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Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 200

loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-

§ 1er, ne peut chaque fois être appliquée qu'une fois par employeur par trimestre.

§

  1. Les réductions visées au § 1er, ne peuvent être appliquées que pour un travailleur par unité technique d'exploitation simultanée. La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux réductions déjà entamées avant le 1er janvier 2022 pour les unités techniques d'exploitation simultanées qui existaient en tant que telles au 1er janvier
  2. §
  3. Par dérogation au § 3, quand le n-ième travailleur,

§ 1e

r, quitte son emploi dans le courant du trimestre concerné et un autre n-ième travailleur entre en service dans le même trimestre, l'employeur peut continuer à appliquer, pour ce dernier travailleur, la réduction pour le n-ième travailleur. § 6. Quand les travailleurs font partie d'une unité technique d'exploitation historique, la valeur n-1, visée à l'article 343, § 1, 3°, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001

(2)
(3)fermer, est augmenté avec le nombre de travailleurs qui entrent en service le même jour qu'entre en service le n-ième travailleur et qui sont remplaçants au sens de l'article 15/1. § 7. Les réductions pour le n-ième travailleur,

§ 1e

r, 2° jusqu'au 6°, peuvent être appliquées quand l'employeur concerné dans le trimestre concerné, simultanément au minimum occupe n travailleurs et l'occupation supplémentaire continue au minimum un mois après la date d'entrée." Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier

  1. Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 janvier
  2. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.