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Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 35, § 5, alinéa 2, et 53, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant C

décret du 18 janvier 2018 portant Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant

§ 1e

r, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 37/1 du décret, le conseiller de garde informe le ministère public de la nécessité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 37, § 1er, du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'

§ 1e

r, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 37 et 37/1 du décret, le conseiller de garde poursuit la gestion de la situation. §

  1. Dans tous les cas, le conseiller de garde confirme le contenu de l'échange téléphonique au ministère public par courrier électronique. Art. 9.§ 1er. En cas de situation non connue par le conseiller de garde, l'échange téléphonique entre le ministère public et le conseiller de garde est d'ordre général, en vue de permettre au ministère public d'appréhender et d'orienter le type de situation présenté. §
  2. Le conseiller de garde sollicite auprès du ministère public la communication par courrier électronique des éléments utiles en sa possession. §
  3. Si, à la suite de l'

§ 1e

r, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 37/1 du décret, le conseiller de garde transmet au conseiller titulaire, au plus tard à la fin de la période de garde, les informations relatives à la mesure prise pendant la garde. Le conseiller titulaire de la situation informe le ministère public de l'opportunité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 37, § 1er, du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'

§ 1e

r, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 37, § 2, et 37/1 du décret, le conseiller de garde assure la gestion de la situation s'il est titulaire du dossier ou relaye, dès le premier jour ouvrable suivant, les informations au conseiller titulaire de la situation qui en poursuit la gestion. Si aucun dossier n'est ouvert auprès d'un service de l'aide à la jeunesse, un examen de la situation pourra être assuré par le conseiller territorialement compétent à la suite d'une information du ministère public. §

  1. Dans tous les cas, le conseiller de garde confirme le contenu de l'échange téléphonique au ministère public par courrier électronique. CHAPITRE
  2. - La garde du directeur ou du directeur adjoint de l'aide à la jeunesse Art. 10.§ 1er. En cas de situation connue par le directeur de garde, l'échange téléphonique entre le ministère public et le directeur de garde porte sur l'appréciation de la condition de péril grave et sur la nécessité de procéder à un éloignement de l'enfant concerné. §
  3. Le directeur de garde sollicite auprès du ministère public la communication par courrier électronique des éléments utiles en sa possession. §
  4. Si, à la suite de l'

§ 1e

r, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 52/1 du décret, le directeur de garde informe le ministère public de l'opportunité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 52 du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'

§ 1e

r, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 52 et 52/1 du décret, le directeur de garde poursuit la gestion de la situation. §

  1. Dans tous les cas, le directeur de garde confirme le contenu de l'échange téléphonique au ministère public par courrier électronique. Art. 11.§ 1er. En cas de situation non connue par le directeur de garde, l'échange téléphonique entre le ministère public et le directeur de garde est d'ordre général, en vue de réfléchir au meilleur traitement à réserver au type de situation présenté. §
  2. Le directeur de garde sollicite auprès du ministère public la communication par courrier électronique des éléments utiles en sa possession. §
  3. Si, à la suite de l'

§ 1e

r, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 52/1 du décret, le directeur de garde transmet au directeur titulaire, au plus tard à la fin de la période de garde, les informations relatives à la mesure prise pendant la garde. Le directeur titulaire de la situation informe le ministère public de la nécessité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 52 du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'

§ 1e

r, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 52 et 52/1 du décret, le directeur de garde assure la gestion de la situation s'il est titulaire du dossier ou relaye, dès le premier jour ouvrable suivant, les informations au directeur titulaire de la situation qui en poursuit la gestion. §

  1. Dans tous les cas, le directeur de garde confirme le contenu de l'échange téléphonique au ministère public par courrier électronique. CHAPITRE
  2. - Dispositions finales Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  3. Art. 13.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 25 août
  4. Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.