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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements

14 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ; Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 8 novembre 2021 Conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171601/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des fonctions Ouvriers Art. 2.Les ouvriers sont répartis en 5 catégories et peuvent progresser jusqu'à la plus haute catégorie. Catégorie 1 : - Coursier(ère) ; - Magasinier(ère) ; - Nettoyeur(euse) ; - Personnel d'entretien non spécialisé. Catégorie 2 : - Ouvrier(ère) qui exerce, sous surveillance, une discipline de la première à la troisième discipline ; - Chauffeur en activité principale. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 3 : - Technicien(
  1. ne)dentaire diplômé(
  2. e); - Ouvrier(ère) ou technicien(
  3. ne)dentaire qui exerce ou peut exercer au minimum une discipline de la 4ème à la 10ème discipline. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 4 : Technicien(
  4. ne)dentaire diplômé(
  5. e)qui exerce ou peut exercer une discipline de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale. Le contenu des tâches comprend également du travail administratif élémentaire et des contacts téléphoniques avec les clients. Catégorie 5 : Technicien(
  6. ne)dentaire diplômé(
  7. e)qui exerce ou peut exercer deux disciplines ou plus de la 4ème à la 10ème discipline et qui en porte la responsabilité finale. Art. 3.Un travailleur appartient à une des catégories 2 à 5, fixées à l'article 2, quand il exerce ou peut exercer une ou plusieurs disciplines de la première à la dixième discipline. La liste des disciplines est définie comme suit : Discipline 1. Tous travaux de plâtre et substitut de plâtre + mise en moufle. Discipline 2. Accessoires individuels comme des porte-empreintes individuels - bourrelets en cire - accessoires paradontaux - finition en cire d'un montage - plier des crochets. Discipline 3. Finition et polissage de la résine - réparations - relining - rebasages. Discipline 4. Montages balancés supérieurs + inférieurs sur articulateur complet + mise en articulateur avec arc facial. Discipline 5. Appareils orthodontiques. Discipline 6. Structure métallique pour squelettique + soudures et traitement galvanique et attachements de précision. Discipline 7. Armature métallique pour prothèse fixe (couronnes et bridges). Discipline 8. Habillage de céramique ou matière synthétique sur armature pour prothèse fixe. Discipline 9. Attachements de précision + supra structures sur implants. Discipline 10. Utilisation de techniques CAD-CAM dans le cadre de la technique dentaire. Art. 4.Lors du passage d'une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l'employeur est tenu de payer au minimum le salaire minimum de la nouvelle catégorie, tenant compte de 0 année d'ancienneté. Seules les années d'ancienneté dans une même catégorie sont prises en considération pour la détermination du salaire minimum. Si ce nouveau salaire minimum est inférieur au salaire effectivement payé à la date du passage à la catégorie supérieure, le salaire effectivement payé reste dû jusqu'au moment où le nouveau salaire minimum atteint ou dépasse le salaire effectif. Pendant cette période, le travailleur a tout de même droit aux indexations normales. Employés Art. 5.Les employés sont répartis en 4 catégories, définies par les critères généraux ci-après : Catégorie 1 : Travail exécutif administratif et/ou travail de bureau élémentaire. N'est pas porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire. Catégorie 2 : Personnel administratif porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou formation équivalente ou expérience professionnelle équivalente. Peut exécuter les tâches administratives de manière autonome. Catégorie 3 : - Chef de service : assume la direction de petites unités techniques. Dispose des aptitudes techniques et sociales nécessaires pour diriger un groupe. - Personnel porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Catégorie 4 : - Chef technique d'entreprise : assume la direction de l'appareil de production en sa totalité. - Personnel de formation universitaire. Art. 6.La