REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 27 SEPTEMBRE
- - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé du Budget, Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 81, alinéa 1, 82, alinéa 3 et 83, alinéa 1 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, les articles 50, § 2 et 76, § 3 ; Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques ; Vu l'avis de l' Inspection des Finances du 12 septembre 2022 ; Considérant que les AB 12.023.36.01.8200 " Octrois de crédits aux assocations privées dans le cadre des prêts EVENT » et 12.023.40.01.8112 " Octrois de crédits aux entreprises privées dans le cadre des prêts EVENT » ont été créées dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, qu'une certaine urgence est impliquée dans le traitement de ces dossiers, que, en outre, leur base légale se trouve dans les articles 28 et 30 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, qui confèrent à ces dépenses un caractère réglementé ; Considérant que, pour les AB 13.004.49.04.3530 " Subventions de fonctionnement réglementées aux chambres de commerce et aux clubs d'affaires belges à l'étranger en vue de la promotion du commerce extérieur (pays membres de l'UE) » et 13.004.49.05.3560 " Subventions de fonctionnement réglementées aux chambres de commerce et aux clubs d'affaires belges à l'étranger en vue de la promotion du commerce extérieur (pays hors de l'UE) », les versements aux bénéficiaires sont régis et précisés dans l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale et le projet d'arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux chambres de commerce et aux clubs d'affaires belges ; Considérant que ces dépenses sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels ; Considérant que l'intervention des organes de contrôle pour ces dépenses n'a pas de grande valeur ajoutée puisque ce n'est pas compatible avec les réalités et les besoins fonctionnels relatifs à la gestion des dépenses concernées et qu'elle surchargerait les organes de contrôle ; Considérant que, en application de l'article 4, § 4 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les principes d'efficience, d'efficacité et d'économie recommandent que les dépenses concernées soient gérées suivant la procédure applicable aux dépenses organiques ou suivant la procédure dérogatoire ; Considérant que cette dérogation est assortie d'une maîtrise des risques garantie et démontrée par les services administratifs gestionnaires ; Arrête : Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques, ci-après l'arrêté, modifié par les articles 1 des arrêtés ministériels du 7 mars 2022 et du 25 mars 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Economie et Emploi qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques, dans la liste des allocations de base incluses, les allocations de base 13.004.49.04.3530 et 13.004.49.05.3560 sont insérées entre l'allocation de base 13.004.38.04.3132 et l'allocation de base 16.003.19.02.
- Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté, dans la liste des allocations de base incluses, les allocations de base 12.023.36.01.8200 et 12.023.40.01.8112 sont incluses à la fin. Art. 3.Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget du Service Public Régional de Bruxelles est chargé de transmettre une copie de cet arrêté au Ministre compétent, à l'Administration compétente, à la Cour des Comptes, au Parlement, à l'Inspection de Finances, aux Contrôleurs des? engagements et des liquidations, à la direction de la Comptabilité et au service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du Service public régional de Bruxelles. Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de la signature du Ministre du Budget. Bruxelles, le 27 septembre
- Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé du Budget, S. GATZ
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