1°, les mots « de 4 à 11 ans » sont remplacés par les mots « de 4 à 9 ans »;2°
2°, les mots « de 12 à 30 ans » sont remplacés par les mots « de 10 à 30 ans »;3° le 8° est complété par les mots « , en tant que travailleur social pour la jeunesse ou assistant animateur »;4° le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° structure d'animation en milieu ouvert : selon le cas, une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée, la commune ou le Gouvernement;» 5°
15°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
cadre d'activités de loisirs particulières » sont remplacés par les mots « L'animation de jeunesse se déroule principalement en dehors de l'école ». Art. 3 - Dans l'article 3 du même décret, les mots « les deux » sont remplacés par les mots « tous les ». Art. 4 - A l'article 4 du même décret, remplacé par le décret du 23 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'article est complété par les mots « et période de soutien »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « Pour chaque législature, le Gouvernement adopte » sont remplacés par les mots « Pour chaque période de soutien, le Gouvernement publie »;3° dans l'alinéa 2, les mots « En vue de préparer le plan stratégique de la législature suivante, le Gouvernement publie, au cours du mois d'octobre de l'année précédant l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, » sont remplacés par les mots « En vue de préparer le plan stratégique suivant, le Gouvernement publie »;4° dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au mois de janvier de l'année précédant la période de soutien suivante, le Gouvernement fixe les priorités thématiques pour le plan stratégique suivant.»; 5° dans l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Au cours de la même année, le Gouvernement procède à une évaluation du plan stratégique de la période de soutien en cours et élabore, en se basant sur les priorités thématiques, le plan d'action du plan stratégique suivant.»; 6° dans l'alinéa 4, la quatrième phrase est remplacée par la phrase suivante : « La mise en oeuvre du plan d'action prend fin au plus tard la dernière année de la période de soutien concernée.» Art. 5 - A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, il est inséré un 6.1 rédigé comme suit : « 6.1 relient et combinent de plus en plus des locaux physiques, virtuels et indéfinis afin de tenir compte des circonstances de vie des jeunes gens; » 2°
r, 7°, le mot « handicapés » est remplacé par le mot « dépendants »; 3° le § 1er est complété par un 7.1 rédigé comme suit : « 7.1. atteignent les jeunes gens qui risquent de devenir les laissés-pour-compte de la société numérique; » 3.1°
r, le 8° est abrogé; 4°
, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'animation numérique en tant que soutien des compétences numériques et médiatiques des jeunes gens afin qu'ils s'investissent de manière active et créative dans la société numérique, prennent des décisions motivées et réfléchies et assurent la responsabilité de leur identité numérique et son contrôle;» 5°
, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'animation de jeunesse, réfléchie en termes de sexes, en vue de promouvoir l'égalité des chances et le dépassement des stéréotypes sexistes ainsi que l'ouverture et l'acceptation du mode de vie de toutes les personnes, quelle que soit leur identité sexuelle;» 6°
, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;7°
, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° les principes de durabilité et la formation au développement durable en vue de soutenir l'intérêt pour une approche raisonnée de la nature et de l'environnement, ainsi qu'une coexistence globalement juste de tous les êtres humains sur cette terre.»; 8° le § 3 est abrogé. Art. 6 -
même décret, il est inséré un article 5.1 rédigé comme suit : « Art. 5.1 - Subsides pour frais de personnel § 1er - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des travailleurs sociaux pour la jeunesse, ces derniers remplissent les conditions suivantes : 1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor
secteur sociopédagogique. Sur la proposition motivée de la commission « Jeunesse », le Gouvernement peut : 1° reconnaître l'équivalence d'autres diplômes que celui mentionné à l'alinéa 1er, 2°;2° approuver des formations dans une autre spécialité que celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, afin de couvrir un besoin spécifique à la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné. A cette fin, l'opérateur de jeunesse introduit une demande motivée auprès du Gouvernement mentionnant en quoi consiste le besoin spécifique. Un besoin spécifique peut être motivé par le fait qu'il faille surmonter une situation de travail particulière ou élaborer un contenu innovant ou spécifique. Sur l'avis de la commission « Jeunesse », un plan de formation continue est fixé, le cas échéant, pour ces collaborateurs. § 2 - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des assistants animateurs, ces derniers remplissent les conditions suivantes : 1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;2° ils sont au moins porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, selon le cas, ou du certificat d'apprentissage, justifient d'une pratique suffisante en matière d'animation et s'engagent, sur l'avis de la commission « Jeunesse », à suivre un plan de formation continue représentant au moins 300 heures afin de se qualifier spécifiquement pour la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné. Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, sont porteurs d'un diplôme de bachelor
secteur sociopédagogique sont dispensés de la formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, 2°. Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, ne sont pas porteurs du diplôme de bachelor
