r, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 37/1 du décret, le conseiller de garde informe le ministère public de la nécessité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 37, § 1er, du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'
r, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 37 et 37/1 du décret, le conseiller de garde poursuit la gestion de la situation. §
r, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 37/1 du décret, le conseiller de garde transmet au conseiller titulaire, au plus tard à la fin de la période de garde, les informations relatives à la mesure prise pendant la garde. Le conseiller titulaire de la situation informe le ministère public de l'opportunité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 37, § 1er, du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'
r, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 37, § 2, et 37/1 du décret, le conseiller de garde assure la gestion de la situation s'il est titulaire du dossier ou relaye, dès le premier jour ouvrable suivant, les informations au conseiller titulaire de la situation qui en poursuit la gestion. Si aucun dossier n'est ouvert auprès d'un service de l'aide à la jeunesse, un examen de la situation pourra être assuré par le conseiller territorialement compétent à la suite d'une information du ministère public. §
r, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 52/1 du décret, le directeur de garde informe le ministère public de l'opportunité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 52 du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'
r, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 52 et 52/1 du décret, le directeur de garde poursuit la gestion de la situation. §
r, le ministère public fait usage de la mesure visée à l'article 52/1 du décret, le directeur de garde transmet au directeur titulaire, au plus tard à la fin de la période de garde, les informations relatives à la mesure prise pendant la garde. Le directeur titulaire de la situation informe le ministère public de la nécessité de saisir le tribunal de la jeunesse sur pied de l'article 52 du décret, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à 14 heures. § 4. Si, à la suite de l'
r, le ministère public estime qu'il n'y a pas nécessité de recourir aux mesures visées aux articles 52 et 52/1 du décret, le directeur de garde assure la gestion de la situation s'il est titulaire du dossier ou relaye, dès le premier jour ouvrable suivant, les informations au directeur titulaire de la situation qui en poursuit la gestion. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.