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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les éche

2 DECEMBRE

  1. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande et l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, articles V.155 et V.
  2. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 9 novembre
  3. - Le Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'Hôpital universitaire de Gand, visés à l'article V.232 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 127 le 25 novembre
  4. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande Article 1er.Dans le tableau de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne D1 D11

(574)18 ans 14 197,90 17 171,64 1 x 4 : 270,34 9 x 2 : 270,34 1 x 13 : 270,34 est remplacée par la ligne D1 D11
(574)18 ans 14 197,90 17 171,64 1 x 5 : 270,34 9 x 2 : 270,34 1 x 13 : 270,34 2° la ligne D1 D12
(575)18 ans 14 463,16 19 195,86 1 x 4 : 338,05 12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05 est remplacée par la ligne D12
(575)18 ans 14 463,16 19 195,86 1 x 5 : 338,05 12 x 2 : 338,05 1 x 7 : 338,05 3° la ligne C1 C11
(577)20 ans 15 510,78 19 589,08 1 x 4 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24 1 x 13 : 378,24 est remplacée par la ligne C1 C11
(577)20 ans 15 510,78 19 589,08 1 x 5 : 337,07 1 x 2 : 337,07 8 x 2 : 378,24 1 x 13 : 378,24 ». CHAPITRE
  1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande Art. 2.Dans le tableau de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 fixant les échelles de traitement des membres du personnel enseignant des instituts supérieurs en Communauté flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 6° la ligne 508 (24 ans) échelle de traitement spéciale 18 497,11 32 144,62 3 x 1 : 536,21 11 x 2 : 1 003,24 1 x 11 : 1 003,24 est remplacée par la ligne 508 (24 ans) échelle de traitement spéciale 19 699,42 34 234,04 3 x 1 : 571,07 11 x 2 : 1 068,45 1 x 11 : 1 068,45 8° la ligne 510 (24 ans) échelle de traitement spéciale 20 416,92 34 064,43 3 x 1 : 536,21 11 x 2 : 1 003,24 1 x 11 : 1 003,24 est remplacée par la ligne 510 (24 ans) échelle de traitement spéciale 21 744,02 36 278,64 3 x 1 : 571,07 11 x 2 : 1 068,45 1 x 11 : 1 068,45 10° la ligne 512 (24 ans) échelle de traitement spéciale 22 599,39 36 673,65 3 x 1 : 552,94 11 x 2 : 1 034,62 1 x 11 : 1 034,62 est remplacée par la ligne 512 (24 ans) échelle de traitement spéciale 24 068,35 39 057,43 3 x 1 : 588,88 11 x 2 : 1 101,87 1 x 11 : 1 101,87 12° la ligne 513 (24 ans) échelle de traitement spéciale 24 369,02 39 320,78 3 x 1 : 656,48 11 x 2 : 1 081,86 1 x 11 : 1 081,86 est remplacée par la ligne 513 (24 ans) échelle de traitement spéciale 25 953,01 41 876,63 3 x 1 : 699,15 11 x 2 : 1 152,18 1 x 11 : 1 152,18 14° la ligne 519 (24 ans) échelle de traitement spéciale 28 146,92 42 221,18 3 x 1 : 552,94 11 x 2 : 1 034,62 1 x 11 : 1 034,62 est remplacée par la ligne 519 (24 ans) échelle de traitement spéciale 29 976,67 44 965,56 3 x 1 : 588,88 11 x 2 : 1 101,87 1 x 11 : 1 101,87 16° la ligne 521 (24 ans) échelle de traitement spéciale 36 437,91 57 171,72 3 x 1 : 746,23 11 x 2 : 1 536,76 1 x 11 : 1 536,76 est remplacée par la ligne 521 (24 ans) échelle de traitement spéciale 38 806,37 60 887,88 3 x 1 : 813,90 11 x 2 : 1 636,65 1 x 11 : 1 636,65 ». CHAPITRE
  2. - Dispositions finales Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier
  3. Art. 4.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 2 décembre
  4. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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