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Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie

Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnon

§ 2

, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale d'électricité: 1° par virement;2° par compensation avec une facture d'acompte ou de décompte;3° par compensation avec des dettes en cours. Le Roi peut déterminer les données complémentaires à mentionner sur la demande visée à l'alinéa 1er. §

  1. Si le fournisseur ne dispose pas des coordonnées de paiement de l'ayant droit, le fournisseur demandera à l'ayant droit, via son canal de communication habituel, de transférer les coordonnées de paiement. §
  2. Lors de l'attribution de la prime fédérale d'électricité, telle que prévue aux paragraphes 1er et 2, le fournisseur indique clairement le mode de règlement de la prime fédérale d'électricité, en mentionnant "Forfait de base fédéral d'électricité 2022". Chaque fournisseur prévoit également une communication par le canal de communication habituel avec l'ayant droit. Cette communication comprend: 1° la mention "Le forfait de base fédéral d'électricité vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 61 euros pour novembre 2022, et 61 euros pour décembre 2022." ou, le cas échéant, les deux messages, "Le forfait de base fédéral d'électricité vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 61 euros pour novembre 2022." en novembre 2022, et "Le forfait de base fédéral d'électricité vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 61 euros pour décembre 2022." en décembre 2022; 2° des informations complémentaires sur les modalités d'attribution de la prime fédérale d'électricité à l'ayant droit concerné;3° comment mieux s'informer sur la prime fédérale d'électricité, avec une référence au site web du SPF Economie, avec lien vers la page web correspondante. §
  3. La prime fédérale d'électricité ne peut pas faire l'objet d'un transfert ou d'une saisie. Elle est accordée à l'ayant droit nonobstant tout état de concours ou d'insolvabilité de ce même ayant droit. Art. 39.Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente section, pour les ayants droit disposant d'un compteur à budget, la prime fédérale d'électricité est attribuée selon l'une des modalités suivantes: - par le biais du décompte annuel qui suit le moment où l'attribution est notifiée au fournisseur par le biais des listes établies en vertu de l'article 53, §

§ 2

. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2022 et la date limite de paiement par virement de tout montant restant, est le 18 janvier 2023; - par virement à l'ayant droit dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 53, §

§ 2

. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2022 et la date limite de paiement par virement est le 18 janvier 2023; - par compensation avec les dettes en cours dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution par le biais des listes, établies en vertu de l'article 53, §

§ 2

. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2022 et la date limite de paiement par virement de tout montant restant est le 18 janvier 2023; - via le crédit actif du compteur à budget dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 53, §§ 1er et

