d'engraissement Art. 106.Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation pour un élevage de veaux d'engraissement sont :
  20. les conditions de l'article 22 ;
  21. les conditions de l'annexe V, point A. Art. 107.Les bovins qui sont enregistrés dans un élevage de veaux d'engraissement reçoivent dans SANITEL le statut spécifique et non réversible de veau d'engraissement. En vue du commerce national, les veaux d'engraissement ne peuvent être déplacés qu'entre les élevages veaux d'engraissement et vers un abattoir. Section
  22. - L'autorisation pour un couvoir et pour la détention de volailles Art. 108.§ 1er. L'opérateur doit obtenir l'autorisation 10.1, prévue à l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, pour les établissements suivants, avant de commencer les activités :
  23. pour un établissement avec une unité de production du type couvoir, exploitation de sélection, exploitation de multiplication et exploitation d'élevage pour volailles de reproduction, sauf dans le cas prévu à l'article 111, point 1 ;
  24. pour un établissement avec une unité de production où sont détenues des volailles de rente et à partir desquels on souhaite également les commercialiser vers l'étranger. §
  25. Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation 10.1 prévue au paragraphe premier, sont :
  26. les conditions de l'article 22 ;
  27. les conditions de l'annexe V, point B ;
  28. les conditions des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/
  29. Art. 109.§ 1er. Si les volailles ne rentrent que dans le commerce national, l'opérateur doit, avant de débuter ses activités, obtenir l'autorisation 10.2, prévue à l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, pour les établissements suivants:
  30. pour un établissement avec une unité de production où sont détenues des volailles de rente, à l'exception de ceux visés aux articles 110 et 111 ;
  31. pour une exploitation d'élevage de volailles de rente. §
  32. Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation 10.2 prévue au paragraphe premier, sont :
  33. les conditions de l'article 22 ;
  34. les conditions de l'annexe V, point B, à l'exception du point 1, A, 4, du point 1, E, 2 et du point 2, G. Art. 110.§ 1er. Pour un établissement avec une exploitation avicole de faible capacité dont les volailles ne rentrent que dans le commerce national, les opérateurs doivent obtenir l'autorisation 10.2, prévue à l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, avant de commencer leurs activités. §
  35. Les conditions pour obtenir et maintenir l'autorisation 10.2 prévue au paragraphe premier, sont les conditions telles que fixées à l'annexe V, point B, à l'exception du point 1, A, 4, du point 1, E, 2, et du point 2, F, G, H et I. §
  36. Une exploitation avicole de faible capacité doit établir un plan d'exploitation dans lequel elle fixe la composition des bandes de production. Art. 111.L'autorisation n'est pas requise pour les établissements suivants à partir desquels aucune volaille ni aucun produit à base de volaille ne part à l'étranger :
  37. pour un établissement avec une unité de production du type couvoir et une unité de production où sont produits des oeufs à couver et détenus des poussins d'un jour que l'opérateur souhaite fournir uniquement aux établissements avec des unités de production visés aux points 2 et 3 ;
  38. pour un établissement avec une unité de production où sont détenues moins de 200 têtes de volaille autres que celles visées au point 3 ;
  39. pour un établissement avec une unité de production où sont détenus moins de quatre autruches ou moins de six émeus, nandous et casoars ;
  40. pour un établissement où les volailles fournies sont immédiatement relâchées en vue de la fourniture de gibier de repeuplement ;
  41. pour un établissement avec une unité de production où sont détenus uniquement des pigeons de sport et des pigeons d'ornement, comme visés à l'article 51, paragraphe 1er, alinéa
  42. Art. 112.§ 1er. Lorsqu'une unité de production est exploitée avec une autorisation 10.1, toutes les autres unités de production du même établissement doivent être exploitées avec la même autorisation 10.
  43. Lorsqu'un établissement est exploité avec une autorisation 10.1, toutes les volailles doivent provenir d'établissements avec une autorisation 10.
  44. §
  45. Lorsqu'une unité de production est exploitée avec une autorisation 10.2, toutes les autres unités de production du même établissement doivent être exploitées avec la même autorisation 10.
  46. Lorsqu'un établissement est exploité avec une autorisation 10.2, toutes les volailles doivent provenir d'établissements avec une autorisation 10.1 ou 10.