répartition en catégories a pour but de donner une ligne directrice aux entreprises afin de faciliter l'application des rémunérations minimales déterminées dans la présente convention collective de travail. C'est la raison pour laquelle les fonctions ou travaux repris dans chaque catégorie sont indiqués à titre d'exemple. Les fonctions ou travaux non repris sont répartis par analogie aux exemples cités. CHAPITRE III. - Salaires minimums et salaires réels Salaires minimums des ouvriers Art. 7.Dès le 1er novembre 2021, les salaires minimums suivants s'appliquent : 38heures/semaine/38-urenweek Cat. 1 2 3 4 5 Anc. 0 12,1549 12,6404 14,6838 17,6395 19,9989 1 12,2100 13,2111 15,5698 17,9288 20,2924 2 12,2614 13,7692 16,4510 18,2266 20,3591 3 12,3296 14,3404 16,5130 18,2896 20,4128 4 12,3296 14,9025 16,5130 18,2896 20,4128 5 12,3804 15,7458 16,5756 18,3429 20,4704 7 12,4356 15,8054 16,6336 18,4008 20,5326 9 12,4953 15,8614 16,6958 18,4584 20,5909 11 12,5509 15,9207 16,7494 18,5253 20,6486 13 12,6066 15,9803 16,8117 18,5831 20,7019 15 12,6570 16,0314 16,8692 18,6414 20,7644 17 12,7170 16,0913 16,9276 18,6990 20,8311 19 12,7807 16,1465 16,9855 18,7614 20,8845 21 12,8321 16,2022 17,0431 18,8148 20,9423 23 12,8925 16,2626 17,1063 18,8782 21,0058 25 12,9534 16,3234 17,1700 18,9416 21,0692 39heures/semaine/39-urenweek Cat. 1 2 3 4 5 Anc. 0 11,8432 12,3162 14,3073 17,1873 19,4862 1 11,9870 12,8724 15,1706 17,4691 19,7721 2 11,9469 14,4163 16,0291 17,7592 19,8370 3 12,0134 13,9727 16,0895 17,8207 19,8895 4 12,0134 14,5203 16,0895 17,8207 19,8895 5 12,0630 15,3420 16,1507 17,8726 19,9455 7 12,1168 15,4000 16,2069 17,9289 20,0062 9 12,1751 15,4546 16,2677 17,9851 20,0629 11 12,2291 15,5125 16,3199 18,0501 20,1191 13 12,2834 15,5705 16,3808 18,1065 20,1710 15 12,3325 15,6202 16,4368 18,1635 20,2319 17 12,3909 15,6787 16,4934 18,2195 20,2968 19 12,4530 15,7325 16,5500 18,2803 20,3489 21 12,5031 15,7867 16,6059 18,3322 20,4054 23 12,5621 15,8457 16,6676 18,3941 20,4673 25 12,6213 15,9048 16,7297 18,4560 20,5289 Salaires minimums des employés Art. 8.Dès le 1er novembre 2021, les salaires minimums suivants s'appliquent : Cat. 1 2 3 4 Anc. 0 2 104,75 2 145,06 2 185,41 3 091,22 1 2 125,61 2 182,26 2 238,93 3 192,27 2 2 146,69 2 227,19 2 307,71 3 292,83 3 2 167,91 2 272,24 2 376,61 3 393,68 4 2 189,43 2 317,22 2 445,10 3 494,17 5 2 211,09 2 362,61 2 514,12 3 595,22 7 2 233,00 2 407,84 2 582,73 3 695,94 9 2 255,09 2 453,37 2 651,57 3 796,77 11 2 277,51 2 498,80 2 720,26 3 897,58 13 2 333,97 2 561,57 2 789,10 3 998,21 15 2 391,79 2 624,72 2 857,78 4 099,15 17 2 439,30 2 678,01 2 916,61 4 199,78 19 2 487,77 2 731,63 2 975,66 4 300 37 21 2 537,23 2 785,85 3 034,52 4 401,02 23 2 587,54 2 840,45 3 093,49 4 501,62 25 2 638,97 2 895,58 3 152,14 4 602,26 CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art. 9.Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires réels, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Ils sont considérés comme étant en corrélation avec l'indice pivot 109,34. Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation (indice santé lissé) de deux mois consécutifs atteint ou est ramenée à l'indice pivot, tous les salaires et traitements sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02. Par "indices pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 111,53 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification. Les calculs des indexations des salaires horaires pour les ouvriers sont chaque fois réalisés à 5 chiffres après la décimale et arrondis au millième supérieur pour autant que la cinquième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la cinquième décimale est négligée. Les calculs des indexations des salaires mensuels des employés sont chaque fois réalisés à 3 chiffres après la décimale et arrondis au centième supérieur pour autant que la troisième décimale soit égale ou supérieure à 5. Autrement, la troisième décimale est négligée. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 avril 2020 (n° d'enregistrement 158575/CO/330). Elle entre en vigueur le 1er novembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre 2022. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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