secteur sociopédagogique doivent, après leur engagement, suivre une formation continue ayant pour thème la protection des jeunes gens face au délaissement, à la violence ou aux abus sexuels, et ce,
cadre du plan de formation continue obligatoire. Le Gouvernement fixe les autres modalités du plan de formation continue. § 3 - La structure d'information pour la jeunesse et le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone ont en outre la possibilité de demander, en vertu du présent décret, des subsides pour frais de personnel encourus pour occuper des cadres. Ces derniers remplissent les conditions suivantes : 1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor;3° ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans ou d'une qualification en gestion de personnel. § 4 - Pour les fonctions mentionnées aux §§ 1er à 3, le Gouvernement fixe le montant des subsides pour frais de personnel, les frais de personnel entrant en ligne de compte pour calculer le subside pour frais de personnel ainsi que les modalités de subventionnement. Art. 7 - Dans l'article 8 du même décret, le 3° est abrogé. Art. 8 - L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 9 - Demande de soutien Les organisations de jeunesse déjà soutenues introduisent une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien. Les organisations de jeunesse qui n'ont pas encore été soutenues par le Gouvernement peuvent introduire leur demande de soutien au plus tard pour le 31 mars de chaque année. Cette demande répond aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8 et reprend au moins : 1° une analyse des points forts et des points faibles;2° un programme annuel élaboré pour la première année calendrier du soutien et reprenant les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, qui seront mis en oeuvre
cadre de l'offre générale des organisations de jeunesse pour leurs groupes cibles respectifs;3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel;4° le principe directeur de l'organisation de jeunesse et sa structure;5° la description de la méthode de soutien et d'encadrement pédagogique pour les moniteurs bénévoles et, le cas échéant, professionnels. Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien. » Art. 9 - L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 10 - Approbation du soutien Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 9 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle elle a été introduite. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 8 et
délai mentionné à l'alinéa 1er ou indique qu'elle n'introduira pas de demande de soutien pour la période de soutien suivante, la commune concernée introduit auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la période de soutien suivante, une demande de soutien conformément à l'article 26 si elle a l'intention de prendre en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert. Lorsque la commune n'accomplit pas cette démarche
délai mentionné à l'alinéa 2 ou indique qu'elle n'introduira pas de demande de soutien pour la période de soutien suivante, c'est le Gouvernement qui prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert pour la période de soutien suivante. § 3 - Si la commune ou le Gouvernement prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert, le Gouvernement publie un appel deux ans avant le terme de la période de soutien en cours afin que les associations intéressées par l'organisation de l'animation en milieu ouvert dans ladite commune pendant la période de soutien suivante puissent poser leur candidature. Si une association communique son intention de vouloir prendre en charge l'organisation, elle introduit une demande ad hoc auprès du Gouvernement
délai fixé par lui. Le Gouvernement examine si l'association peut, en principe, remplir les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1°. Si tel est bien le cas, le Gouvernement invite cette association, au début de la période de soutien suivante, à lui communiquer, conformément au § 2, alinéa 1er, si elle introduira une demande de soutien en tant que structure d'animation en milieu ouvert. § 4 - Si les critères de soutien ne sont plus remplis ou si d'autres dispositions du présent décret ne sont pas respectées, le Gouvernement invite l'association ou la commune à prouver qu'elle remplit les dispositions du présent décret, et ce,
mois suivant la notification de cette invitation. Si la structure ne répond pas à cette invitation, le Gouvernement arrête le soutien après lui avoir donné la possibilité de prendre position. Si une association ou une commune a l'intention, pendant la période de soutien en cours, de ne plus prendre en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert, elle en informe le Gouvernement par écrit au moins six mois avant le renoncement envisagé. Le renoncement volontaire entraine d'office la cessation du soutien. En cas de cessation du soutien pendant la période de soutien en cours, le Gouvernement prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée pour la période restant à courir. § 5 - Si le Gouvernement reprend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément aux dispositions du présent article, les articles 26, 27 et 28 ne s'appliquent pas. » Art. 23 - L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 26 - Demande de soutien La structure d'animation en milieu ouvert introduit une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien. Cette demande répond aux critères de soutien et objectifs mentionnés aux articles 5 et 22 et reprend au moins : 1° un programme communal annuel indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 22, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport « Jeunesse » seront mis en oeuvre, et la participation de la structure d'animation en milieu ouvert à la mise en oeuvre du plan stratégique;2° le principe directeur de l'organisation;3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel, y compris une proposition quant au capital emplois nécessaire;4° les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires pertinents en matière d'animation de jeunesse;5° la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs. Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien. » Art. 24 - L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 27 - Approbation du soutien § 1er- Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 26 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la nouvelle période de soutien. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 22, 23, 24 et
