de prestataires par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 13, alinéa 3; Vu la proposition formulée le 29 octobre 2021 par le Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2021; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 décembre 2021; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'une demande concrète d'
a été introduite le 11 octobre 2021 par un autre prestataire et que l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée doit, en tant qu'autorité délivrant l'
, pouvoir disposer par conséquent d'un arrêté d'exécution ad hoc pour pouvoir statuer sur la demande sur une base juridique sûre, de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre plus aucun délai; Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.- Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;2° prestataires : les organismes responsables de services et d'institutions qui, conformément à l'article 12 du décret, proposent régulièrement une ou plusieurs mesures de soutien pour des enfants, des jeunes ou des adultes;3° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;4° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Office repris au chapitre 4, section 1re, du décret. Art. 2.- Qualifications Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent à tous les sexes. CHAPITRE 2. -
.- Procédure d'
r - Pour obtenir l'
, les prestataires introduisent une demande écrite auprès de l'Office. La demande doit être accompagnée au moins des informations et documents suivants : 1° l'identité du demandeur;2° les statuts de l'association sans but lucratif ou la ou les décisions des différents pouvoirs subordonnés attestant de la responsabilité;3° un concept qui reprend au moins les informations suivantes :
introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, l'Office transmet au demandeur un accusé de réception. A défaut, l'Office réclame au demandeur les données ou documents manquants. Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, l'Office établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis motivé. Le conseil d'administration statue sur l'octroi de l'
dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis motivé. A défaut de décision dans le délai imparti, l'
est censé être refusé. § 3 - Le conseil d'administration fixe la durée de l'
conformément à l'article 13, alinéa 3, 4°, en tenant compte de la durée pendant laquelle le demandeur a déjà travaillé dans ce domaine d'activités. Art. 4.-
provisoire Si une ou plusieurs conditions nécessaires à l'
ne sont pas remplies, l'Office peut, dans son avis motivé mentionné à l'article 3, § 2, alinéa 2, proposer un
provisoire conditionné. Le conseil d'administration statue sur l'octroi de l'
provisoire dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis motivé et en fixe les conditions ainsi que la durée. Au plus tard soixante jours avant l'expiration de l'
provisoire, l'Office établit un avis motivé relatif au respect des conditions et le transmet au conseil d'administration. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis motivé, le conseil d'administration statue sur l'octroi d'un
définitif ou d'un nouvel
provisoire conditionné, ou sur le retrait de l'
provisoire. Art. 5.- Modification de l'
r - Pendant son
, le prestataire communique par écrit à l'Office, dans les trente jours, toute modification apportée aux informations mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°. § 2 - Les modifications apportées aux informations mentionnées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 3°, sont soumises à une approbation préalable. A cette fin, le prestataire introduit une demande individuelle par écrit auprès de l'Office. Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, l'Office établit un avis motivé. Le conseil d'administration statue sur l'approbation de la modification dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis motivé. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée. La durée de l'approbation de la modification est limitée pour la première fois à douze mois au plus et peut être renouvelée après évaluation jusqu'à l'expiration de l'
d'origine. L'Office consigne toute approbation de la modification, sa justification ainsi que sa durée. Art. 6.- Maintien de l'
Pour conserver l'
, le prestataire remplit les obligations mentionnées dans le présent arrêté ainsi que les conditions d'
mentionnées dans le décret. Art. 7.- Renouvellement de l'
Pour renouveler l'
, le prestataire introduit une nouvelle demande auprès de l'Office, au plus tard six mois avant son échéance. Cette demande reprend les informations et documents mentionnés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, s'ils diffèrent de ceux de la demande initiale. L'Office informe par écrit le prestataire au moins douze mois avant l'expiration de l'
que celui-ci arrive à son terme. CHAPITRE 3. - Fin, suspension et retrait de l'
.- Suspension de l'
r - Si le prestataire ne remplit pas les obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté, l'Office l'invite à y satisfaire dans un délai de trente jours. Sur demande motivée, le prestataire peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er - demander à l'Office une prorogation unique de trente jours au maximum. § 2 - Si, après l'invitation mentionnée au § 1er, le prestataire continue de ne pas remplir lesdites obligations, le conseil d'administration suspend l'
provisoire ou définitif. Avant la suspension, l'Office communique son intention par lettre recommandée au prestataire concerné. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du conseil d'administration. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi. Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le conseil d'administration statue sur la suspension et sa durée. Il fixe les modalités pour le recours aux mesures de soutien et les obligations du prestataire. La décision de suspendre l'
est notifiée sans délai au prestataire. § 3 - Le prestataire communique sans délai et par écrit les raisons de la suspension aux personnes ayant sollicité ses mesures de soutien avant la notification de la décision de suspendre l'
. § 4 - Pendant la suspension de l'
, le prestataire ne propose plus de nouvelles mesures de soutien. Pendant la suspension de l'
, le prestataire ne reçoit plus d'éventuels subsides. Si le prestataire remplit ses obligations, le conseil d'administration met fin à la suspension et peut verser rétroactivement les subsides qui n'ont pas été liquidés entretemps. Art. 9.- Retrait de l'
r - Si, à l'expiration de la suspension de l'
mentionnée à l'article 8, le prestataire continue de ne pas remplir lesdites obligations, le conseil d'administration retire l'
provisoire ou définitif. Avant le retrait, l'Office communique son intention par lettre recommandée au prestataire concerné. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du conseil d'administration. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée. La date de la poste ou du cachet électronique, selon le cas, fait foi. Dans les trente jours suivant cette audition ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le conseil d'administration statue sur le retrait. Il fixe les modalités relatives à l'expiration des mesures de soutien et les obligations du prestataire qui en résultent. Cette décision est notifiée sans délai au prestataire. § 2 - Le prestataire communique sans délai et par écrit les raisons de la procédure de retrait aux personnes ayant sollicité ses mesures de soutien avant l'entame de ladite procédure. § 3 - Le retrait de l'
du prestataire entraine la fin de l'activité. Le retrait de l'
met fin à l'éventuel subventionnement par l'Office. Art. 10.- Cessation de l'activité § 1er - Le prestataire communique par écrit à l'Office toute cessation volontaire, provisoire ou définitive, de son activité qui n'est pas due à une suspension ou à un retrait d'
conformément aux articles 8 et 9. Sont exclus les jours fériés et périodes de congés. Le prestataire communique son intention par écrit à l'Office au moins trois mois avant la cessation temporaire prévue et six mois avant la cessation définitive prévue. La cessation définitive de l'activité du prestataire entraine le retrait d'office de l'
et la cessation de l'éventuel subventionnement par l'Office. § 2 - Par dérogation au § 1er, dans le cas d'un transfert de la responsabilité d'une mesure de soutien à un autre prestataire, l'
reste valable pendant une période de six mois suivant ledit transfert, à condition que le nouveau prestataire introduise une demande d'
conformément aux dispositions du présent arrêté. Si l'Office n'a reçu aucune demande d'
dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, cela correspond à une cessation définitive de l'activité. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Art. 11.- Disposition transitoire Les prestataires qui relèvent du champ d'application de l'article 78 du décret introduisent la demande d'
mentionnée à l'article 3 au plus tard avant le 30 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.