  1. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre
  2. Art. 40.Les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 1er, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par le fournisseur en vertu de l'article 38, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 mars 2023, n'ont plus droit à l'attribution de la prime fédérale d'électricité après le 15 mars
  3. Les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 2, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par le fournisseur en vertu de l'article 38, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 août 2023, n'ont plus droit à l'attribution de la prime fédérale d'électricité après le 15 août
  4. Section
  5. - Le financement de la prime fédérale d'électricité Art. 41.§ 1er. Le financement de la prime fédérale d'électricité est à charge du budget de l'Etat, qui affecte les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la Loi Electricité. §
  6. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'application du présent chapitre. §
  7. Au plus tard le 4 novembre 2022, le montant requis est versé à la commission. Au plus tard le 10 novembre 2022, le montant visé à l'alinéa 1er, est versé par la commission aux fournisseurs à titre d'avance. Ce montant est prélevé sur les moyens disponibles dans le fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la Loi Electricité, et est réparti proportionnellement entre les fournisseurs sur la base de la part des clients résidentiels de chaque fournisseur au 30 juin
  8. Lorsqu'un fournisseur est remplacé par un fournisseur de secours avant le versement de l'avance visée à l'alinéa 2, la part qui aurait dû être versée au fournisseur est attribuée au fournisseur de secours. Si plusieurs fournisseurs de secours sont concernés, le montant alloué est réparti proportionnellement à leur part de clients résidentiels protégés au moment de la publication de la présente loi au Moniteur belge. §
  9. Le Roi peut, après avis de la commission et après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles de détermination du coût pour le fournisseur des activités visées par le présent titre, et de leur intervention pour leur prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la procédure à respecter pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais, les conséquences en cas d'infraction et les preuves à fournir à la commission pour démontrer qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du remboursement visé au paragraphe
  10. CHAPITRE
  11. - Prime fédérale de gaz Section 1re. - Définitions spécifiques au présent chapitre Art. 42.Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée "la Loi Gaz", s'appliquent au présent chapitre. Section
  12. - Ayants droit Art. 43.§ 1er. Chaque client résidentiel qui, au 30 septembre 2022, a un contrat de fourniture de gaz pour sa résidence: 1° soit, à prix fixe, et conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021;2° soit, à prix variable, bénéficie d'une prime fédérale de gaz de 270 euros. Sont également qualifiés d'ayants droit au sens de l'alinéa 1er, les clients finals derrière un point de raccordement collectif avec une installation commune de chauffage au gaz qui bénéficient d'un droit de fourniture dans le cadre d'un contrat visé à l'alinéa 1er, qui a été conclu en leur nom et pour leur compte par un autre client résidentiel de la même installation commune de chauffage au gaz ou par une association de copropriétaires. Pour les clients résidentiels au sens des alinéas 1er et 2 qui, au 30 septembre 2022, faisaient partie de la même famille ou du même ménage et habitaient à la même adresse, la prime fédérale de gaz n'est attribuée qu'une seule fois. §
  13. La prime fédérale de gaz ne s'applique pas: 1° aux résidences secondaires;2° aux clients occasionnels, aux raccordements temporaires;3° aux clients résidentiels qui quittent un point d'accès sans le faire déconnecter et lorsque le successeur ne prend pas les mesures nécessaires pour régler sa situation de relogement à ce point d'accès, ou lorsqu'il n'y a pas de successeur;4° aux personnes au sein d'une famille ou d'un ménage dont un membre a été qualifié de client résidentiel protégé au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la Loi Gaz au 30 septembre
  14. Section
  15. - Attribution de la prime fédérale de gaz Art. 44.§ 1er. Le montant de la prime fédérale de gaz est accordé à l'ayant droit par l'entreprise de fourniture qui assure la fourniture de gaz au 30 septembre
  16. §
  17. Par dérogation au paragraphe 1er, la prime fédérale de gaz est versée par le fournisseur de secours dans les cas suivants: 1° en cas de faillite de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 30 septembre 2022;2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 30 septembre 2022;3° en cas d'annulation ou de suspension de la licence de fourniture régionale de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 30 septembre 2022;4° ou en cas de refus d'accès au réseau de distribution, tel que défini à l'article 1er, 12° bis, de la Loi Gaz, à l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 30 septembre
  18. Pour les cas visés au présent paragraphe, le Roi peut déterminer les modalités de paiement de la prime fédérale de gaz et l'échange des données nécessaires à cet effet conformément aux dispositions du chapitre
  19. Art. 45.§ 1er. Pour l'octroi de la prime fédérale de gaz, l'ayant droit qui consomme du gaz avec plusieurs familles ou ménages via le même point de raccordement EAN du réseau de distribution de gaz naturel, doit introduire au plus tard le 30 avril 2023, en collaboration avec la personne physique ou morale qui, au 30 septembre 2022, avait conclu un contrat de fourniture de gaz avec une entreprise de fourniture concernant les livraisons via le point de raccordement susmentionné, une demande auprès du SPF Economie qui contient au moins les données suivantes: 1° le nom et le prénom du demandeur;2° le numéro de registre national du demandeur;3° l'adresse de la résidence principale du demandeur;4° le code EAN du point de raccordement;5° l'adresse du point de raccordement EAN;6° une copie de la plus récente facture d'acompte ou de décompte relative au contrat de fourniture de gaz susmentionné;et 7° une déclaration sur l'honneur de la personne physique ou morale susmentionnée selon laquelle le demandeur a contribué aux coûts de la fourniture de gaz. La personne physique ou morale concernée est tenue de fournir au demandeur les données visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, sur simple demande. Le Roi peut déterminer les données complémentaires à fournir sur la demande visée à l'alinéa 1er. Une décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est prise sans délai après leur réception. La décision sur les demandes conformément à l'alinéa 1er, est notifiée au SPF Finances, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale de gaz par virement. §
  20. L'attribution du montant de la prime fédérale de gaz se fait de manière automatique aux ayants droit, autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui sont inscrits sur la liste établie en application de l'article 53, § 1er, et est réglée sur une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée dans la période antérieure au 1er janvier
  21. L'attribution de la prime est communiquée avant la même date par une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée attestant la date d'attribution. La prime fédérale de gaz est attribuée indépendamment du fait qu'une fourniture de gaz ait été effectuée à l'ayant droit. Si la facture sur laquelle la prime fédérale de gaz est réglée en vertu de l'alinéa 1er est inférieure à la prime, le montant restant de la prime fédérale de gaz est réglé de l'une des manières suivantes: 1° par virement transféré au plus tard le 18 janvier 2023;2° par compensation au moment de l'envoi avant le 1er janvier 2023 d'une facture d'acompte ou de décompte faisant suite à la facture correspondante visée à l'alinéa 1er;3° par compensation des dettes en cours. Si un montant résiduel de la prime fédérale de gaz reste dû aux ayants droit après l'application de l'alinéa 3, 2° et 3°, l'entreprise de fourniture transfère immédiatement ce montant aux bénéficiaires par virement. §
  22. L'ayant droit mentionné au paragraphe 2, auquel aucune prime fédérale de gaz n'a été accordée conformément au même paragraphe peut introduire une demande écrite ou électronique auprès du SPF Economie du 23 janvier 2023 au 30 avril 2023 inclus. Le Roi peut déterminer les données complémentaires à mentionner sur la demande visée à l'alinéa 1er. Une décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est prise dans un délai d'un mois à compter de leur réception. La décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est notifiée à l'entreprise de fourniture, via les listes établies en vertu de l'article 53, §

