MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, l'article 20 ; Vu les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, notamment l'article 6bis ; Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 7 ; Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat ; Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 3 ; Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, notamment l'article 9 ; Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment l'article 5sexies, alinéa 2 ; Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de Culture, d'Affaires sociales, d'Enseignement et de Budget, notamment l'article 12 ; Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois de Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 20 ; Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 88, 97, 98 et 98bis ; Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 152, 270 et 403 ; Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, notamment les articles 25, 31, 32, 33 et 36/18 ; Vu le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré de l'enseignement secondaire, notamment l'article 31 ; Vu le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, notamment l'article 24ter, alinéa 2 ; Vu le décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, notamment l'article 23, alinéa 5 ; Vu le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales ; Vu le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 19, § 1er ; Vu le code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, notamment l'article 1.7.7-4 ; Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 7 ; Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat ; Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres du personnel stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des CPMS de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des degrés d'observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives dans l'enseignement secondaire ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2016 portant exécution de l'article 24ter alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et les fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 17 juillet 2019 portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2019 définissant les modalités de conversion en périodes des moyens complémentaires octroyés pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention ou de délégué à la protection des données, conformément à l'article 23, alinéa 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à l'enfance, à l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants ; Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances ; Considérant le Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, notamment l'article 1.9.1-1, tel que remplacé par le décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre ; Considérant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 2bis, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre ; Vu le « Test genre » du 23 mars 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2022 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022 ; Vu le protocole de négociation du 6 mai 2022 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 4 mai 2022 ; Vu l'avis des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire donné le 4 mai 2022, en application de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Education, de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles et de la Ministre de l'Enfance ; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'organisation générale de l'enseignement CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire Article 1er.L'article 6 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire est remplacé par ce qui suit : « Article 6.La période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire. Elle démarre au plus tard le 16 août pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de fin d'année scolaire et démarre au plus tard le 15 septembre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations qui suivent les secondes sessions. » CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2006 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1997 fixant le modèle de l'attestation de demande d'inscription en application des articles 80 et 88 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans toutes les annexes, le terme « l'insuffisance des locaux disponibles » est remplacé par le terme « l'indisponibilité de places » ;2° dans les annexes II, IV, VIII et X, le terme « premier jour ouvrable scolaire de septembre » est remplacé par le terme « premier jour ouvrable de l'année scolaire ». CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire Art. 3.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, les termes « 16 et le 31 août » sont remplacés par les termes « 5 août et le lundi qui précède la rentrée scolaire ». Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : « Article 15/1.- Sans préjudice de l'article 31, § 5 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, si le mandat des sept membres effectifs visés à l'article 31, § 2, alinéa 1er du même décret est exercé durant la période de vacances d'été du personnel directeur en fonction de promotion telle que fixée par le Gouvernement, ceux-ci perçoivent une indemnité pour chaque jour de participation compris dans cette période. Lorsque le membre effectif est remplacé par son suppléant, l'indemnité est octroyée au suppléant. Le montant de l'indemnité est de 104,89 euros par jour de participation, indexé selon l'indice-pivot 138.01. Cette indemnité est assimilée à une rémunération ; elle donne lieu à un prélèvement de cotisations sociales et de précompte professionnel. Cette indemnité ne peut pas être prise en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année, du pécule de vacances et de la pension. ». CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « entre le 16 août et le 31 août pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de juin et entre le 15 septembre et le 10 octobre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de septembre » sont remplacés par les termes « entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de fin d'année scolaire et entre le 15 septembre et le 10 octobre pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations qui