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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les barèmes relatifs aux fonctions de chargé de programmation, chargé de travaux, professeur-

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 2 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les barèmes relatifs aux fonctions de chargé de programmation, chargé de travaux, professeu

littera 3bis rédigé comme suit est inséré : « 3bis. Professeur-assistant 415 » ; b)

littera 4bis rédigé comme suit est inséré : « 4bis.Chargé de travaux 415 » ; c)

littera 4ter rédigé comme suit est inséré : « 4ter.Chargé de programmation 450 » ; d)

littera 5bis rédigé comme suit est inséré : « 5bis.Directeur de domaine 450 » ; 2°

§ 1e

r/1 rédigé comme suit est inséré : « § 1er/1.Pour les années académiques 2019-2020 et 2020-2021, les membres du personnel engagés ou désignés à titre temporaire à durée déterminée ou à durée indéterminée ou nommés ou engagés à titre définitif dans les fonctions de chargé de travaux ou de chargé de programmation, bénéficient du barème qui était accordé, respectivement, aux fonctions de chef de travaux ou de chef de bureau d'études antérieurement à la suppression de ces fonctions par le décret du 25 avril 2019 mettant fin au cadre d'extinction prévu par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et complétant le statut de directeur de domaine. » ; 3°

§ 1e

r/2 rédigé comme suit est inséré : « § 1er/2.Pour les années académiques 2019-2020 et 2020-2021, les membres du personnel engagés ou désignés à titre temporaire à durée déterminée ou à durée indéterminée ou nommés ou engagés à titre définitif dans les fonctions de professeur-assistant bénéficient de l'échelle de fonction 340 » ; 4°

§ 2

/1 rédigé comme suit est inséré : « § 2/1.Le directeur de domaine qui, avant sa désignation en cette qualité, exerçait

e fonction enseignante dans

des établissements visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, bénéficie de l'échelle 422 et d'

e allocation égale à la différence entre l'échelle 450 et l'échelle

  1. » ; 5° au § 4, les termes « , 2/1 » sont insérés entre les termes « §§ 2 » et « et 3 ». Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2021-2022, à l'exception de l'article 1er, 1°, d), 4° et 5°, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2012-
  2. Bruxelles, le 2 juin
  3. Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux

iversitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.