§ 2

, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale de gaz: 1° par virement;2° par compensation avec une facture d'acompte ou de décompte;3° par compensation des dettes en cours. §

  1. Dans le cas où l'entreprise de fourniture ne dispose pas des données de paiement de l'ayant droit, l'entreprise de fourniture demande à l'ayant droit, par son canal de communication habituel, de transférer les données de paiement. §
  2. Lors de l'attribution de la prime fédérale de gaz, telle que prévue aux paragraphes 1er et 2, l'entreprise de fourniture indique clairement le mode de règlement de la prime fédérale de gaz, en incluant la mention "Forfait de base fédéral de gaz 2022". Chaque entreprise de fourniture prévoit également une communication par le canal de communication habituel avec l'ayant droit. Cette communication comprend: 1° la mention "Le forfait de base fédéral de gaz vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 135 euros pour novembre 2022 et 135 euros pour décembre 2022." ou, le cas échéant, les deux messages, "Le forfait de base fédéral de gaz vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 135 euros pour novembre 2022." en novembre 2022 et "Le forfait de base fédéral de gaz vous est accordé par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie et consiste en 135 euros pour décembre 2022." en décembre 2022; 2° des informations complémentaires sur les modalités d'octroi de la prime fédérale de gaz pour l'ayant droit concerné;3° comment mieux s'informer sur la prime fédérale de gaz, avec une référence au site web du SPF Economie avec lien vers la page web correspondante. §
  3. La prime fédérale de gaz ne peut pas faire l'objet d'un transfert ou d'une saisie. Elle est accordée à l'ayant droit, nonobstant tout état de concours ou d'insolvabilité de ce même ayant droit. Art. 46.Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente section, pour les ayants droit disposant d'un compteur budgétaire, la prime fédérale de gaz est accordée selon l'une des modalités suivantes: - par le biais du décompte annuel suivant le moment où l'attribution est notifiée à l'entreprise de fourniture par le biais des listes établies en vertu de l'article 53, §

§ 2

. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2022 et la date limite de paiement par virement de tout montant restant est le 18 janvier 2023; - par virement à l'ayant droit dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 53, §

§ 2

. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2022 et la date limite de paiement par virement est le 18 janvier 2023; - par compensation avec les dettes en cours dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution par le biais des listes établies en vertu de l'article 53, §

§ 2

. Pour les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2022, et la date limite de paiement par virement de tout montant restant est le 18 janvier 2023; - via le crédit actif du compteur à budget dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 53, §§ 1er et

