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Décret modifiant la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, le décret du

Décret modifiant la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte con

§ 3

, ou à l'article 7.1.2, §

§ 3

, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, peuvent être d'application dans la méthode pour une catégorie de projets. » est abrogée ; 2° dans l'alinéa 3, la phrase « Pour tous les autres projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1er août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement. » est remplacée par les phrases « Pour tous les autres projets en cours et nouveaux projets ayant une date de début du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours pour la production d'électricité verte ou pour la cogénération, la partie non rentable est uniquement actualisée en fonction de la production d'électricité et des autres coûts et/ou des recettes des flux énergétiques entrants et sortants du projet, et le cas échéant, du facteur de banding calculé pour les certificats verts ou les certificats de cogénération. Le Gouvernement flamand peut déterminer des flux entrants et sortants supplémentaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de la partie non rentable actualisée. » ; 3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « visé à l'article 7.1.1, §

§ 3

, ou à l'article 7.1.2, §

§ 3

, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, §

§ 3

, ou à l'article 7.1.2, §

§ 3, ».

Art. 27.A l'article 7.1.6 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase « Aucune aide supplémentaire ne peut être accordée si la validité du certificat vert est inférieure à 12 mois au moment où il est proposé au gestionnaire du réseau.» ; 2° dans le paragraphe 3, les mots « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité » sont remplacés par les mots « Loi fédérale sur l'Electricité ». Art. 28.L'article 7.1.7, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013, est complété par la phrase « Aucune aide supplémentaire ne peut être accordée si la validité du certificat de cogénération est inférieure à 12 mois au moment où il est proposé au gestionnaire du réseau. » Art. 29.A l'article 7.1.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° 0,215 en 2019 à 2023 ;» ; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les points 8° à 12°, rédigés comme suit : « 8° 0,18 en 2024 ; 9° 0.17 en 2025 ; 10° 0.16 en 2026 ; 11° 0.15 en 2027 ; 12° 0,14 en 2028 et au-delà.» ; 3° dans le paragraphe 3/1, le membre de phrase « Par dérogation au paragraphe 3 » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation au paragraphe 2 ». Art. 30.A l'article 7.1.11, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° 0,112 si l'année n est égale à 2019 à 2025 ;» ; 2° il est ajouté les points 15° et 16°, rédigés comme suit : « 15° 0,129 si l'année n est égale à 2026 à 2031 ;16° 0,112 si l'année n est égale à 2032 et au-delà. ». Art. 31.Dans l'article 7.1.11/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020, les phrases « Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pour les entreprises ou les établissements d'une intensité d'électricité d'au moins 20 %, cette limitation est limitée à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné. » est remplacée par la phrase « Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque important de délocalisation, et à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque de délocalisation. ». Art. 32.L'article 7.1/1.4 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et remplacé par le décret du 26 avril 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le VREG peut annuler une garantie d'origine, qui peut encore être restituée, à la demande de son propriétaire. Le propriétaire concerné peut demander au VREG d'attester l'annulation des garanties d'origine en question. ». Art. 33.Dans l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le membre de phrase « du déséquilibre, » est abrogé. Art. 34.Dans l'article 7.2.2. § 2, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, le membre de phrase « du déséquilibre, » est abrogé. Art. 35.Le titre VIII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2022, est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit : « Chapitre VIII. Traitement des données à caractère personnel des personnes physiques en cas d'interventions ». Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, le chapitre VIII, ajouté par l'article 35, est complété par un article 8.8.1, rédigé comme suit : « Art. 8.8.1. Le Gouvernement flamand peut, pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre, demander les données à caractère personnel des personnes physiques relatives aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret et qui sont nécessaires pour accorder l'intervention au demandeur. Sans préjudice de l'application de l'article 12.6.1, § 3, il s'agit au moins des données d'identité du demandeur, de son adresse, du numéro de compte sur lequel la prime est payée et d'autres données nécessaires pour remplir les conditions substantielles de la prime. Le Gouvernement flamand peut imposer la collaboration des services de l'Autorité flamande, du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation ou des maisons de l'énergie pour les missions relevant du présent décret pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand utilise le guichet unique visé à l'article 12.6.1, sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement. Les données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 12.4.1 et 12.6.1. ». Art. 37.Dans l'article 9.1.2 du même décret, rétabli par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par les décrets des 2 avril 2021 et 6 mai 2022, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 38.L'article 9.1.4 du même décret, rétabli par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 6 mai 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.1.4. § 1er. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, du présent décret, les maisons de l'énergie peuvent demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données suivantes relatives à l'emprunteur :