2°, le mot « concepts » est remplacé par les mots « demandes de soutien »;2°
11°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'alinéa est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° agit en tant que structure de l'animation de jeunesse ambulante et remplit, si nécessaire, les missions de structures d'animation en milieu ouvert dans certaines communes conformément à l'article 25.» Art. 27 - Dans l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2017, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - L'animation de jeunesse ambulante consiste à conseiller, encadrer et servir d'interface pour des jeunes gens traversant des situations de vie particulières ou ayant des demandes spécifiques. L'animation de jeunesse ambulante a pour objectif d'améliorer les situations et milieux de vie des jeunes gens, notamment de ceux ne pouvant être atteints par d'autres services et organisations, ne sollicitant pas les offres d'autres services et organisations et que l'on rencontre dans l'espace public. L'animation de jeunesse ambulante se concentre sur les jeunes gens qui sont confrontés à plusieurs problèmes. L'animation se déroule de manière ponctuelle et n'est pas généralisée. L'animation de jeunesse ambulante est particulièrement active
s zones fortement peuplées de la région de langue allemande où se situent des écoles secondaires. L'animation de jeunesse ambulante utilise les méthodes du travail de rue et de la présence sur le terrain, du travail par projet, de l'encadrement individuel, du travail de groupe, de la défense des intérêts et du travail communautaire. Elle revêt une forme coopérative et s'opère toutes organisations confondues grâce au réseau constitué avec différents partenaires et services pertinents, ainsi que grâce à la coopération active avec l'animation en milieu ouvert aux différents endroits. Afin d'atteindre ces objectifs, l'animation ambulante peut également traiter des données conformément aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données. L'animation de jeunesse ambulante tient compte des connaissances qui résultent des analyses de l'espace social menées par l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée et du rapport « Jeunesse ». Art. 28 -
même décret, il est inséré un article 30.1 rédigé comme suit : « Art. 30.1 - Concept en matière d'animation de jeunesse ambulante et en milieu ouvert § 1er - Le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit, pour la durée de la période de soutien concernée, un concept de mise en oeuvre de l'animation ambulante et, si besoin est et conformément à l'article 25, de l'animation en milieu ouvert. Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure de la demande. § 2 - Le concept mentionne au moins : 1° la description des connaissances importantes qui résultent des analyses de l'espace social menées régulièrement, du rapport « Jeunesse » actuel, ainsi que de la concertation avec les acteurs pertinents pour l'animation de jeunesse en région de langue allemande mentionnée à l'article 24.2° la description des points forts de l'animation de jeunesse mentionnés à l'article 5 qui ont été réalisés, de la mise en oeuvre du plan stratégique ainsi que des objectifs généraux mentionnés aux articles 22 et 30, § 1er;3° la description des activités prévues et des méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert pour la durée de la période de soutien concernée;4° la description des moyens disponibles en termes d'infrastructure, de finances, de personnel et de logistique pour accomplir les activités prévues et les méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert;5° pour les communes où le Gouvernement prend en charge l'animation en milieu ouvert, les résultats de la concertation menée avec les acteurs pertinents de l'animation de jeunesse conformément à l'article 24. Le Gouvernement peut fixer d'autres documents à introduire. § 3 - Les modalités de mise en oeuvre du concept sont fixées
contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la Jeunesse. » Art. 28.1 - L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : Art. 31 - Documents soumis à approbation Les documents suivants, que le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit chaque année et soumet pour le 15 novembre de l'année précédente, nécessitent l'approbation du Gouvernement : 1° le budget ainsi que ses ajustements éventuels;2° le programme annuel.» Art. 29 - L'article 34 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 34 - Subside Le Bureau de la jeunesse reçoit un subside annuel proportionnel à ses frais de personnel, de fonctionnement et d'activité dont le montant est fixé
contrat de gestion. Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé
contrat de gestion. » Art. 30 - Dans l'article 43 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 31 - L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 45 - Subsides pour la participation à des formations et formations continuées Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder aux opérateurs de jeunesse, pour la participation à des formations et formations continuées, les subsides suivants : 1° 650 euros au plus par an par collaborateur à titre principal;1° 650 euros au plus par an par collaborateur bénévole. Les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7. » Art. 32 - Dans l'article 55.1, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 2 mars 2015, les mots « d'une autre organisation de jeunesse » sont remplacés par les mots « d'un autre opérateur de jeunesse ». Art. 33 - Dans l'article 55.2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 2 mars 2015, les mots « organisations de jeunesse soutenues » sont remplacés par les mots « opérateurs de jeunesse soutenus ». Art. 34 -
même décret, il est inséré un chapitre 5.2, comportant les articles 55.5 à 55.9, rédigé comme suit : « Chapitre 5.2 - Confidentialité et protection des données Art. 35 -
chapitre 5.2 du même décret, il est inséré un article 55.5 rédigé comme suit : « Art. 55.5 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions exécutoires sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées
cadre de l'exercice de leur mission. » Art. 36 -
même chapitre, il est inséré un article 55.6 rédigé comme suit : « Art. 55.6 - Traitement des données à caractère personnel Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone sont, au sens du règlement général sur la protection des données, responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné
présent décret. Sont considérés - au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données - comme responsables de ce traitement : 1° le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées à l'article 14, alinéa 1er, 8°, et au chapitre 3;2° les opérateurs de jeunesse soutenus, en ce qui concerne les missions mentionnées au chapitre 2;3° le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, en ce qui concerne les missions mentionnées aux chapitres 3 et 4. Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret. Le traitement des données à caractère personnel s'opère
respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. » Art. 37 -
même chapitre, il est inséré un article 55.7 rédigé comme suit : « Art. 55.7 - Catégories de données § 1er - Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs;2° les données mentionnées au § 2, alinéa 1er,
cas mentionné à l'alinéa 2, 2°;3° les données mentionnées au § 3, alinéa 1er,
cas mentionné à l'alinéa 2, 3°;4° les données mentionnées au § 4, alinéa 1er,
cas mentionné à l'alinéa 2, 4°. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes : 1° approbation et soutien de formations et formations continues conformément au chapitre 3, y compris le contrôle des conditions de subventionnement, ainsi que la délivrance de titres reconnus conformément à l'article 41; 2° soutien d'opérateurs de jeunesse qui perçoivent des subsides pour frais de personnel conformément à l'article 5.1, y compris le contrôle des conditions de subventionnement; 3° contrôle des camps de jeune conformément à l'article 14, alinéa 1er, 8°;4° prise en charge de l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 24. § 2 - Pour le personnel subsidié, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives au diplôme et à la formation;3° les données relatives à la relation de travail et au traitement;4° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone,
respect des conditions mentionnées à l'article 5.1. § 3 - Pour leurs membres, les organisations de jeunesse peuvent également traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact;2° les données relatives à la santé des personnes mentionnées
carnet de santé;3° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire en ce qui concerne les animateurs des camps de vacances. Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone,
respect des conditions mentionnées à l'article
même chapitre, il est inséré un article 55.8 rédigé comme suit : « Art. 55.8 - Durée du traitement des données Les données peuvent être conservées comme suit sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées : 1° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er : maximum dix ans après leur collecte; 2° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 3°, ainsi qu'au § 3, alinéa 1er : maximum deux ans après la fin du camp; 3° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 4°, ainsi qu'au § 4, alinéa 1er : maximum deux ans après le dernier contact avec la personne concernée. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ces délais. Art. 39 -
même chapitre, il est inséré un article 55.9 rédigé comme suit : « Art. 55.9 - Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. » Art. 40 -
même décret, il est inséré un article 56.1 rédigé comme suit : « Art. 56.1 - Coefficient En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice du coût de la vie, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants cités
présent décret ou certains d'entre eux. » Art. 41 - L'article 57 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 57 - Contrôle Le Gouvernement peut en tout temps faire contrôler le respect des dispositions prévues
présent décret, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. » Art. 42 -
même décret, il est inséré un article 79.1 rédigé comme suit : « Art. 79.1- Application de l'article 5.1 § 1er - Les conditions prévues à l'article 5.1, § 1er, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs mentionnés à l'article
même décret, il est inséré un article 80.1 rédigé comme suit : « Art. 80.1 - Période de soutien La première période de soutien conformément à l'article 1er, 16°, débute le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.