  1. Pour les ayants droit inscrits via la liste établie en application de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre
  2. Art. 47.Les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 53, § 1er, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par l'entreprise de fourniture en vertu de l'article 45, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 mars 2023, n'ont plus droit à l'octroi de la prime fédérale de gaz après le 15 mars
  3. Les ayants droit inscrits sur la liste conformément à l'article 53, § 2, qui, à la suite d'une demande de transmission des données de paiement par l'entreprise de fourniture conformément à l'article 45, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 août 2023, n'ont plus droit à l'octroi de la prime fédérale de gaz après le 15 août
  4. Section
  5. - Le financement de la prime fédérale de gaz Art. 48.§ 1er. Le financement de la prime fédérale de gaz est à charge du budget de l'Etat, qui affecte les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, 3°, de la Loi Gaz. §
  6. Les entreprises de fourniture et les gestionnaires de réseaux de distribution ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'application du présent chapitre. §
  7. Au plus tard le 4 novembre 2022, le montant requis est versé à la commission. Au plus tard le 10 novembre 2022, le montant visé à l'alinéa 1er est versé par la commission aux entreprises de fourniture à titre d'avance. Ce montant est prélevé sur les moyens disponibles dans le fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, 3°, de la Loi Gaz et sera réparti proportionnellement entre les entreprises de fourniture en fonction de la part des clients résidentiels de chaque entreprise de fourniture au 30 juin
  8. Lorsqu'une entreprise de fourniture est remplacée par un fournisseur de secours avant le versement de l'avance visée à l'alinéa 2, la part qui aurait dû être versée à l'entreprise de fourniture est attribuée au fournisseur de secours. Si plusieurs fournisseurs de secours sont concernés, le montant alloué est réparti proportionnellement à leur part de clients résidentiels protégés au moment de la publication de la présente loi au Moniteur belge. §
  9. Le Roi peut, après avis de la commission et après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles de détermination du coût pour l'entreprise de fourniture de gaz des activités visées par le présent titre, et de leur intervention en vue de leur prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la procédure à respecter pour obtenir une indemnisation, en ce compris les délais, les conséquences en cas d'infraction et les preuves à fournir à la commission pour prouver qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du remboursement visé au paragraphe
  10. CHAPITRE
  11. - Traitement des données à caractère personnel Art. 49.§ 1er. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires à l'application de la prime fédérale d'électricité et de gaz avec les fournisseurs visés à l'article 37, §§ 1er et 2, les entreprises de fourniture visées à l'article 44, §§ 1er et 2, les gestionnaires de réseaux de distribution, le registre national, la Banque carrefour de la Sécurité Sociale et avec la commission. L'attribution de la prime fédérale d'électricité et de gaz est automatique si les données requises pour cette application sont disponibles dans le registre national. §
  12. Au plus tard le jour suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le SPF Economie rassemble les données suivantes: 1° auprès des fournisseurs: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients résidentiels au 30 septembre 2022, la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat de fourniture, le caractère fixe ou variable de la tarification de ce contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;2° auprès des entreprises de fourniture: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients résidentiels au 30 septembre 2022, la date de conclusion ou de renouvellement de leur contrat de fourniture, le caractère fixe ou variable de la tarification de ce contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement de la fourniture de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;3° auprès des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients finals résidentiels au 30 septembre 2022, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, le caractère fixe ou variable de la tarification de ce contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance;4° auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz: le nom, le prénom et l'adresse de facturation des clients finals résidentiels au 30 septembre 2022, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture, le caractère fixe ou variable de la tarification de ce contrat de fourniture, leur code EAN et leur adresse de raccordement de la fourniture de gaz ainsi que, le cas échéant, leur date de naissance. §
  13. Le SPF Economie est chargé de la conversion entre le numéro du registre national d'une part, et l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs et les entreprises de fourniture pour identifier leurs clients résidentiels d'autre part, et vice versa. §