  47. CHAPITRE XV. - La détention d'oiseaux captifs Art. 113.Le présent chapitre ne s'applique qu'à la détention des oiseaux captifs des espèces énumérées à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429, à l'exception des pigeons. Art. 114.§ 1er. En vue de l'enregistrement visé à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429, l'opérateur détenant des oiseaux captifs visés à l'article 113 soumet à l'association de son choix sa demande d'enregistrement en tant que détenteur et la demande d'enregistrement de son établissement pour la détention de ces animaux, ainsi que toute demande de modification. L'enregistrement prévu à l'alinéa 1er, n'est pas obligatoire pour l'opérateur détenant moins de 200 pièces d'oiseaux captifs visés à l'article 113, autres que des ratites. La procédure d'enregistrement des opérateurs détenant des oiseaux captifs et des établissements de détention de ces animaux se déroule conformément à l'article 2, § 1er quater de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, mais est exécutée par l'association. §
  48. Aux fins de l'enregistrement prévu au paragraphe 1er, les informations à fournir visées à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 sont complétées par les informations de l'annexe II. §
  49. Quand la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1er est complète, l'association enregistre l'opérateur et l'établissement dans SANITEL et elle devient l'association visée à l'article
  50. §
  51. Comme preuve de l'enregistrement de l'opérateur et de son établissement dans SANITEL, ou d'une modification dans celui-ci, l'opérateur reçoit de l'association, dans les 30 jours, une fiche de troupeau reprenant les données enregistrées au sujet de l'opérateur et de son établissement. §
  52. Seuls un opérateur et un numéro de troupeau sont enregistrés pour tous les oiseaux captifs dans le même établissement. Art. 115.Si un opérateur détient également des volailles dans un établissement de détention d'oiseaux captifs visés à l'article 113, les dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 2 s'appliquent. CHAPITRE XVI. - La détention de porcs de compagnie Art. 116.§ 1er. Le présent chapitre prévoit des dérogations pour la détention de porcs de compagnie et s'applique uniquement à la détention de porcs de compagnie dans un établissement sans autres catégories de porcs. Un porc de compagnie est un porc détenu, sans l'utiliser pour l'élevage, ni pour le commercialiser. Ni cet animal, ni ses produits, ne peuvent aboutir dans la chaîne alimentaire, ni être destinés à la propre consommation. Un porc de compagnie, utilisé à des fins d'élevage, est considéré comme un porc de reproduction. Lorsque des porcs de compagnie sont détenus dans un établissement où d'autres catégories de porcs sont également détenues, les porcs de compagnie sont soumis aux mêmes règles de la présente arrêté que les autres porcs. §
  53. Les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux opérateurs et aux établissements de porcs de compagnie :
  54. article 13 ;
  55. articles 56 à 59 ;
  56. articles 102 à
  57. §
  58. Par dérogation à l'article 116, § 1er, alinéa 2, l'opérateur peut commercialiser occasionnellement son porc de compagnie si ce porc est :
  59. soit porteur de son moyen d'identification original ;
  60. soit remarqué conformément aux dispositions de l'article 59 § 2 ;
  61. soit identifié par un vétérinaire agréé conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement délégué (UE) n° 2019/2035 quand il procède à l'examen sanitaire visé à l'alinéa
  62. L'opérateur fait examiner par un vétérinaire agréé le porc de compagnie visé à l'alinéa 1er, qu'il souhaite commercialiser occasionnellement. Le porc ne peut être commercialisé qu'après que ce vétérinaire ait délivré une attestation dans laquelle, sur base d'un examen clinique de l'animal à commercialiser, il déclare que l'animal est cliniquement sain et qu'il n'y a pas de signes qui suggèrent une infection par une maladie à déclaration obligatoire. Cette attestation indique également le numéro d'identification du porc. L'attestation doit être établie en deux exemplaires et a une validité d'un maximum de 7 jours après sa rédaction. Le cédant garde un exemplaire de l'attestation et fournit l'autre exemplaire au preneur du porc. Les deux conservent l'attestation pendant 3 ans. Le modèle et le contenu d'attestation sont établis par les associations et validé par l'Agence. Le document et disponible via les associations et sur le site internet de l'Agence. Art. 117.Si un opérateur souhaite détenir à la fois des porcs de compagnie et des porcs dans le même établissement, les dispositions de l'article 14 s'appliquent. CHAPITRE XVII. - Mesures Art. 118.L'Agence peut retirer temporairement à l'opérateur la compétence d'identifier ou de remarquer des animaux, s'il ne procède pas ou s'il procède de façon incomplète ou incorrecte à l'identification et à l'enregistrement, ou s'il est constaté à plusieurs reprises que, selon l'avis de l'Agence, il n'agit plus conformément aux dispositions du présent arrêté. Lors de la période durant laquelle cette compétence est retirée à l'opérateur, celui-ci fait appel à l'association, dans les délais fixés dans le présent arrêté, pour toute identification, remarquage et enregistrement dans l'établissement. Si la compétence de l'opérateur a été retirée, celui-ci remet immédiatement à l'Agence tous les moyens d'identification non encore utilisés, qui à son tour les transmet à l'association. Art. 119.Par limitation imposée sur les mouvements, comme mentionné à l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 2, alinéa 2 et à l'article 4 du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, on entend : une interdiction immédiate de sortie de tout bovin de l'établissement, hormis le départ pour un abattoir situé sur le territoire national de bovins qui satisfont entièrement aux dispositions de l'dentification, de l'enregistrement et de la traçabilité comme imposé par le règlement (UE) 2016/429 et par le présent arrêté. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au moment où tous les bovins satisfont entièrement aux dispositions du présent arrêté. Art. 120.L'Agence peut ordonner, aux frais de l'opérateur, la mise à mort d'un animal ou d'un groupe d'animaux en vue de leur destruction lorsqu'ils ne sont pas du tout identifiés, ni enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté pour l'espèce animale concernée ou lorsqu'il est constaté que ceux-ci sont porteurs de moyens d'identification échangés et/ou falsifiés. L'opérateur est tenu de respecter et de mettre en oeuvre cette mesure dans le délai fixé par l'Agence. Art. 121.Quand l'Agence constate sur la base des faits sur place ou sur décision judiciaire que l'opérateur enregistré d'un troupeau n'assure plus ou n'est plus en mesure d'assumer les fonctions de responsable, comme mentionné à l'article 7, alinéa 3, elle confie à l'association la mission d'enregistrer dans SANITEL un nouvel opérateur qu'elle désigne conformément à la réalité dans l'établissement. CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires Art. 122.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le document de circulation sous format papier tel que visé à l'article 67, § 1er, peut encore être remplacé par le passeport correspondant du bovin, s'agissant d'une partie du document d'identification qui avait été délivré en application de l'article 24 de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, pour autant que l'opérateur y mentionne les mêmes données que celles prévues à l'article 67, § 1er. L'usage du document d'identification prévu à l'alinéa premier expire à une date à déterminer par le Ministre. Art. 123.Jusqu'à un an après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le modèle de registre d'exploitation tel que visé dans l'arrêté ministériel du 7 janvier 2003 arrêtant des modalités d'application dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, peut encore être utilisé comme registre de troupeau dans des établissements avec un seul troupeau de bovins. Art. 124.Le remplacement de l'autorisation de l'étable de négociant pour les bovins par l'autorisation de négociant prévue à l'article 17 et un numéro de troupeau spécifique pour l'étable de négociant, réalisé par l'association selon les instructions de l'Agence, aura lieu pour chaque négociant auprès de la date prévu à l'article 128, alinéa
  63. CHAPITRE XIX. - Dispositions finales Art. 125.§ 1er. Le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des animaux, qui sont à la charge des exploitants qui détiennent ces animaux, est fixé par l'arrêté royal du 14 mai 2012 relatif aux rétributions concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. §
  64. Les coûts pour l'exécution des examens suivants en application des articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035, à l'exception d'éventuelles interventions du vétérinaire d'exploitation, sont à charge de l'Agence dans les limites des crédits budgétaires :
  65. les examens visés à l'annexe VI, point 3, dans les établissements détenant des volailles de reproduction ;
  66. une fois par an l'examen visé à l'annexe VI, point 1er, et effectué par l'association. Art. 126.Les autorisations visées à l'article 102 sont délivrées par l'Agence conformément aux dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 16 janvier
  67. Le recours contre la décision de l'Agence de retirer ou de suspendre l'autorisation prévu à l'article 17 et l'article 102 ou de le soumettre à des restrictions particulières, est introduit selon la procédure fixée à l'article 16, § 5, de l'arrêté royal du 16 janvier
  68. Art. 127.Le Ministre peut modifier les annexes. Pour la bonne application du présent arrêté et du règlement (EU) 2016/429, ses règlements délégués et ses règlements d'exécution, le ministre peut fixer des modèles de documents et de registres et les modalités pour leur usage. Art. 128.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juin 2022, à l'exception de l'article 17, § 1er. L'article 17, § 1er, rentre en vigueur le 1er juillet
  69. Les autres dispositions prévues par le présent arrêté s'appliquent intégralement au négociant et à son étable de négociant. Jusqu'à la date du 1er juillet 2023, les étables de négociant resteront des établissements sans numéro de troupeau spécifique mais avec une autorisation 12.4.1, tel que visé à l'arrêté royal du 16 janvier
  70. Art. 129.Le ministre ayant la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 mai
  71. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL Pour la consultation du tableau, voir image

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