suivent les secondes sessions » ;2° à l'alinéa 3, le terme « entre le 16 août et le 31 août » est remplacé par le terme « entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire » ;3° à l'alinéa 4, le terme « entre le 16 août et le 31 août » est remplacé par le terme « entre le 16 août et le vendredi qui précède la rentrée scolaire ». CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des degrés d'observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option Art. 6.Dans l'annexe IV, point A2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des degrés d'observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option, le terme « 1er septembre suivant » est remplacé par le terme « premier jour de l'année scolaire suivante ». CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat Art. 7.Dans l'article 10, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation de l'épreuve externe commune octroyant le certificat d'études de base (CEB) et la forme de ce certificat, le terme « 30 juin de l'année » est remplacé par le terme « dernier jour de l'année scolaire ». Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 12.L'épreuve externe commune commence l'avant-dernier lundi de l'année scolaire. L'épreuve se répartit sur quatre matinées. Les chefs d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et les pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peuvent suspendre les cours les après-midis. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser, pour des motifs exceptionnels, d'organiser les épreuves externes certificatives du CEB avant le lundi précité ». CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives dans l'enseignement secondaire Art. 9.Dans l'article 10, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mai 2016 déterminant les modalités d'inscription, de distribution, de passation, de correction et de sécurisation des épreuves externes communes certificatives dans l'enseignement secondaire, le terme « 30 juin de l'année » est remplacé par le terme « dernier jour de l'année scolaire ». Art. 10.Dans l'article 12 du même arrêté, le terme « en juin » est remplacé par le terme « au plus tôt le 16e jour calendrier qui précède le dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice Art. 11.Dans l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées : 1) le terme « 1er septembre » est remplacé par le terme « premier jour de l'année scolaire » ;2) le terme « 30 juin » est remplacé parle le terme « dernier jour de l'année scolaire ». Art. 12.Dans les annexes du même arrêté, les termes « du 1er septembre...... au 30 juin » sont remplacés chaque fois par les termes « du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire ». Art. 13.Dans l'annexe 29 du même arrêté, les termes « Depuis le 1er septembre » sont remplacés par les termes « Depuis le premier jour de l'année scolaire ». Art. 14.Dans l'annexe 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4, alinéa 2 : - les termes « 1er septembre » sont remplacés par les termes « premier jour de l'année scolaire » ; - les termes « 30 juin » sont remplacés par les termes « dernier jour de l'année scolaire » ; 2° au point 8 : - - les termes « 1er septembre » sont chaque fois remplacés par les termes « premier jour de l'année scolaire » ; - - les termes « 30 juin » sont chaque fois remplacés par les termes « dernier jour de l'année scolaire » ; - les termes « 30 juin de l'année scolaire » sont chaque fois remplacés par les termes « dernier jour de l'année scolaire » ; - les termes « la rubrique " 1er septembre " au " 30 juin " sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire. » Sont remplacés par les termes « la rubrique « premier jour de l'année scolaire » au « dernier jour de l'année scolaire »sera complétée par les dates du premier jour de l'année scolaire et du dernier jour de l'année scolaire et par les années de début et de fin de l'année scolaire. » ; - - les termes « Annexe 42 : il s'agira du 1er septembre de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du 30 juin de l'année scolaire où la 6ème année a été terminée avec fruit. » sont remplacés par les termes « Annexe 42 : il s'agira du premier jour de l'année scolaire où la 5e année a été terminée avec fruit et du dernier jour de l'année scolaire où la 6ème année a été terminée avec fruit. » ; 3° au point 19 : - - les termes « 1er septembre » sont remplacés par les termes « premier jour » ; - - les termes « 30 juin » sont remplacés par les termes « dernier jour ». 4° au point 22, les termes « depuis le 1er septembre » sont chaque fois remplacés par les termes « depuis le premier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance Art. 15.Dans les annexes 3bis, 3ter, 3quater, 6bis, 6ter, 6quater, 15, 15bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études dans l'enseignement secondaire en alternance, les termes « 1er septembre » sont remplacés par les termes « premier jour de l'année scolaire ». Art. 16.Dans les annexes 39 et 39bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « 1er septembre » sont remplacés par les termes « premier jour de l'année scolaire » ;2° les termes « 30 juin » sont remplacés par les termes « dernier jour de l'année scolaire ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème année de l'enseignement secondaire qualifiant Art. 17.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, le terme « 1er septembre » est remplacé par le terme « premier jour de l'année scolaire ». Art. 18.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme « 1er septembre » est remplacé par le terme « premier jour » ;2° le terme « scolaire » est inséré entre les mots « de l'année » et les mots « de la transformation ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 17 juillet 2019 portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française Art.19. Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2019 portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le terme « 1er septembre 2022 » est remplacé par le terme « premier jour de l'année scolaire 2022-2023 ». Art. 20.Dans l'annexe 2, à l'article 4, 2), dernier alinéa, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la première phrase, le terme « 30 juin » est remplacé par le terme « dernier jour » ;2° Dans la deuxième phrase :
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