  14. Une base de données est créée au sein du SPF Economie contenant les données suivantes: 1° la liste des fournisseurs et des entreprises de fourniture et les données communiquées par ceux-ci conformément à l'article 51;2° les données communiquées par le Registre national conformément à l'article 52;3° la conversion entre, d'une part, le numéro du Registre national et, d'autre part, l'identifiant unique attribué par les fournisseurs et les entreprises de fourniture à leur client résidentiel, selon les conditions prévues par le présent titre;4° les données non personnalisées nécessaires à la gestion de la base de données;5° la liste des clients résidentiels figurant sur la liste visée à l'article 53, § 1er, et ceux figurant sur la liste visée à l'article 53, §
  15. §
  16. Le SPF Economie peut traiter les données personnelles fournies par le client résidentiel conformément à l'article 38 et par le client résidentiel conformément à l'article
  17. Art. 50.L'ayant droit a le droit de s'opposer, sans frais, au traitement de ses données à caractère personnel aux fins de l'octroi automatique de la prime fédérale d'électricité ou au gaz, au moyen d'une notification datée et signée adressée à son fournisseur ou à son entreprise de fourniture. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture extraient les données des clients résidentiels qui ont exercé le droit de s'opposer au traitement de leurs données à caractère personnel par des tiers dans le cadre du présent titre des données à communiquer au SPF Economie conformément à l'article
  18. Art. 51.§ 1er. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture communiquent au SPF Economie, au plus tard le jour suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les données suivantes de leurs clients résidentiels au 30 septembre 2022: 1° l'identifiant unique du client résidentiel;2° le code GLN (Global Location Number);3° le code EAN du point de raccordement;4° le nom et les prénoms;5° l'adresse de facturation;6° l'adresse de livraison;7° la source d'énergie;8° la date de début et de fin de la fourniture;9° le type de contrat: prix fixe ou variable;10° le cas échéant le statut de client résidentiel protégé bénéficiant des prix maximums pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel;11° le statut de client résidentiel qui donne droit à la prime fédérale d'électricité ou de gaz;12° si les fournisseurs et les entreprises de fourniture disposent des données suivantes, ils déclarent également: - le numéro d'identification à la sécurité sociale; - la date de naissance. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture ne transfèrent les données visées à l'alinéa 1er qu'après la conclusion d'un contrat de fourniture valable avec les clients résidentiels concernés et après que les clients résidentiels concernés n'ont pas exercé le droit visé à l'article
  19. §
  20. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture communiquent au SPF Economie, pour le 31 janvier 2023 au plus tard, les données suivantes de leurs clients résidentiels ou clients finaux qui ont reçu un versement de la prime avant le 31 janvier 2023: 1° l'identifiant unique du client résidentiel;2° le code GLN (Global Location Number);3° le code EAN du point de raccordement;4° le nom et les prénoms;5° l'adresse de facturation;6° l'adresse de livraison;7° la source d'énergie;8° la date de début et de fin de la fourniture;9° le type de contrat: fixe ou variable;10° le cas échéant, le statut de client résidentiel qui donne droit à la prime fédérale d'électricité ou de gaz;11° la date et le montant du paiement ou de l'attribution;12° si les fournisseurs et les entreprises de fourniture disposent des données suivantes, ils déclarent également: a) le numéro d'identification à la sécurité sociale;b) la date de naissance. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture ne transfèrent les données visées à l'alinéa 1er qu'après la conclusion d'un contrat de fourniture valable avec les clients résidentiels concernés et après que les clients résidentiels concernés n'ont pas exercé le droit visé à l'article
  21. §
  22. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture communiquent au SPF Economie, pour le 30 novembre 2023 au plus tard, les données suivantes de leurs clients résidentiels ou clients finaux qui ont reçu un versement de la prime à partir du 31 janvier 2023: 1° l'identifiant unique du client résidentiel;2° le code GLN (Global Location Number);3° le code EAN du point de raccordement;4° le nom et les prénoms;5° l'adresse de facturation;6° l'adresse de livraison;7° la source d'énergie;8° la date de début et de fin de la fourniture;9° le type de contrat: fixe ou variable;10° le statut de client résidentiel qui donne droit à la prime fédérale d'électricité ou de gaz;11° la date et le montant du paiement ou de l'attribution;12° si les fournisseurs et les entreprises de fourniture disposent des données suivantes, ils mentionnent également: a) le numéro d'identification à la sécurité sociale;b) la date de naissance. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture ne transfèrent les données visées à l'alinéa 1er qu'après la conclusion d'un contrat de fourniture valable avec les clients résidentiels concernés et après que les clients résidentiels concernés n'ont pas exercé le droit visé à l'article
  23. §
  24. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'application de la prime fédérale d'électricité et de gaz, les fournisseurs et les entreprises de fourniture utilisent un identifiant unique pour identifier les clients résidentiels. §
  25. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture peuvent traiter les données à caractère personnel fournies par le SPF Economie conformément à l'article 53, §