  1. a)l'adresse actuelle et les coordonnées ;
  2. b)la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec l'emprunteur ;
  3. c)le handicap de la personne de l'emprunteur ou des personnes cohabitant avec l'emprunteur ;
  4. d)l'état civil ;2° les données suivantes sur le revenu de l'emprunteur, ou sur le revenu des personnes cohabitant avec l'emprunteur :
  5. a)le revenu imposable globalement ;
  6. b)le revenu imposable distinctement ;
  7. c)le revenu d'intégration sociale ;
  8. d)l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;
  9. e)les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale ;3° les droits réels dont l'emprunteur est titulaire ;4° les données suivantes relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande de prêt :
  10. a)la nature ;
  11. b)l'emplacement ;
  12. c)l'âge ;
  13. d)la propriété ou les droits réels qui y sont établis ;5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels l'emprunteur demande un prêt, y compris les factures ; 6° les données relatives à l'octroi d'une subvention-intérêt mentionnée à l'article 8.2.3, § 1er, du présent décret ; 7° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 6°, relatives aux conditions de prêt établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder le prêt. Le Gouvernement flamand détermine pour quel type de prêt quelles données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel peuvent être demandées et traitées. En vue de vérifier si l'emprunteur a droit au prêt, la maison de l'énergie peut, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, faire appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable lors de la communication de données à caractère personnel telle qu'elle est ou a été spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité. Le handicap constaté de l'emprunteur ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées pour déterminer le nombre de personnes à charge. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité. Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi d'un prêt, les maisons de l'énergie sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. La durée précitée ne dépasse pas la durée nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article et de l'article 8.2.2, ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans. § 2. Dans le cadre de l'exécution de leur mission visée à l'article 9.1.1, 1°, les maisons de l'énergie transmettent les catégories de données à caractère personnel suivantes à la VEKA : 1° les données d'identification des emprunteurs ;2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;3° les conditions et les caractéristiques du prêt énergétique ;4° les données énergétiques du bâtiment ;5° le numéro de certificat du certificat de performance énergétique ;6° la date de l'acte authentique d'acquisition, la date de déclaration de succession ou, à défaut, la date de la feuille d'imposition des droits de succession établie par le Service flamand des Impôts. Le Gouvernement flamand détermine le type de prêt pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à la VEKA. Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de prêts, la VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et la VEKA. § 3. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, les maisons de l'énergie peuvent fournir à l'Agence du Logement-Flandre les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification des emprunteurs ;2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;3° les conditions et les caractéristiques du prêt accordé. Le Gouvernement flamand peut fixer le type de prêt pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à l'Agence du Logement-Flandre. Pour le traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de prêt fixées par le Gouvernement flamand en vertu du Code flamand du Logement de 2021, l'Agence du Logement-Flandre est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et l'Agence du Logement-Flandre. ». Art. 39.L'article 11.1.8, § 1/1, du même décret, inséré par le décret du 16 novembre 2018 et modifié par le décret du 4 décembre 2020, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'autorisation urbanistique à durée indéterminée, conformément à l'article 4.2.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, conformément à l'article 80 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, le délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er est, par dérogation à l'alinéa 1er, calculé pour chaque unité PEB de ce permis, pour chaque phase à laquelle il se rapporte et pendant laquelle les travaux effectués à cette unité PEB ont été entamés pour la première fois. ». Art. 40.A l'article 11.1.9 du même décret, modifié par les décrets des 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsqu'un bâtiment à construire ou en voie de construction est aliéné par la personne soumise à déclaration avant que la déclaration PEB ne soit déposée, ou lorsque le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est transféré par la personne soumise à déclaration avant que la déclaration PEB ne soit déposée, le nouveau propriétaire, respectivement le nouveau titulaire du permis d'environnement pour des actes urbanistiques devient la nouvelle personne soumise à déclaration si les conditions suivantes sont remplies : 1° au moment de l'aliénation ou du transfert du permis d'environnement pour des actes urbanistiques, le bâtiment n'a pas encore été réceptionné provisoirement ;2° l'acte authentique précise que l'obligation de déclaration est transférée et mentionne la personne à laquelle cette obligation est transférée ;3° à l'acte authentique, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par la personne initialement soumise à déclaration et signé par le rapporteur, par la personne initialement soumise à déclaration et par la nouvelle personne soumise à déclaration.Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB, et indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures ; 4° la personne initialement soumise à déclaration met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de sa mission à la disposition de la nouvelle personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa 2, 3°. » ; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, 2°, le mot « joint » est remplacé par le mot « transféré ». Art. 41.Dans l'article 11.2.1 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Tout vendeur, bailleur, bailleur d'un bail emphytéotique, constituant du droit de superficie, titulaire d'un droit réel, ainsi que le chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne les données suivantes dans toutes les annonces commerciales qu'il place ou fait placer pour la vente ou la location d'un bâtiment ou l'établissement d'un droit réel sur celui-ci, disposant d'un certificat de performance énergétique conformément au paragraphe 1er : 1° le score énergétique ou le label, déterminé sur la base du score énergétique, tel que mentionné sur le certificat de performance énergétique ;2° la part d'énergie renouvelable ou le label, déterminé sur la base de la part d'énergie renouvelable, tel que mentionné sur le certificat de performance énergétique ;3° le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment.». Art. 42.Dans l'article 11.2.2, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 27 novembre 2015, les mots « de transférer un certificat de performance énergétique valable à l'acquéreur en cas de vente » sont remplacés par les mots « de transférer, lors du transfert notarié en pleine propriété du bâtiment, un certificat de performance énergétique valable au nouveau propriétaire ». Art. 43.A l'article 11.2/2.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021 et 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « vente du bâtiment résidentiel ou non résidentiel ou de l'unité de bâtiment non résidentielle » est remplacé par le membre de phrase « transfert notarié en pleine propriété du bâtiment résidentiel ou non résidentiel ou de l'unité de bâtiment non résidentielle, ou d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur ceux-ci » ;2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « donné ou vendu » sont remplacés par les mots « transféré par acte notarié en pleine propriété », les mots « à l'acheteur ou au receveur de la donation » sont remplacés par les mots « au nouveau propriétaire », le membre de phrase « L'acheteur, le receveur de la donation » est remplacé par les mots « Le nouveau propriétaire » et le membre de phrase « le vendeur, le donateur » est remplacé par les mots « le propriétaire original » ;3° il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit : « Si, dans le cadre d'un divorce ou de la fin d'une cohabitation, légale ou non, un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont toutes déjà propriétaires du bâtiment résidentiel et où au moins l'une d'entre elles y a et maintient sa résidence principale, il n'y a pas d'obligation, mentionnée à l'alinéa 1er. Si un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont toutes déjà propriétaires d'un bâtiment résidentiel en question, et où au moins l'une d'entre elles y a et maintient sa résidence principale, il n'y a pas d'obligation, mentionnée à l'alinéa 1er. ». Art. 44.Dans l'article 12.2.1, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 10 mars 2017 et 4 décembre 2020, les mots « et d'un réseau de transport » sont remplacés par le membre de phrase « , d'un réseau de transport, d'un réseau fermé de distribution, d'une ligne directe, d'une conduite directe, d'un réseau privé de distribution et d'un réseau tel que visé à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité ». Art. 45.Dans l'article 12.5.1, § 1er, alinéa 2, 8°, du même décret, inséré par le décret du 22 octobre 2021, le membre de phrase « installateurs, » est inséré entre le mot « aux » et les mots « propriétaires d'immeubles ». Art. 46.A l'article 12.6.1 du même décret, inséré par le décret du 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie » est inséré entre les mots « aux bâtiments » et les mots « ou des installations » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie » est inséré entre les mots « aux bâtiments » et les mots « ou pour des ». Art. 47.A l'article 13.1.2, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 10 mars 2017 et modifié par le décret du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique » sont insérés entre les mots « à un fournisseur de chaleur ou de froid » et les mots « ou à leurs préposés » ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un opérateur économique, un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, un fournisseur de chaleur ou de froid, un intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique, ou leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel, auxquels le VREG a adressé une demande de communication de données et d'informations pour effectuer ses tâches et compétences visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4, est obligé de communiquer ces données et informations au VREG de manière correcte, complète et consistante. ». Art. 48.Dans l'article 13.1.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 4 décembre 2020, le membre de phrase « 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4/1, 7.1/1.1, » est inséré entre les mots « des articles » et le membre de phrase « 7.6.1, 7.6.2, ». Art. 49.Dans l'article 13.3.1, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2017, le membre de phrase « la méthode de tarification, visée à l'article 4.1.30, » est inséré entre les mots « y compris » et les mots « les règlements techniques ». Art. 50.L'article 13.3.2 du même décret, modifié par le décret du 16 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.3.2. Sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, le VREG peut imposer une amende administrative, par jour calendaire ou non. L'amende administrative ne peut être inférieure à 250 euros par jour calendaire, ni supérieure à 250 000 euros par jour calendaire, ni dépasser au total 5 000 000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires que le contrevenant concerné a réalisé au marché flamand de l'énergie au cours de l'exercice comptable écoulé, si ce dernier montant est plus bas. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, et sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, le VREG peut imposer une astreinte si le contrevenant concerné reste en défaut à l'expiration du délai fixé par le VREG. L'astreinte ne peut être inférieure à 250 euros par jour calendaire, ni supérieure à 250 000 euros par jour calendaire, ni dépasser au total 5 000 000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires que le contrevenant concerné a réalisé au marché flamand de l'énergie au cours de l'exercice comptable écoulé, si ce dernier montant est plus bas. ». Art. 51.L'article 13.4.2/1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2013 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 4 décembre 2020, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Si la VEKA constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet, a transmis des informations telles que visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, qui sont demandées par la VEKA et qui, selon les faits connus à ce moment-là, ne sont pas consistantes ou ne sont pas conformes à la réalité, et que cela entrave une application correcte des dispositions du présent décret visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, sans qu'une aide n'ait été accordée indûment, la VEKA peut imposer une amende administrative à ce propriétaire, ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée. L'amende administrative est comprise entre 500 et 500 000 euros. ». Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, il est inséré un article 13.4.2/2, rédigé comme suit : « Art. 13.4.2/2. La VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale qui ne transmet pas les données ou informations, visées à l'article 13.1.3, alinéa 2, dans le délai fixé par la VEKA. L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est comprise entre 500 et 500 000 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel les données ou informations demandées doivent être transmises à la VEKA. Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut imposer une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 100 euros par jour calendaire de dépassement du délai visé à l'alinéa 2. ». Art. 53.Dans l'article 13.4.4, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2013, le membre de phrase « , l'article 13.4.2/2 » est inséré entre le membre de phrase « article 13.4.2/1 » et le membre de phrase « et l'article 13.4.3, § 1er, ». Art. 54.A l'article 13.4.10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant « 250 euros » est remplacé par le montant « 500 euros » ; 2° le paragraphe 2 est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « La VEKA peut fixer un nouveau délai dans lequel l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, devra être respectée. Si le propriétaire ou l'utilisateur du bâtiment reste toujours en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA lui impose une nouvelle amende administrative telle que visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, soit remplie. » ; 3° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, le membre de phrase « l'indice, ou le label, l'adresse du bâtiment ou le code unique du certificat de performance énergétique » est remplacé par le membre de phrase « les données visées à l'article 11.2.1, § 3, alinéa 1er, » ; 4° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, les mots « l'indice mentionné, ou le label » sont remplacés par le membre de phrase « le label ou le score énergétique mentionné, la part d'énergie renouvelable mentionnée ou le label déterminé sur cette base » ;5° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, le montant « 250 euros » est remplacé par le montant « 500 euros » ;6° dans le paragraphe 3/1, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la VEKA impose une amende administrative au chargé de mission, au mandataire ou au fondé de pouvoir si le propriétaire ou l'utilisateur se sont servis de ce chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir dans le cadre de la mise en vente ou en location du bâtiment.L'amende administrative précitée est comprise entre 750 et 5000 euros. ». Art. 55.Le titre XIII, chapitre VII, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, est complété par un article 13.7.2, rédigé comme suit : « Art. 13.7.2. L'article 73 du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019 s'applique aux amendes administratives imposées en vertu du présent décret. ». Art. 56.Dans le point 1.9 de l'annexe au même décret, inséré par le décret du 17 février 2017, les mots « ou du formulaire de demande joint au permis d'environnement pour des actes urbanistiques » sont insérés entre les mots « au permis de bâtir » et les mots « Lorsque le bâtiment ». CHAPITRE 4. - Modification du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 Art. 57.L'article 14, § 5, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 18 décembre 2020, est complété par un tiret, rédigé comme suit : « - la mise en oeuvre de la politique d'accompagnement flamande en vue de la réduction de l'occupation spatiale supplémentaire pour vivre et habiter. ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 17 décembre 2021 modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne des allocations au Fonds de l'Energie, des modifications relatives à la flexibilité et le partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation Art. 58.Dans l'article 24, alinéa 1er, du décret du 17 décembre 2021 modifiant le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, en ce qui concerne des allocations au Fonds de l'Energie, des modifications relatives à la flexibilité et le partage d'énergie, le développement de la plateforme de données énergétiques et la révision des amendes administratives en matière d'exigences d'installation, la date « 31 mars 2023 » est remplacée par la date « 30 avril 2023 ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales Art. 59.L'article 11.1.9, § 1er, alinéa 2, du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, tel qu'en vigueur le jour avant la date d'entrée en vigueur de l'article 40 du présent décret, reste applicable aux dossiers dont l'acte authentique a été passé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 40 du présent décret. Art. 60.Les délais visés à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 2 et 5, du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, insérés par l'article 25, 1° et 2°, prennent cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour les installations de production pour lesquelles les périodes d'aide, visées à l'article 7.1.1, § 1er, du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, ont déjà expiré à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 61.Les articles 41, 43 et 54, 3° et 4°, entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Les articles 7 à 11 entrent en vigueur le 1er avril 2023. Les articles 3, 7° et 8°, 26 et 31 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand. L'article 40 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois dans lequel le présent décret est publié au Moniteur belge. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 23 décembre 2022 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note

(1)Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1467 - N° 1 - Amendements : 1467 - N° 2 - Rapport : 1467 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1467 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Réunions du 21 décembre 2022.

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