au post-équipement des wagons pour réduire les nuisances sonores du transport ferroviaire de marchandise
établi par la présente loi ;5° wagon de type S : wagon dont le système de freinage permet une circulation à 100 km/h conformément au règlement (UE) n ° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;6° wagon de type SS : wagon dont le système de freinage permet une circulation à 120 km/h conformément au règlement (UE) n ° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant - wagons pour le fret » du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;7° détenteur du wagon : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV) ou au sein d'un registre des véhicules tenu par un autre Etat membre ou au sein du registre européen des véhicules ;8° entreprise ferroviaire : l'entreprise visée à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire ;9° gestionnaire de l'infrastructure : l'entreprise ou entité visée à l'article 3, 29°, du Code ferroviaire ;10° infrastructure ferroviaire : l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 3, 32°, du Code ferroviaire ;11° essieu-km : unité de mesure correspondant au déplacement d'un essieu de wagon sur un kilomètre ;12° certificat de sécurité : le certificat visé à l'article 3, 16°, du Code ferroviaire. CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité et modalités de l'
.L'
prévue par la présente loi est octroyée par le Roi ou son délégué et peut être demandée par les détenteurs de wagons ayant directement supporté les coûts de post-équipement de wagons ou, avec l'autorisation écrite des détenteurs de wagons ayant directement supporté les coûts de post-équipement de wagons, par l'entreprise ferroviaire qui détient le certificat de sécurité sous lequel les prestations de traction de ces wagons sont réalisées. Le demandeur est établi dans l'Espace économique européen. Art. 4.L'
prévue dans la présente loi est accordée pour les wagons ayant fait l'objet d'un post-équipement entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2022. Une
peut être perçue uniquement pour les wagons étant dûment enregistrés dans le registre de l'administration conformément à l'article 5. Le montant de l'
perçu pour un wagon est calculé en fonction du nombre d'essieux de ce wagon et des kilomètres parcourus par celui-ci sur l'infrastructure ferroviaire au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. L'
est versée annuellement sur base des informations fournies par le gestionnaire de l'infrastructure et par le demandeur. Le cumul des
s reçues des autorités administratives belges ou étrangères pour le post-équipement d'un wagon ne dépasse en aucun cas la limite fixée à l'article 7, alinéa 7. Le paiement de l'
s'effectue en euros sur un compte en banque en euros au nom du demandeur. CHAPITRE
.Le montant de l'
versée chaque année pour un wagon est calculé en multipliant le taux d'intervention annuel, par le nombre d'essieux du wagon concerné et par le nombre de kilomètres parcourus par celui-ci sur l'infrastructure ferroviaire au cours de l'année précédente. Le nombre de kilomètres parcourus par un wagon sur l'infrastructure ferroviaire est calculé sur base des informations transmises au Roi ou à son délégué par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 6 et des éventuelles demandes de corrections introduites par les demandeurs conformément à l'article 9 lorsque celles-ci ont été acceptées par le Roi ou son délégué conformément à l'article
allouée pour un wagon dans le cadre de la présente loi ne dépasse en aucun cas 437 pour un wagon de type S et 1 052 pour un wagon de type SS. L'ensemble des
s publiques belges et étrangères reçues pour le post-équipement d'un wagon ne dépasse en aucun cas la limite de 50 % des coûts encourus pour le post-équipement de ce wagon. Cette limite ne comprend pas l'
éventuellement reçue via le mécanisme pour l'interconnexion en Europe instauré par le règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. CHAPITRE 6. - Décompte annuel et paiement de l'
.Chaque année, le Roi ou son délégué transmet à chaque demandeur un décompte annuel reprenant les distances parcourues l'année précédente par les wagons enregistrés pour le demandeur dans le registre de l'administration. Cette distance est calculée sur base des informations fournies par le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 6. Seuls les wagons enregistrés au registre de l'administration au 15 juin sont pris en compte pour le décompte annuel et pour le versement annuel d'une
. Cette date pourra toutefois être adaptée par le Roi ou son délégué pour la première année d'exécution du système d'
. Les décomptes annuels sont transmis aux demandeurs au plus tard 20 jours après la date visée à l'alinéa 2 de cet article. Art. 9.Dans un délai de 20 jours suivant la date de réception du décompte annuel, le demandeur approuve ce décompte ou introduit une demande de correction de celui-ci. Toute demande de correction devra être accompagnée de documents permettant de justifier les demandes de corrections introduites. Art. 10.Sur base de la demande de correction du décompte annuel introduite par le demandeur et des documents justificatifs qui l'accompagnent, le Roi ou son délégué accepte complètement ou partiellement la demande de correction ou la refuse. Quelle que soit la décision du Roi ou de son délégué, il pourra par la suite effectuer les contrôles prévus à l'article 13 et, si nécessaire, procéder à des corrections des montants d'
alloués au demandeur conformément à l'article 14. Art. 11.Le versement annuel intervient dans un délai de 90 jours suivant la date d'envoi du décompte annuel. Le montant versé est calculé conformément à l'article 7 sur base des informations reprises dans le décompte et si nécessaire sur base des informations reprises dans la demande de correction introduite par le demandeur. Une note reprenant le détail du calcul de l'
versée est également transmise au demandeur. CHAPITRE 7. - Pouvoir de contrôle du Roi ou de son délégué Art. 12.Les demandeurs conservent et tiennent à disposition du Roi ou de son délégué la documentation permettant de justifier : 1° les dépenses encourues pour le post-équipement effectué sur des wagons repris dans le registre de l'administration ;2° les données communiquées lors de l'enregistrement des wagons prévu à l'article 5 de la présente loi ;3° les
s perçues des autorités administratives étrangères pour le post-équipement des wagons repris dans le registre de l'administration. Art. 13.Pendant toute la période d'application de la présente loi, le Roi ou son délégué peut exiger que le demandeur Lui transmette toute information ou document qu'Il juge utile pour traiter la demande d'
introduite par le demandeur. Au cours de cette période, le Roi ou son délégué peut également effectuer des contrôles des documents visés par l'article 12 ou de tout autre document qu'Il juge utile pour, entre autres, vérifier le respect des limites indiquées à l'article 7, alinéas 6 et 7. Des inspections des wagons ayant subi un post- équipement et enregistrés dans le registre de l'administration peuvent également être effectuées par le Roi ou son délégué. Art. 14.Si les inspections et contrôles prévus à l'article 13 révèlent des situations différentes de celles déclarées par les demandeurs notamment lors de l'enregistrement des wagons ou lorsque des demandes de corrections du décompte annuel ont été introduites et si de par cette situation des montants d'
ont été indûment perçus par le demandeur, le Roi ou son délégué procède à des corrections des montants d'
alloués au demandeur. Ces corrections consistent en : 1° une régularisation lors du versement annuel suivant au profit des demandeurs concernés, ou ;2° une demande de remboursement dans un délai d'un mois après que le Roi ou son délégué en ait informé le demandeur par envoi recommandé. En l'absence de paiement dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, le Roi ou son délégué charge l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, du recouvrement par voie de contrainte des
s indûment perçues concernées, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.