§ 2. § 6.

Chaque fournisseur et entreprise de fourniture tient à la disposition de la commission la liste des ayants droit fournie par le SPF Economie. § 7. Les fournisseurs et les entreprises de fourniture fournissent, à la demande du SPF Economie, les données visées aux paragraphes 1er jusqu'à 3 en ce qui concerne l'attribution non automatique conformément à l'article 38, § 3, ou à l'article 45, § 3. § 8. A la demande du SPF Economie, la commission fournit les données relatives aux clients résidentiels protégés visés à l'article 20, § 2/1, de la Loi Electricité et à l'article 15/10, § 2/2, de la Loi Gaz qui sont nécessaires en vue de l'application de l'article 36, § 2, 4° et de l'article 43, § 2, 4°. Art. 52.§ 1er. Pour l'exécution de ses missions décrites dans le présent titre et ses arrêtés d'exécution, le SPF Economie dispose: 1° du droit d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et à l'alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5, § 1er, de la même loi;2° du droit d'utiliser le numéro d'identification du registre national. § 2. Le registre national transmet les données suivantes, selon les modalités prévues au paragraphe 1er: 1° le nom et les prénoms;2° le lieu de résidence principale;3° le sexe;4° la date de naissance;5° la date du décès;6° la composition de la famille;7° le numéro d'identification;8° la date de la dernière mise à jour. Art. 53.§ 1er. Au plus tard le 10 novembre 2022 le SPF Economie communique aux fournisseurs responsables du paiement en vertu de l'article 37 la liste des ayants droit dont le fournisseur a communiqué les coordonnées conformément à l'article 51, § 1er, et y inclut les données suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client résidentiel;3° l'identifiant unique du client résidentiel;4° le code GLN (Global Location Number);5° l'attribution ou non de la prime fédérale d'électricité. Le SPF Economie communique aux entreprises de fourniture chargés du paiement en vertu de l'article 44 la liste des ayants droit dont les coordonnées ont été communiquées par l'entreprise de fourniture conformément à l'article 51, § 1er, et comprend les données suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client résidentiel;3° l'identifiant unique du client résidentiel;4° le code GLN (Global Location Number);5° l'attribution ou non de la prime fédérale de gaz. § 2. Le SPF Economie communique aux fournisseurs responsables du paiement en vertu de l'article 38, § 3, une liste des clients résidentiels qui ont introduit une demande écrite ou électronique conformément à l'article 38, § 3, et qui remplissent les conditions pour bénéficier de la prime fédérale d'électricité. Cette liste contient les données suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client résidentiel;3° l'identifiant unique du client résidentiel;4° le code GLN (Global Location Number);5° le droit à l'attribution ou non de la prime fédérale d'électricité;6° le numéro de compte bancaire pour le virement. Le SPF Economie communique aux entreprises de fourniture responsables du paiement en vertu de l'article 45, § 3, une liste des clients résidentiels qui ont introduit une demande écrite ou électronique conformément à l'article 45, § 3, et qui remplissent les conditions pour bénéficier de la prime fédérale de gaz. Cette liste contient les données suivantes: 1° le nom;2° le code EAN du client résidentiel;3° l'identifiant unique du client résidentiel;4° le code GLN (Global Location Number);5° le droit à l'attribution ou non de la prime fédérale de gaz;6° le numéro de compte bancaire pour le virement; § 3. Les listes visées aux paragraphes 1er et 2 constituent la preuve de recevabilité du droit aux remboursements visées à l'article 41, § 2, et à l'article 48, § 2. Art. 54.§ 1er. Le SPF Economie peut traiter les données de l'ayant droit visé par le présent titre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches liées à la coordination visées à l'article 49. Le SPF Economie conserve les données pendant deux ans à partir de leur communication par les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux de distribution et le registre national. Le SPF Economie est le responsable du traitement des données pour la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent titre. § 2. Le fournisseur visé à l'article 37, et l'entreprise de fourniture visée à l'article 44, peuvent traiter les données des ayants droit visés au présent chapitre, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des missions relatives au paiement de la prime fédérale d'électricité ou au gaz à l'ayant droit. Le fournisseur et l'entreprise de fourniture ne peuvent conserver le fichier transmis par le SPF Economie ou l'ayant droit, tel que visé à l'article 53, §§ 1er et 2, que pendant une période d'un an, sauf si cela est nécessaire pour respecter des dispositions légales et réglementaires autres que celles prévues pour la protection de la vie privée. Le fournisseur ou l'entreprise de fourniture est le responsable du traitement des données pour la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du présent titre. § 3. La commission peut traiter les données des ayants droit visés par la présente loi, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches relatives au paiement et au contrôle de la prime fédérale d'électricité ou au gaz aux fournisseurs et les enteprises de fourniture. La commission ne conserve pas les données visées à l'alinéa 1er plus longtemps que nécessaire à l'exécution de ses missions. La commission est le responsable du traitement des données pour la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Supervision Art. 55.La commission contrôle l'application du présent titre conformément aux articles 26 et 31 de la Loi Electricité et conformément aux articles 15/16 et 20/2 de la Loi Gaz. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Art. 56.Dans l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, de la Loi Gaz, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 14 février 2022, le 3° est complété par les mots ", et les indemnités forfaitaires uniques;". CHAPITRE 7. - Cotisation spéciale énergie Art. 57.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "prime": la prime fédérale d'électricité visée à l'article 36 et la prime fédérale de gaz visée à l'article 43;2° "personne qui a obtenu la prime":

