REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 6, alinéa 1, 3°, et l'article 8 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ; Vu le test égalité des chances du 14 juillet 2022 ; Vu l'avis 71 944 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'évolution des modèles économiques utilisé par les opérateurs de véhicules à moteur partagés ; Considérant la modification des comportements individuels de déplacement liés à la crise du COVID-19 ; Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière, Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances sonores.L'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site web www.ecoscore.be. ». 2° Sont insérés les 12° /1 et 12° /2 rédigés comme suit : « 12° /1 Cycle d'essai WLTP : procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 ;12° /2 Cycle d'essai NEDC : procédure d'essai pour les véhicules légers introduite dans la législation de l'Union européenne par le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;» Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié par l'article 8, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au 6°, 1ère phrase, les mots « proportionnel à la distance et à la durée de l'utilisation, » sont remplacés par le mot « fixé ».2° Au 6°, 2ème phrase, le chiffre « 72 » est remplacé par le chiffre « 336 ».3° Au 6°, la dernière phrase est supprimée.4° Le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° le seuil Ecoscore à la date de la mise en service du véhicule pour le service de véhicules d'autopartage est fixé à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.