  1. a)lorsqu'il s'agit d'une prime qui est imputée sur une facture, est reprise dans une note de crédit ou est mentionnée dans la communication séparée visée aux articles 38 et 45: le client résidentiel mentionné sur la facture, la note de crédit ou la communication séparée;
  2. b)lorsqu'il s'agit d'une prime qui est payée par le fournisseur de secours sans imputation sur une facture ou reprise dans une note de crédit: le client résidentiel pour lequel le fournisseur de secours intervient conformément à l'article 38, § 1er, ou à l'article 45, § 2;
  3. c)dans le cas visé à l'article 45, § 1er: la personne qui sollicite la prime;3° "année d'attribution de la prime": la période imposable en matière d'impôts sur les revenus telle que visée à l'article 360 du Code endéans laquelle la prime ou une partie de celle-ci:
  4. a)est imputée sur une facture dans la mesure où cette imputation ne donne pas lieu à un montant négatif;
  5. b)est imputée sur des créances en souffrance;
  6. c)est payée par virement bancaire;
  7. d)est rajouté au crédit actif d'un compteur à budget. La prime ou une partie de celle-ci est toutefois censée être imputée sur des créances en souffrance ou d'être payée par virement bancaire à la date de la facture ou de la note de crédit:
  8. a)dans la mesure où son imputation sur une facture qui est établie en 2022 donne lieu à un montant négatif et que ce montant négatif est imputé sur des créances en souffrance ou est payé par virement bancaire au plus tard le 18 janvier 2023;
  9. b)lorsque la prime ou une partie de la prime est reprise dans une note de crédit établie en 2022 et est imputée sur des créances en souffrance ou payée par virement bancaire au plus tard le 18 janvier 2023. L'année d'attribution de la prime est le cas échéant déterminée par partie de la prime qui est attribuée au sens de l'alinéa 1er; 4° "le Code": le Code des impôts sur les revenus 1992;5° "impôts sur les revenus": l'impôt des personnes physiques et l'impôt des non-résidents visés respectivement à l'article 1er, § 1er, 1° et 4°, du Code;6° "revenu": l'ensemble des revenus nets tels que déterminés en matière d'impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui se termine le 31 décembre 2022 conformément aux articles 7 à 103 et 129/1 ou aux articles 228 à 232, 235, 237, 238, 240ter et 240quater du Code, à l'exclusion des revenus visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, du Code, qui n'ont pas de caractère professionnel;7° "conjoint": une personne mariée ou un cohabitant légal;8° "imposition commune": une imposition en matière d'impôts sur les revenus au nom des deux conjoints;9° "personne à charge": la personne pour laquelle un supplément à la quotité du revenu exemptée d'impôt est octroyé pour le calcul des impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui se termine le 31 décembre 2022, en application des articles 132, 132bis, 136 à 145, 244bis, et 546 du Code; Dans le cas d'une imposition commune le supplément à la quotité du revenu exemptée d'impôt est censé avoir été octroyé aux deux conjoints ensemble; 10° "enfant dans un régime de coparentalité": un enfant pour lequel, en application de l'article 132bis, alinéa 2, du Code, la moitié des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, du Code, est octroyée;11° "taux moyen": le taux moyen visé à l'article 171, 6°, du Code, qui a été déterminé dans l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôts sur les revenus pour l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui se termine le 31 décembre 2022. Art. 58.§ 1er.Toute personne qui a obtenu la prime et au nom de laquelle une imposition en matière d'impôts sur les revenus est établie pour l'année d'attribution de la prime, est redevable d'une cotisation spéciale énergie lorsque son revenu s'élève à plus de 62.000 euros, majorés de 3.700 euros par personne à charge autre qu'un enfant dans un régime de coparentalité et de 1.850 euros par enfant dans un régime de coparentalité. La cotisation spéciale énergie est égale au montant de la prime qui est attribuée au sens de l'article 57, 3°, multiplié par une fois et demie le taux moyen déterminé dans le chef de la personne qui a obtenu la prime. Le montant de la cotisation calculée conformément à l'alinéa 2 est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. § 2. Dans le cas où une imposition commune est établie pour l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui se termine le 31 décembre 2022 dans le chef de la personne qui a obtenu la prime: 1° le montant de 62.000 euros mentionné au paragraphe 1er, alinéa 1er, est porté à 125.000 euros; 2° la somme du revenu des deux conjoints est prise en compte pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er;3° le montant de la prime est multiplié par une fois et demie la moyenne des taux moyens déterminés dans le chef de chaque conjoint pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2. La moyenne visée à l'alinéa 1er, 3°, est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5. Art. 59.§ 1er. L'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus calcule le montant de la cotisation spéciale énergie et établit la cotisation sur la base des données qui lui sont communiquées par le SPF Economie en application de l'article 61. L'administration en charge de la perception des impôts sur les revenus perçoit la cotisation spéciale énergie. Les montants inférieurs à 2,50 euros ne sont pas portés au rôle. § 2. Le titre VII du Code est applicable à la cotisation spéciale énergie. Art. 60.Par dérogation à l'article 49 du Code, la cotisation spéciale énergie n'est pas considérée comme des frais professionnels déductibles. Art. 61.Le SPF Economie envoie au SPF Finances les données suivantes par voie électronique avant le 1er mars de l'année qui suit l'année d'attribution de la prime pour chaque personne qui a obtenu la prime: 1° le nom et prénom de la personne qui a obtenu la prime et son numéro de registre national;2° le montant de la prime attribuée au sens de l'article 57, 3° ;3° la date d'attribution de la prime au sens de l'article 57, 3°. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 62.Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. TITRE 8. - Prime chauffage Art. 63.Dans l'article 21, § 2, de la loi du 28 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer3 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, les mots "le 15 octobre 2022" sont remplacés par les mots "l'expiration du quatorzième jour après la publication de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie". Art. 64.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er les mots "le 15 octobre 2022" sont remplacés chaque fois par les mots "l'expiration du quatorzième jour après la publication de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie";2° dans l'alinéa 3, les mots "15 novembre 2022" sont remplacés chaque fois par les mots "31 mars 2023". Art. 65.Le présent titre produit ses effets le 14 octobre 2022. TITRE 9 - Justice CHAPITRE 1er. - Augmentation temporaire des seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire Art. 66.Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 4 et § 1erbis, alinéas 1er à 4, du Code judiciaire, tels qu'adaptés par l'arrêté royal du 17 décembre 2021 portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, sont temporairement augmentés comme suit: 1° le montant de 27.000 francs, adapté à 1.186 euros, est porté à 1.424 euros; 2° le montant de 29.000 francs, adapté à 1.274 euros, est porté à 1.529 euros; 3° le montant de 32.000 francs, adapté à 1.406 euros, est porté à 1.688 euros; 4° le montant de 35.000 francs, adapté à 1.538 euros, est porté à 1.846 euros; 5° le montant de 50 euros, adapté à 73 euros, est porté à 88 euros. Art. 67.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le délai visé à l'alinéa 1er et le prolonger par périodes n'excédant pas trois mois, ainsi que modifier les montants de l'augmentation temporaire visée à l'article 66. CHAPITRE 2. - Moratoire temporaire en faveur des entreprises pendant la durée de la crise énergétique Art. 68.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° "prix de l'énergie": le prix du gaz, de l'électricité, du charbon, du bois et du pétrole facturé par les fournisseurs d'énergie à leurs clients directs et aux consommateurs finaux;2° "entreprises grandes consommatrices d'énergie en difficulté": entreprises qui tombent sous le champ d'application du livre XX du Code de droit économique et dont le risque de discontinuité résulte principalement de l'augmentation des prix de l'énergie entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2022;3° "achats de produits énergétiques": coûts réels de l'énergie que l'entreprise a achetée ou produite;4° "valeur ajoutée": le chiffre d'affaires total soumis à la TVA, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la TVA, y compris les importations. Art. 69.Ce chapitre s'applique aux entreprises grandes consommatrices d'énergie en difficulté. Est considérée comme une entreprise grande consommatrice d'énergie en difficulté l'entreprise qui répond aux conditions suivantes: 1° une entreprise qui n'a pas cessé ses paiements de manière persistante en date du 24 février 2022;2° l'achat de produits énergétiques et d'électricité de l'entreprise atteint au moins 3 % de la valeur ajoutée de l'année civile 2021;3° l'entreprise a payé au cours des trois derniers mois qui ont précédé l'entrée en vigueur du présent titre un prix d'énergie qui a au moins doublé par rapport au prix d'énergie payé en moyenne entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021;4° l'entreprise n'a pas de dettes fiscales ou sociales échues et exigibles, à l'exception de celles qui sont couvertes par un plan d'apurement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1.500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant fait l'objet d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue; 5° l'entreprise a été constituée avant le 24 février 2022. Art. 70.Une entreprise grande consommatrice d'énergie en difficultételle que visée à l'article 69 peut bénéficier des mesures énoncées dans le présent article et dans les articles 71 à 73. Le présent chapitre ne porte pas préjudice à l'obligation de paiement des dettes exigibles. Sans préjudice de l'alinéa 4, les mesures sont sans incidence sur l'exception d'inexécution, la compensation des créances connexes et le droit de rétention. Pour les dettes contractées par des entreprises grandes consommatrices d'énergie en difficulté pour l'achat de produits énergétiques pour lesquels la mainlevée de la saisie peut être demandée, le taux d'intérêt légal est dû, à moins que le taux d'intérêt stipulé contractuellement ne soit inférieur. Une clause pénale imposée à une entreprise grande consommatrice d'énergie en difficulté en cas de non-paiement ou de paiement tardif des dettes susmentionnées contractées après le 24 février 2022 est sans effet. Art. 71.L'entreprise grande consommatrice d'énergie en difficulté telle que visée à l'article 69 dont les biens sont saisis sur la base de dettes contractées pour l'achat de produits énergétiques effectués après le 24 février 2022 peut demander la mainlevée de la saisie selon les modalités fixées dans la cinquième partie du Code judiciaire. La mainlevée de la saisie est accordée à la demande de l'entreprise, objet de la saisie, qui prouve qu'elle satisfait à toutes les conditions de l'article 69. Cette disposition ne s'applique pas à la saisie immobilière et à la saisie conservatoire des navires de mer et des bateaux de navigation intérieure. Art. 72.Une entreprise grande consommatrice d'énergie en difficulté telle que visée à l'article 69 ne peut être déclarée en faillite sur citation ou, si l'entreprise est une personne morale, elle ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur l'initiative du ministère public ou de l'administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de l'entreprise en application de l'article XX.32 du Code de droit économique ou lorsque l'entreprise est renvoyée en dissolution par la chambre des entreprises en difficultés ou avec le consentement du débiteur. Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie des activités ne peut pas non plus être ordonné en vertu de l'article XX.84, § 2, 1°, du même Code. Le débiteur cité en faillite ou en dissolution à l'initiative d'une personne autre que le ministère public ou l'administrateur provisoire désigné par le président du tribunal de l'entreprise en application de l'article XX.32 du Code de droit économique et qui comparait à l'audience d'introduction, dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'audience d'introduction pour apporter la preuve qu'il est une entreprise grande consommatrice d'énergie en difficulté au sens de l'article 69. Le tribunal de l'entreprise pourra accorder un délai supplémentaire au débiteur, d'initiative ou sur demande du débiteur. Le débiteur qui ne comparait pas à l'audience d'introduction ou à la première audience à laquelle le dossier aura été remis est présumé ne pas être une entreprise grande consommatrice d'énergie en difficulté au sens de l'article 69. Art. 73.L'obligation visée à l'article XX.102 du Code de droit économique pour le débiteur de faire aveu de faillite est suspendue pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie en difficulté telles que visées à l'article 69, si la réalisation des conditions de faillite est due à l'augmentation des prix de l'énergie. Cela n'affecte pas la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite. Art. 74.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le délai visé à l'alinéa 1er et le prolonger par périodes n'excédant pas trois mois. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Ciergnon, le 30 octobre 2022. PHILIPPE Par le Roi : Le premier ministre, A. DE CROO Le ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La ministre des Pensions, K. LALIEUX La ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note

(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55 2915 Compte rendu intégral : 27 octobre 2022.

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